Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 13/03300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 22 mars 2016, n° 13/03300
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/03300
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 12 novembre 2013, N° 200800786

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 13/03300

Jugement du 13 Novembre 2013

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2008 00786

ARRET DU 22 MARS 2016

APPELANTE :

SAS BECRIDIS

XXX

XXX

Représentée par Me MONIER substituant Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier A12-0031

INTIMEES :

SAS MARRAUD INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140058, et Me MOUTOU, avocat plaidant au barreau d’AGEN

SARL E2C ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14052, et Me CORGNET, avocat plaidant au barreau de NANTES

SAS ETABLISSEMENTS CANCE dont le nom commercial est CANCE CONSTRUCTIONS METALLIQUES SAS agissant poursuites et diligences du Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15292, et Me MOREAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SARL ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’AUBANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS

SA NATIXIS LEASE IMMO anciennement dénommée FRUCTICOMI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SA CMCIC LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SAS ARKEA CREDIT-BAIL anciennement dénommée BAIL ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SA A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 12900328, et Me SENTEX, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Y

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCEDURE

La société Becridis, anciennement dénommée société Duval, exploite un magasin de grande distribution sous l’enseigne Super U, XXX à Saint-Barthélémy-d’Anjou, dans le Maine-et-Loire.

Désireuse de moderniser et d’agrandir son installation, elle a confié, le 6 mars 2006, le lot n° 4 de 'gros oeuvre', d’un montant de 600 000 euros HT, à la société Entreprise générale de construction de l’Aubance (la société Z) et le lot n° 5 de 'charpente métallique', d’un montant de 600 000 euros HT porté ultérieurement par avenant à la somme de 609 522 euros HT, à la société Cancé constructions métalliques (la société Cancé).

Le coût du chantier complet, prévu en deux tranches, d’un montant total de 7500000 euros a été financé au moyen d’un crédit-bail immobilier conclu devant notaire le 27 septembre 2006 avec cinq crédit-bailleresses, la société Fructicomi, devenue la société Natixis lease immo (la société Natixis), la société Oséo BDPME, devenue la société BPIFrance financement (la société BPIFrance), la société CMCIC lease (la société CMCIC), la société Bail entreprises, devenue la société Arkéa crédit bail (la société Arkéa) et la société A. La société Becridis, crédit-preneuse, était désignée en qualité de maître de l’ouvrage délégué par les crédit-bailleresses, la maîtrise d’oeuvre était confiée à la société Marraud ingénierie (la société Marraud) et un bureau d’étude technique structure était sollicité en la personne de la société E2C Atlantique (la société E2C).

En cours de chantier, la société Z a réalisé des travaux de dépose de la charpente de l’ancien bâtiment et l’a facturée à hauteur de la somme de 25 714 euros TTC.

Par acte du 17 octobre 2008, la société Cancé a assigné la société Fructicomi et, en tant que de besoin, la société alors dénommée Duval devant le tribunal de commerce d’Angers en paiement d’un solde de marché s’élevant à la somme de 71131,50 euros.

Par acte du 14 février 2012, la société Z a assigné la société Becridis et la société Fructicomi devant le tribunal de commerce d’Agen en paiement de sa facture de 25 714 euros TTC demeurée impayée et de dommages et intérêts. Accueillant l’exception de connexité soulevée par la société Becridis, le tribunal de commerce d’Agen a renvoyé l’affaire devant celui d’Angers, par jugement du 7 novembre 2012.

Par acte du 18 mars 2013, la société Becridis a appelé en garantie la société E2C et la société Marraud.

Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a ordonné la jonction des différentes procédures, reçu en leur intervention volontaire les sociétés Oséo financement, CMCIC, Arkéa et A, débouté la société Cancé de sa demande en paiement au titre des opérations de dépose et d’évacuation de l’ancienne charpente, débouté la société Cancé de sa demande d’approbation du compte définitif qu’elle présentait, condamné solidairement la société Becridis et la société Natixis à payer à la société Z la somme de 25 714 euros avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2011 et pénalités de retard à compter du 25 avril 2007 en application des articles 1153 du code civil et L.441-6 du code de commerce, ordonné à la société Natixis de procéder au règlement direct de la somme de 25 714 euros TTC à la société Z, condamné la société Natixis, la société Oséo financement, la société CMCIC, la société Bail entreprises et la société A à payer à la société Cancé la somme de 35 221,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points conformément à la norme NF P 03-001, débouté la société Becridis de sa demande reconventionnelle, débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société Becridis au paiement d’indemnités de procédure à la société Cancé, la société Z et la société E2C, outre les dépens.

Selon déclaration adressée le 20 décembre 2013, la société Becridis a interjeté appel de cette décision. La société Cancé, la société Z et les sociétés Natixis, BPIFrance, CMCIC, Arkéa et A ont relevé appel incident.

Les parties ont toutes conclu.

Une ordonnance rendue le 7 septembre 2015 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 4 mars 2014 pour la société Becridis, 15 avril 2014 pour la société Marraud, 5 mai 2014 pour la société E2C, 6 août 2014 pour la société Cancé, 30 avril 2014 pour la société Z et 16 septembre 2014 pour les sociétés Natixis, BPIFrance, CMCIC, Arkéa et A, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

La société Becridis demande à la cour d’annuler partiellement le jugement déféré et notamment en ce qu’il la déboute de ses demandes reconventionnelles, d’ordonner à la société Cancé de déduire du décompte définitif les sommes de 2 510 euros au titre des travaux effectués par la société Cométil, de 11 895,17 euros au titre des frais de gardiennage et de 10 000 euros correspondant aux travaux supplémentaires de reprise de la charpente, de réduire en conséquence le solde de la facture restant due à la société Cancé d’un montant total de 24 405,17 euros le portant ainsi à la somme de 10 816,33 euros et de condamner la société Cancé au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les entiers dépens.

Elle expose que le chantier, engagé en mars 2006, ayant pris du retard, il a été décidé début 2007 que la dépose de la charpente de l’ancien bâtiment était 'supprimée’ du lot 'charpente métallique’ de la société Cancé et qu’elle serait réalisée par la société Z. Elle explique qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, elle n’entend pas subir les conséquences des malfaçons ou des retards imputables aux différents intervenants sur le chantier et rappelle qu’elle a eu recours à un professionnel pour superviser les travaux. Elle soutient que le marché à forfait dont se prévaut la société Cancé ne lui permet pas de prétendre au paiement de travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle estime légitime d’avoir bloqué le paiement de la facture de la société Z afin de ne pas verser deux fois le prix de la dépose de la charpente. Elle approuve le tribunal d’avoir déduit ce prix des sommes dues à la société Cancé et le blâme de n’avoir pas, de la même façon, déduit de ces sommes les autres travaux non exécutés à concurrence d’une somme de 2 510 euros. Elle soutient que la société Cancé est responsable des retards dans l’exécution du chantier et en déduit qu’elle lui doit réparation des frais de gardiennage qu’elle a dû exposer à hauteur d’une somme de 11 895,17 euros HT. Elle fait valoir que le procès-verbal de réception ne vise pas les retards. Enfin, elle conteste devoir payer des travaux complémentaires d’un coût de 10000 euros qui n’ont pas été consentis par le maître de l’ouvrage et ne visaient qu’à réparer des malfaçons et se voit au contraire en droit de réclamer à l’encontre de la société Cancé une pénalité de retard qu’elle évalue à la somme de 10000 euros.

