Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 19 octobre 2010, n° 09/01063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. a, 19 oct. 2010, n° 09/01063
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/01063
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 9 mars 2009, N° 06/3807
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1re CHAMBRE A

HR/IM

ARRET N° 390

AFFAIRE N° : 09/01063

Jugement du 10 Mars 2009

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 06/3807

ARRET DU 19 OCTOBRE 2010

APPELANTS :

Monsieur B X

XXX

XXX

Madame D E épouse X

XXX

XXX

représentés par Me Jacques VICART, avoué à la Cour

assistés de Maître LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMES :

LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP

XXX

XXX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Maître PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur I H

XXX

XXX

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assisté de Maître BLANCHARD substituant Maître BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

INTIMEES SUR REPORT D’APPEL :

LA S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES

XXX

XXX

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour

assistée de Maître GUESPIN, avocat au barreau de PARIS

LA SARL JADO CONSTRUCTION RENOVATION

XXX

XXX

assignée, n’ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 15 février 2010, Madame RAULINE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 19 octobre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 6 décembre 2002, monsieur et madame B X, propriétaires d’un terrain à Bouchemaine (49), ont confié à monsieur I H la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation, le lot maçonnerie étant attribué à la société Jado Construction Rénovation. Le procès-verbal de réception a été signé le 12 décembre 2003.

Le 22 juin 2004, les époux X ont fait constater par maître Z, huissier de justice à Angers, la présence d’eau sur le sol de la cave ainsi qu’une forte humidité. Le 9 novembre 2005, ils ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé aux fins d’expertise. Monsieur A a été désigné par une ordonnance du 24 novembre 2005.

L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2006, concluant à l’impropriété de la cave à sa destination et à une erreur de conception de monsieur H mais à une responsabilité partagée avec les époux X à hauteur de 70 % pour le maître d’oeuvre et de 30 % pour les maîtres de l’ouvrage car ils avaient refusé la solution qu’il leur avait proposée pour prévenir les infiltrations. Il a chiffré les travaux à 12 017 euros TTC.

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2006, les époux X ont fait assigner monsieur H devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 12 017 euros au titre des travaux de reprise, 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et une indemnité de procédure.

Monsieur H a fait assigner son assureur, la SMABTP, par acte du 6 septembre 2007, laquelle a appelé en garantie la société Jado Construction Rénovation et son assureur, la société Générali France Assurances, par actes des 15 et 22 octobre 2007.

Par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal a débouté monsieur et madame X de leurs demandes à l’encontre de monsieur H, dit n’y avoir lieu à statuer sur son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP ni sur celui de cette dernière à l’encontre de la société Jado Construction Rénovation et de la société Générali France Assurances, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire et condamné les époux X aux dépens.

Monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision le 15 mai 2009 à l’encontre de monsieur H et de la SMABTP.

Monsieur H a fait assigner en report d’appel la société Jado Construction Rénovation et la société Générali France Assurances par exploit en date du 23 juillet 2010. La société Jado Construction Rénovation n’a pas constitué avoué.

Les autres parties ont constitué avoué et conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 6 septembre 2010, monsieur et madame B X demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :

— condamner monsieur H à leur payer 23 017 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation en application de l’article 1147 du code civil et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la SMABTP et la société Générali France Assurances de leurs demandes,

— condamner tous contestants aux dépens de première instance et d’appel.

