Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 30 novembre 2010, n° 08/02990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. a, 30 nov. 2010, n° 08/02990
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 08/02990
Décision précédente : Tribunal d'instance, 17 mars 2008, N° 07/0325
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1re CHAMBRE A

CLM/IM

ARRET N° 453

AFFAIRE N° : 08/02990

Jugement du 18 Mars 2008

du Tribunal d’Instance de X

n° d’inscription au RG de première instance 07/0325

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

Mademoiselle I Z

née le XXX à X (53000)

XXX

53000 X

(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale numéro 2009/002911 du 19/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :

Monsieur M A

né le XXX à X (53000)

XXX

53000 X

représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assisté de Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de X

Madame E C épouse Z

née le XXX à X (53000)

XXX

53600 STE GEMMES LE AI

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2010 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AB-AC, conseiller chargé du rapport.

Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 16 septembre 2010, Madame B et Madame AB-AC, conseillers.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 novembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2002, M. M A a consenti à Melle I Z un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type III situé à X (53), XXX, moyennant un loyer mensuel de 358,26 € outre 22,87 € de provisions sur charges.

Mme E C épouse Z est intervenue à l’acte et s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire au titre de l’exécution du bail.

Par assignation des 17 et 13 décembre 2007, se prévalant de la vaine délivrance, le 21 mars 2007, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le bail, M. M A a fait citer, respectivement, Melle I Z et Mme E Z, cette dernière prise en sa qualité de caution solidaire, afin de voir constater la résiliation du bail à effet au 21 mai 2007, ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef et afin d’entendre condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 608,75 € représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 mai 2007 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil, ainsi qu’une indemnité d’occupation, dûment revalorisée, égale au montant du loyer courant et des charges, sans préjudice d’une indemnité de procédure de 550 €.

Lors de l’audience, la locataire a indiqué avoir quitté les lieux fin novembre 2007. Mme E Z n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2008, le tribunal d’instance de X a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— constaté la résiliation de plein droit du bail en cause à la date du 21 mai 2007 ;

— dit que, jusqu’à la libération des lieux, Melle I Z, bien qu’occupante sans droit ni titre, était soumise à toutes les obligations du bail résilié et, notamment au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le contrat s’était poursuivi;

— constaté que M. M A renonçait à la demande d’expulsion puisque la locataire avait quitté les lieux ;

— condamné solidairement Melle I Z et Mme E Z à payer à M. M A la somme de 5 491,72 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 608,75 € à compter du 21 mai 2007 et, à compter du 22 janvier 2008 sur le solde, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 janvier 2008, date correspondant à l’établissement du procès-verbal de constat que M. A a fait dresser par Maître K Y, huissier de justice à X, et à laquelle le tribunal a considéré comme effective la libération des lieux ;

— condamné solidairement Melle I Z et Mme E Z à payer à M. M A la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2007.

Ce jugement a été signifié à Melle I Z par acte du 7 novembre 2008 remis à sa personne et à Mme E Z par acte du 6 novembre 2008 également délivré à sa personne.

Melle I Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2008. Mme E Z et M. M A ont formé appel incident.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2010.

Par arrêt du 11 mai 2010, la présente cour a, avant dire droit sur l’ensemble des prétentions, invité M. M A à :

— verser aux débats : le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Melle I Z, l’acte par lequel ce commandement a été dénoncé à Mme E Z ainsi que la notification faite au préfet de la Mayenne de l’acte introductif d’instance;

— s’expliquer sur l’existence d’un commandement en date du 10 janvier 2008 et d’un constat d’huissier en date du 22 janvier suivant ;

— justifier des sommes réclamées au titre des régularisations de charges dans le décompte établi par la SARL de BERRANGER en date du 22 janvier 2008 ;

— renvoyé à ces fins l’affaire à l’audience du 28 juin 2010 à laquelle la réouverture des débats était ordonnée ; réservé les dépens et les frais irrépétibles.

A cette date, à la demande du conseil de M. M A, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 octobre 2010.

Les parties ont conclu à nouveau.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 octobre 2010, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Melle I Z demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris ;

— de débouter M. M A de l’ensemble de ses prétentions et de la décharger des condamnations prononcées contre elle ;

— à tout le moins, de constater que le bailleur ne justifie pas de sa créance et de le renvoyer à établir un nouveau décompte ;

— de déclarer irrecevable sa demande en paiement des loyers jusqu’au mois de juin 2008 en ce que, lors de l’audience du 22 janvier 2008, il a renoncé à sa demande d’expulsion en reconnaissant qu’à la date du 10 janvier 2008, elle n’occupait plus les lieux ;

— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle indique que les pièces de procédure finalement versées aux débats permettent de penser que la procédure est régulière.