Ils rappellent qu’aux termes d’une jurisprudence constante, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent être tenus responsables de désordres que s’ils sont notoirement compétents ou s’ils ont été informés par le maître d’oeuvre des risques qu’ils prenaient tandis que ce dernier est un technicien tenu d’un devoir d’information et de conseil durant tout le chantier. Ils démentent avoir refusé la solution préconisée par monsieur H et prétendent que la preuve d’un tel refus n’est pas rapportée mais qu’au contraire, c’est lui qui s’est toujours opposé à l’installation d’une pompe de relevage au motif que l’enduit sur les murs était suffisant. Ils font remarquer à cet égard que le devis sur lequel se fonde monsieur H pour soutenir le contraire n’est pas signé et que le leur ne prévoit pas de puisard Ils affirment avoir donné mission à ce dernier de construire une cave étanche et l’avoir informé qu’ils voulaient y entreposer des vins de qualité. Or, l’expert a conclu que leur cave était impropre à cette destination. Selon eux, c’est le maître d’oeuvre qui a pris toutes les décisions, y compris celles de boucher les trous d’aération du bas et de condamner le puisard, et ils lui faisaient confiance. Il est donc seul responsable des désordres.

Par conclusions du 9 septembre 2010, monsieur I H demande à la cour de débouter les époux X de leur appel et de :

— confirmer le jugement entrepris,

— subsidiairement, condamner la SMABTP à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X,

— plus subsidiairement, condamner in solidum la société Jado Construction Rénovation et la société Générali France Assurances à le garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

— débouter la société Generali France Assurances de toutes ses demandes,

— condamner monsieur et madame X ou tout autre contestant à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir qu’il avait prévu un dispositif d’étanchéité puisque, dans le devis du 24 septembre 2002, figuraient l’aménagement d’un regard, l’installation d’une pompe de relevage, des ventilations haute et basse, la mise en place d’un drain en périphérie et la pose d’un enduit hydrofuge sur les parois, le DTU acceptant la présence de traces d’humidité dans une cave. Or, les époux X ont refusé la pompe de relevage par souci d’économie et condamné le regard, et ce malgré les inondations en cours de chantier. Il rétorque que si le devis n’est pas signé, c’est précisément parce qu’il a été refusé par les appelants, fait qu’ils n’avaient pas contesté devant l’expert, et que la preuve qu’il avait bien proposé une pompe de relevage résulte de la réalisation du puisard qui n’avait pas d’autre utilité. Il conteste avoir commis une erreur de conception, faisant observer que l’expert n’écrit pas que le dispositif qu’il avait imaginé était insuffisant, celui-ci étant d’ailleurs l’une des deux solutions qu’il préconise pour remédier aux désordres. Si l’expert a choisi la solution consistant en un cuvelage étanche de la cave, c’est pour permettre d’y stocker des vins de qualité. Or, jamais les époux X ne lui avaient fait part d’une telle intention mais seulement demandé de construire une cave pour un prix peu élevé.

Si sa responsabilité devait être retenue, il sollicite la garantie de la SMABTP qui l’assurait jusqu’au 31 décembre 2004 et ce, en application de l’article L.124-5 du code des assurances puisque le dommage a été constaté par un huissier de justice en juin 2004. Il soutient que l’article 5.1 du contrat n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’il subordonne la garantie à l’existence d’une réclamation entre la date d’effet et la résiliation. Il précise que la police souscrite avec la compagnie Axa à compter du 1er janvier 2005 ne couvre que les faits dommageables postérieurs à cette date.

Dans une telle hypothèse, il sollicite également la garantie du maçon et de son assureur en application de l’article 1382 du code civil en raison de la faute d’exécution dans la réalisation des enduits et d’un manquement à son devoir de conseil. Il considère que le fait pour la compagnie Generali de ne pas produire le contrat Responsabilité civile de son assuré ne saurait suffire à l’exonérer de ses obligations.

Par conclusions du 7 septembre 2010, la société SMABTP demande à la cour de débouter les époux X et monsieur H de leurs appels principal et incident et de :

— la mettre hors de cause,

— en toute hypothèse, réduire la part de responsabilité à la charge de monsieur H ainsi que les réparations requises par les époux X,

— condamner les époux X in solidum à la garantir, à proportion de leur part de responsabilité, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées contre elle,

— condamner la société Jado Construction Rénovation et la société Générali France Assurances à la garantir des condamnations qui resteraient à sa charge,

— dire que les limitations de garantie et franchises contractuelles sont opposables,

— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Elle déclare donner adjonction à la défense opposée par monsieur H contre les époux X. Elle fait notamment observer que si ces derniers avaient envisagé une véritable cave à vins, ils ne l’auraient pas commandée aussi tardivement ni prévu un équipement aussi sommaire qu’une échelle pour y accéder. Elle soutient que le maître d’oeuvre ne peut être tenu responsable de désordres qui ont pour origine le refus des époux X d’installer la pompe de relevage et leurs décisions de reboucher le puisard et de condamner la ventilation en partie basse.

Subsidiairement, elle dénie sa garantie au motif qu’elle n’a reçu une réclamation au titre de ce sinistre que le 11 janvier 2006 alors que le contrat responsabilité civile professionnelle était résilié depuis le 31 décembre 2004. Elle fait valoir que, depuis la loi du 4 mars 2003, le déclenchement des garanties peut être rattaché à deux événements distincts, le fait dommageable ou la réclamation, l’événement devant survenir entre la date d’effet du contrat et celle de la résiliation dans le premier cas, entre la date d’effet du contrat et l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la résiliation dans le second cas. Si l’assuré n’avait pas connaissance du sinistre lorsqu’il a souscrit une nouvelle police, l’ancien assureur ne doit couvrir une réclamation au cours du délai de cinq ans qu’autant que le nouvel assureur ne le couvre pas, conformément à l’article L. 124-5 4e § in fine. L’article 5-1 du contrat de monsieur H prévoyant que les garanties autres que décennales ne pouvaient s’appliquer qu’aux réclamations portées à la connaissance de l’assureur entre les deux dates, il était dans l’intention des parties d’adopter le régime du déclenchement des garanties par réclamation. Or, monsieur H n’établit pas que la compagnie Axa ne couvre pas le sinistre. L’attestation du 25 avril 2005 fait, en effet, référence aux 'dommages survenus’ à compter du 1er janvier 2005, non aux 'faits dommageables', ce qui signifie que les garanties autres que la responsabilité civile décennale sont sous le régime du déclenchement à la réclamation.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Generali Assurances à son encontre comme nouvelle en cause d’appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2010, la société Générali France Assurances demande à la cour de débouter les époux X de leur appel et monsieur H et la SMABTP de toutes leurs demandes et de :

— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,

— dire que les désordres ne sont pas des vices cachés à la réception, que la police responsabilité décennale souscrite par la société Jado Construction Rénovation n’a pas vocation à s’appliquer et que cette dernière n’a aucune responsabilité dans les désordres allégués,

— débouter monsieur H, la SMABTP et toute autre partie de leurs demandes,

— à titre subsidiaire, condamner in solidum les époux X, monsieur H et la SMABTP à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais,

— dire que ces condamnations ne sauraient excéder les limites contractuellement fixées par la police responsabilité décennale n° 54707964,

— en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conclut au débouté des demandes de monsieur H et de la SMABTP au motif que le contrat souscrit par la société Jado Construction Rénovation ne couvre que les désordres ressortissant de la garantie décennale. Or, les désordres sont apparus avant la réception et le procès-verbal comportait une réserve sur l’étanchéité. La garantie décennale n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En outre, la SMABTP ne précise pas le fondement juridique de sa demande tandis que monsieur H mentionne l’article 1382 du code civil, sans démontrer qu’une faute aurait été commise par la société Jado Construction Rénovation dans la réalisation des travaux, l’expert judiciaire n’en ayant relevé aucune. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des époux X, de monsieur H et de son assureur puisque l’expert a conclu à un partage de responsabilité entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage.

MOTIFS

En appel, monsieur H ne discute plus le fondement juridique de l’action engagée à son encontre par les époux X, l’article 1147 du code civil, mais il soutient n’avoir commis aucune faute, ces derniers étant, selon lui, les seuls responsables de leur dommage, comme l’a jugé le tribunal. De leur côté, monsieur et madame X s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise pour imputer la responsabilité des désordres à un défaut de conception de monsieur H qui n’aurait pas construit une cave à vins étanche.