Soutenant qu’elle a libéré les lieux en novembre 2007, elle conteste être redevable des loyers jusqu’au 10 janvier 2008. Elle estime encore qu’elle n’a pas pu contracter une dette à hauteur de 5 347,94 € alors, selon elle, qu’elle n’avait aucune dette de loyer en février 2005 et se trouvait à jour du paiement de ses loyers au 1er septembre 2006.

Elle fait valoir que M. A a perçu l’allocation logement pour son compte jusqu’au mois de septembre 2007 et elle oppose qu’il ne justifie pas de la réalité de la créance qu’il allègue, tant au titre des loyers que des charges dont il réclame le paiement.

Elle indique que, lorsqu’il a dressé le procès-verbal de constat le 10 janvier 2008, Maître Y n’a nullement constaté la présence, dans l’appartement, d’effets lui appartenant et elle soutient que, suite à son départ qu’elle situe au mois de novembre 2007 avec remise des clés au bailleur, les lieux ont été squattés, d’où les dégâts constatés par l’huissier dont elle nie être responsable.

Elle relève qu’en ce qui la concerne, l’historique des décomptes produits s’arrête d’ailleurs au mois de novembre 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 octobre 2010, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Mme E C épouse Z demande à la cour :

— de lui donner acte de ce qu’elle donne adjonction pleine et entière aux écritures de Melle I Z ;

— d’infirmer le jugement déféré ;

— de débouter M. M A de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle et de la décharger des condamnations prononcées à son égard ;

— de déclarer nul l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 4 mars 2002 ;

— subsidiairement, de constater qu’il ne s’étend pas au paiement des indemnités d’occupation et des frais irrépétibles et de la décharger de toutes condamnations de ces chefs ;

— en toute hypothèse, de condamner M. M A à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient que, n’ayant pas comparu en première instance, elle est parfaitement recevable à se prévaloir de la nullité du cautionnement qu’elle a souscrit, laquelle est encourue, par application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de mention manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, et au motif que le cautionnement a été souscrit antérieurement à la signature du bail et pour une période antérieure à sa prise d’effet. Elle ajoute que le fait qu’elle ait acquitté certains loyers pour le compte de sa fille ne lui interdit nullement d’invoquer l’irrégularité du cautionnement.

Elle oppose enfin que M. M A ne justifie pas du montant de sa créance et que, son engagement de caution ne couvrant pas l’indemnité d’occupation, elle ne saurait être tenue au paiement de sommes du chef de la période postérieure au 21 mai 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 8 octobre 2010, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. M A demande à la cour :

— de déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande en nullité de la procédure ;

— de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, tant la demande en nullité du cautionnement formée par Mme E Z, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral élevée par Melle I Z, en tout cas, d’en débouter les appelantes ;

— de déclarer ces dernières irrecevables en toutes leurs autres prétentions, en tout cas, de les en débouter ;

— de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

¿ 5 347,94 € représentant le montant des loyers et charges entre le mois de février 2005 et le 31 décembre 2007,

¿ 2 600,20 € à titre d’indemnité d’occupation (base : 445,74 €) due du 1er janvier au 25 juin 2008,

soit, au total, 7 948,14 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 608,75 € à compter du 21 mai 2007 et, sur le solde, à compter du 22 janvier 2008 ;

— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner solidairement Melle I Z et Mme E Z à lui payer, de ce chef, en cause d’appel, la somme de 2 000 € ;

— de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront, notamment, le coût des actes de procédure dressés par la SCP Y-AH-AI, huissier de justice, ainsi que celui du constat dressé par Maître Y le 10 janvier 2008.

Il précise que l’indication, dans les actes de procédure antérieurs, d’un commandement délivré le 10 janvier 2008 et d’un constat dressé le 22 janvier suivant procède d’une erreur et que ces actes n’existent pas.

Il ajoute que l’engagement de caution souscrit par Mme E Z est parfaitement valable pour respecter les conditions posées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle ne saurait échapper à ses obligations de caution en invoquant un problème de date qui résulte d’une simple erreur matérielle alors surtout que, dans le cadre d’une précédente procédure qu’il avait engagée, elle a honoré les loyers laissés impayés par sa fille.

Il estime que le décompte qu’il produit désormais établit clairement que, postérieurement au règlement de 1 800 € opéré le 18 juin 2005 par Mme C, Melle I Z n’a plus versé aucune somme, seule l’allocation logement lui ayant été versée par la CAF jusqu’en septembre 2007.