Il ressort du rapport d’expertise que :

— la cave de 12 m², réalisée à 2,12 mètres sous terre, dans un terrain argileux, n’est pas assainissable naturellement, qu’il s’agissait de travaux supplémentaires demandés par les maîtres de l’ouvrage après la signature du marché initial et la délivrance du permis de construire et qu’elle a été emplie d’eau pendant les travaux et n’a été vidée qu’en novembre 2003, avant la livraison de la maison ;

— l’expert a constaté de l’eau sur un quart de la surface du sol, une forte humidité sur la base des murs et un phénomène de condensation consécutif aux infiltrations et à une ventilation insuffisante et que l’air, saturé d’humidité, a dégradé les étiquettes de certaines bouteilles de vin, risquant d’en compromettre la conservation ; selon lui, la cave est impropre à l’usage auquel elle était destinée ;

— le projet d’installation d’une pompe de relevage a été abandonné par les maîtres de l’ouvrage en cours de travaux, que le regard destiné à l’accueillir a été condamné, et que la ventilation basse a été supprimée par ces derniers ;

— le maître d’oeuvre avait conscience des risques d’infiltrations et prévu à cet effet la réalisation d’un puisard en vue de la mise en place d’une pompe de relevage, et la pose d’un drain périphérique en PVC et d’un enduit hydrofuge ; il considère que la pompe de relevage aurait permis d’éviter la rétention d’eau mais que cette solution présentait des inconvénients en cas de coupure de courant ou de panne ainsi qu’un coût d’exploitation sur la durée ; en outre, l’enduit hydrofugé de la face intérieure des murs n’évite pas la présence d’humidité du fait de micro-fissurations ;

— il conclut qu’il existe une 'erreur de conception partagée entre le maître d’oeuvre qui a prévu un niveau de prestation compatible avec l’utilisation du local mais contredit par ses clients dans la décision de réaliser l’ouvrage selon ses prescriptions’ ; il évalue leurs responsabilités respectives à 70 % pour le premier et 30 % pour les seconds ;

— 'pour stocker et conserver des vins de qualité sur la moyenne et longue durée', il préconise de réaliser un cuvelage étanche des parois et du dallage et de rétablir une ventilation permanente, travaux qu’il a chiffrés à 12 017 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’expert tient pour acquis le fait que les époux X avaient commandé à monsieur H la construction d’une cave destinée à conserver des vins de qualité, ce qui est contesté par ce dernier.

Il est notoire que l’une des principales fonctions d’une cave est de stocker des bouteilles de vin. Toutefois, il existe une différence entre le stockage de bouteilles devant être consommées rapidement et celui de bouteilles de vin dit de garde, dont le vieillissement requiert des conditions de ventilation, de température, de constance de celle-ci et de taux d’humidité, comme le fait observer monsieur H.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que les appelants ne démontraient pas qu’ils avaient fait part au maître d’oeuvre de leur souhait de disposer d’une cave destinée à entreposer de tels vins. Si tel avait été le cas, il y a lieu de s’étonner que la cave n’ait pas fait partie du projet de construction initial puisque, d’après leurs déclarations, cette passion du vin n’est pas récente. En outre, ils soutiennent le contraire lorsqu’ils écrivent, en page 6 de leurs conclusions, qu’ils voulaient 'simplement une cave utilisable'.

Il est constant, en effet, que la cave n’est pas conforme à sa destination compte tenu de la présence fréquente d’eau sur le dallage, d’une très forte humidité des murs et d’une ventilation insuffisante.

Pour débouter monsieur et madame X de leurs demandes, le tribunal a retenu qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une faute du maître d’oeuvre, lequel avait préconisé une solution satisfaisante au regard de la mission qui lui avait été confiée, même si elle n’était pas exempte d’inconvénients, solution qu’ils avaient refusée, de telle sorte qu’ils ne pouvaient qu’être considérés comme responsables de leur dommage.

Devant la cour, les appelants soulèvent plusieurs moyens et arguments à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement.

Il n’y a pas lieu d’examiner la question de la compétence notoire des maîtres de l’ouvrage ou de leur parfaite connaissance des conséquences de leur décision, comme ils le suggèrent, leur action étant fondée non sur l’article 1792 du code civil mais sur l’article 1147 qui requiert la preuve d’une faute du maître d’oeuvre ayant un lien causal avec le dommage subi par les maîtres de l’ouvrage.

C’est à tort que monsieur et madame X soutiennent qu’une cave utilisable était nécessairement une cave étanche, car la norme applicable à ce type de local, la catégorie B du DTU 20.1.6.302, accepte les traces d’humidité, ce dont ils avaient été informés par la mention figurant dans le descriptif des travaux du 24 septembre 2002. A cet égard, le premier juge a justement retenu que l’étanchéité de la cave n’était pas dans les prévisions contractuelles et en a déduit que la réalisation d’un cuvelage étanche de la cave aurait apporté une plus-value à leur maison.

Ils sont également malvenus à dénier avoir refusé l’installation de la pompe de relevage car l’expert l’a écrit dans le rapport sans que cela fasse l’objet d’un dire de leur part. Ils ne peuvent sérieusement prétendre que c’est le maître d’oeuvre qui aurait 'refusé d’emblée l’idée d’une pompe de relevage’ puisque cet équipement et tout ce qui était nécessaire pour son fonctionnement étaient prévus dans le descriptif des travaux mentionné plus haut. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la réalisation du puisard avait été prévue dans le devis du 10 janvier 2003 et figure dans la facture du 20 octobre 2003, de même que le drain périphérique et la canalisation pour l’évacuation de la pompe à relevage. Il s’ensuit que monsieur H avait exercé son devoir de conseil et d’information et que ce sont les époux X qui n’ont pas donné suite à la partie du projet destinée à prévenir les infiltrations. La comparaison entre le descriptif des travaux et la facture de travaux fait apparaître que ces derniers avaient décidé de construire une cave avec des prestations minimum, sans escalier, et que, comme l’a indiqué le premier juge, c’est vraisemblablement pour des raisons d’économies budgétaires qu’ils ont également renoncé à la pompe de relevage et ce, malgré les inondations survenues en cours de chantier.

Les appelants ne rapportent pas non plus la preuve que c’est monsieur H qui aurait condamné le puisard et bouché la ventilation basse, l’expert judiciaire écrivant le contraire.

Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le dispositif proposé par monsieur H était adapté à une utilisation normale de la cave et qu’aucune erreur de conception ne pouvait être relevée à son encontre, contrairement à ce qui est allégué. Les inconvénients résultant des coupures de courant n’ont pas lieu d’être dès lors qu’il n’est pas établi que monsieur et madame X avaient commandé une cave pour conserver de grands crus et l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût d’exploitation de la pompe de relevage, ne démontrant pas que celui-ci aurait été plus onéreux que le cuvelage étanche préconisé.

C’est donc à bon droit que le tribunal a dit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à monsieur H, ni au titre de la conception de l’ouvrage, ni au titre du devoir de conseil et d’information, et a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de monsieur H. Le jugement sera confirmé.

Les appels en garantie deviennent dès lors sans objet.

Le jugement sera également confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les appelants succombant en toutes leurs prétentions, seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés aux dépens d’appel incluant ceux des appels en garantie.

Il convient d’allouer 3 000 euros à monsieur H en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 1 000 euros à chacun des autres intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur et madame X à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :

—  3 000 euros à monsieur H,

—  1 000 euros à la SMABTP,

—  1 000 euros à la société Générali France Assurances,

CONDAMNE monsieur et madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN

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