Il fait valoir qu’il résulte des attestations qu’il produit que Melle I Z n’a quitté les lieux que le 25 juin 2008, date à laquelle elle est venue reprendre ses effets personnels, et que sa créance est parfaitement justifiée jusqu’à cette date par le décompte de la société de BERRANGER qu’il verse aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du cautionnement donné par Mme E C-Z

Attendu que Mme E C-Z est parfaitement recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel l’exception de nullité du cautionnement, laquelle constitue une défense au fond destinée à faire obstacle à la demande en paiement formée contre elle.

Attendu que, tout comme le bail, l’engagement de caution a été souscrit le 4 mars 2002 ; qu’il l’a été pour la même durée que le bail, à savoir, pour une durée de quatre jours et trois ans courant du 28 décembre 2001 au 31 décembre 2004 ; que Mme E C-Z n’a donc pas souscrit d’engagement pour une période antérieure à l’effectivité du bail ; que ce moyen de nullité apparaît mal fondé ;

Attendu que l’article 22-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux cautionnements conclus sous seing privé à compter du 1er septembre 1994 et, par voie de conséquence à l’engagement souscrit par Mme E C-Z, énonce : 'La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. La bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.' ;

Attendu que l’inobservation de l’une de ces exigences emporte la nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire pour la caution d’établir l’existence d’un grief ; Attendu, la mention manuscrite rédigée par Mme E C-Z ne comportant pas la reproduction des conditions de la révision du loyer, qu’elle est bien fondée en sa demande en nullité du cautionnement qu’elle a souscrit, le fait qu’elle ait pu, par le passé, honorer certains loyers pour le compte de sa fille n’étant pas de nature à faire échec à cette demande ;

Qu’il convient donc de prononcer la nullité du cautionnement litigieux et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme E C-Z solidairement avec Melle I Z au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Sur la résiliation du bail et les conséquences de cette résiliation

Attendu que le bail conclu entre les parties le 4 mars 2002 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux, énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de cette clause ;

Attendu qu’aux termes du bail, le loyer mensuel a été fixé à la somme HT de 358,26 €, la provision due mensuellement au titre des charges s’élevant à la somme de 22,87 € ; qu’il était en outre convenu d’indexer le loyer en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction ;

Attendu qu’il résulte du décompte produit par le bailleur que, postérieurement au 18 mai 2005, date à laquelle Mme E C-Z a versé la somme de 1 800 €, il n’a perçu de Melle I Z que les sommes suivantes : 0,20 € le 5 juillet 2007, 318,86 €le 6 août 2007, 199,23 € le 5 septembre 2007, 296,23 € le 5 octobre 2007 et encore une somme de même montant le 5 novembre 2007 ; que Melle I Z, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de payer le loyer et les charges, ne justifie pas de paiements plus amples ; qu’en dehors de ces quelques versements, M. M A n’a reçu, chaque mois jusqu’au 5 septembre 2007, que le montant de l’allocation logement réglé directement par la caisse d’allocations familiales ; or attendu que cette allocation ne permettait pas de couvrir la mensualité due puisqu’elle lui était inférieure de 90 € à 100 € ; qu’il suit de là que l’existence d’un arriéré de loyers et charges est parfaitement justifié au 21 mars 2007, date à laquelle M. M A a fait délivrer à Melle I Z un commandement, versé aux débats, d’avoir à payer la somme de 3 839,24 €, reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mentionnant l’intention du bailleur de s’en prévaloir à défaut de paiement dans le délai de deux mois et contenant l’ensemble des avertissements requis par la loi ;

Attendu qu’il est également justifié de ce que ce commandement a été dénoncé à Mme E C-Z par acte du 13 avril 2007 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire ;

Que le commandement de payer est demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance ;

Attendu que le bailleur justifie encore de ce que l’assignation délivrée à Melle I Z et à Mme E C-Z par acte des 13 et 17 septembre 2007 a été dénoncée à Monsieur le Préfet de la Mayenne par lettre recommandée réceptionnée le 19 septembre 2007 ; qu’il s’avère que la procédure suivie est donc régulière ;

Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail dont s’agit, par l’effet du jeu de la clause résolutoire, à la date du 21 mai 2007 ;

Attendu, comme l’a exactement retenu le premier juge, qu’à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux, le bailleur est bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ;

Sur le montant de la créance de M. M A

Attendu que devant le premier juge, lors de l’audience du 22 janvier 2008, M. M A a déclaré qu’il renonçait à sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Melle I Z au motif qu’ayant fait procéder à un constat d’huissier le 10 janvier 2008, il avait pu constater qu’elle avait quitté les lieux ;

Attendu, en effet, que le 10 janvier 2008, M. A a fait dresser par Maître K Y, huissier de justice à X (53), un constat de l’état de l’appartement objet du bail litigieux en indiquant à l’officier ministériel que Melle Z avait 'quitté les lieux laissant l’appartement grand ouvert, lequel a été saccagé par des squatters.' ; attendu que l’huissier instrumentaire a constaté que la porte de l’appartement était grande ouverte, qu’elle n’avait plus de serrure, qu’elle était cassée dans le sens de l’épaisseur ; qu’à l’intérieur, outre un grand état de saleté et des dégradations généralisées, il a constaté que trois vitres de la fenêtre ouvrant sur la rue étaient cassées tandis que le double vitrage de la fenêtre de la chambre du fond était cassé également ;

Attendu que ce procès-verbal de constat ne mentionne pas la présence de meubles ou d’effets appartenant à la locataire ;

Attendu qu’il résulte de la facture établie le 11 janvier 2008 par M. Q R, artisan, ayant pour objet : 'la fermeture, après vandalisme, d’un appartement, 2 fenêtres, 1 bloc porte’ qu’à cette date, M. A a fait procéder à la dépose de la porte d’entrée brisée, au nettoyage des fenêtres et à l’enlèvement des débris, à la pose d’un nouveau bloc-porte et d’un verrou de sûreté et à la pose de panneaux en contreplaqué devant les fenêtres vandalisées ; attendu que le bailleur ne justifie, ni ne soutient d’ailleurs, avoir remis à l’appelante un jeu de clés correspondant à la nouvelle serrure ;

Qu’enfin, le 21 janvier 2008, soit la veille de l’audience devant le tribunal d’instance, sur la base du constat établi, M. M A s’est présenté au commissariat de police de X où il a déposé plainte contre Melle I Z pour dégradations volontaires de biens privés, en indiquant qu’en dépit de la présence d’affaires lui appartenant, cette dernière ne semblait plus habiter dans l’appartement donné à bail ; que c’est encore cette position que M. A a soutenue à l’audience, Melle Z confirmant son départ et soutenant même qu’il serait intervenu dès le mois de novembre 2007 ;

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment du changement de porte d’entrée et de serrure réalisé, c’est à juste titre que le premier juge a fixé comme date de libération des lieux loués le 10 janvier 2008, retenant qu’à cette date, le bailleur avait pu en reprendre possession, tandis que Melle I Z ne justifiait pas avoir remis les clés à une date antérieure ; attendu que les attestations versées aux débats ne permettent pas d’établir que l’appelante aurait à nouveau occupé les lieux après le 10 janvier 2008 et qu’en cause d’appel, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait libéré l’appartement et, comme elle le soutient, remis les clés, dès le mois de novembre 2007 ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la date de libération effective des lieux au 10 janvier 2008 ;

Attendu qu’il résulte des justificatifs produits que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 janvier 2008 s’établit à la somme de 5 491,72 €, laquelle est exclusive de toutes réparations locatives du chef desquelles le bailleur ne formule aucune demande ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Melle I Z à payer cette somme à M. M A avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 608,75 € à compter du 21 mai 2007 et à compter du 22 janvier 2008 sur le surplus ; que M. A sera débouté de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation au-delà du 10 janvier 2008 ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Melle I Z

Attendu qu’à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € pour préjudice moral, l’appelante argue de ce que M. A aurait fait de fausses déclarations à la caisse d’allocations familiales et aurait conservé les jouets et peluches de son fils ;

Attendu que cette demande reconventionnelle formée pour la première fois en cause d’appel doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas aux demandes originaires par un lien suffisant ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu, Mme E C-Z prospérant en son appel, que M. M A sera condamné aux dépens que cette dernière a exposés en cause d’appel tandis que Melle I Z qui succombe en son recours sera condamnée au surplus des dépens d’appel et à payer à M. A la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme E C-Z et Melle I Z aux dépens de première instance et à payer à M. A la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Melle I Z supportera seule la charge des dépens de première instance et l’indemnité de procédure allouée à M. A au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme E C-Z la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel et que Melle I de Z qui succombe sera déboutée de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière, solidairement avec Melle I Z, au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l’engagement de caution souscrit le 4 mars 2002 par Mme E C-Z ; en conséquence, déboute M. M A de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la caution, y compris de sa demande relative aux frais irrépétibles ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Melle I Z ;

Déboute M. M A de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation au-delà du 10 janvier 2008 ;

Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en ce qu’il la dirige contre Mme E C-Z ;

Déboute Melle I Z et Mme E C-Z de ce chef de prétention ;

Condamne Melle I Z à payer à M. M A, en cause d’appel, la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. M A aux dépens exposés par Mme E C-Z en cause d’appel et condamne Melle I Z au surplus des dépens d’appel ; dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN

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