La société Marraud demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel de la société Becridis, de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande contre elle et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle confirme qu’un important retard a affecté les travaux confiés à la société Cancé et que c’est la raison pour laquelle, à l’issue de la réunion de chantier du 21 janvier 2007, il a été décidé de supprimer du lot charpente les travaux de dépose de la charpente de l’ancien bâtiment et de les confier à la société Z qui les a facturés pour un montant de 25 714 euros TTC. Elle précise que par courrier du 24 juillet 2007, elle a fait part à la société Cancé de sa volonté d’appliquer à son mémoire des moins-values au titre de la non-réalisation de certaines prestations effectuées par un tiers, la société Cométil (2 510 euros), au titre de la non-réalisation des travaux de dépose de la charpente (21 850 euros), au titre des frais de gardiennage engagés en raison du retard dans la livraison du clos couvert (11 895,17 euros) et au titre de travaux supplémentaires de reprise de charpente de la zone brasserie (10 000 euros). Elle observe que devant la cour, aucune prétention n’est formulée contre elle, pas même un appel en garantie.

La société E2C demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel et les prétentions de la société Becridis, de constater qu’elle ne soutient pas son appel à son encontre, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande formée à son encontre et condamné la société Becridis au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros à son profit et de condamner la société Becridis à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3 000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.

Elle précise qu’elle a été sollicitée en mai 2005 pour une étude béton armé et charpente métallique, prestation qu’elle a effectuée et facturée au maître de l’ouvrage et que, par la suite, elle est intervenue à la demande des sociétés Cancé et Z, a rempli sa mission et en a été payée sans réserves. Elle conteste tout lien contractuel entre elle et le maître de l’ouvrage et observe que celui-ci n’articule aujourd’hui contre lui aucun grief.

La société Cancé demande à la cour de déclarer la société Becridis irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes, de dire que la société Becridis et la société Natixis ont réceptionné l’ouvrage sans réserve, de dire que la société Becridis n’apporte pas la preuve de désordres qui lui sont imputables, de donner acte aux cinq crédit-bailleresses de ce qu’elles disposent d’un disponible s’élevant à la somme de 68 559,44 euros HT s’agissant du lot 'Charpente métallique', en conséquence de confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Becridis de sa demande reconventionnelle, de condamner les sociétés Natixis, BPIFrance, CMCIC, Arkéa et A à lui payer la somme de 35 221,50 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points conformément à la norme NF P 03-001, en tout état de cause, de débouter la société Becridis de l’intégralité de ses demandes, d’accueillir son appel incident, de dire que les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés ont été acceptés de manière non équivoque par le maître de l’ouvrage, de dire qu’elle a valablement effectué ces travaux supplémentaires, en conséquence, de condamner la société Becridis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à approuver son mémoire définitif, de dire que la société Natixis maître de l’ouvrage ne peut plus contester son décompte, de condamner solidairement les cinq crédit-bailleresses à lui verser les termes de son mémoire pour 45 417,50 euros, dont 10 000 euros au titre des travaux supplémentaires, de dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 18 avril 2008, en tout état de cause, de condamner la société Becridis à lui régler une indemnité de procédure de 4000 euros, outre les entiers dépens.

Elle explique qu’elle s’est vu confier le lot n° 5 'charpente métallique’ dans le cadre d’un marché privé de travaux pour un montant initial de 717 600 euros TTC, porté par avenant à 728 287,46 euros TTC puis à 728 988,31 euros TTC. Elle précise que le 11 mai 2007 son ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves et qu’elle a formellement contesté le décompte établi par le maître d’oeuvre, mettant en demeure par lettre du 18 avril 2008 la société Becridis de lui régler le solde de son mémoire définitif. Elle accepte la déduction opérée par le tribunal du montant de la facture de la société Z mais refuse les moins-values que veut lui imposer la société Becridis. Elle rappelle que celle-ci a expressément reconnu dans un courrier que les retards constatés étaient dus tantôt à la production tardive de plans par la société E2C, tantôt à l’existence de malfaçons affectant les travaux de gros oeuvre de la société Z, tantôt à une mauvaise coordination des travaux par la société Marraud et conteste que sa responsabilité puisse être recherchée sur ce point. Elle assure que la reprise que la société Becridis tente de lui faire supporter pour avoir prétendument été réalisée par la société Cométil ne lui incombe pas dès lors que la prestation en question n’était pas prévue initialement, que l’erreur d’implantation de la charpente de la brasserie a été commise par le maçon et que la preuve de cette reprise par une entreprise tierce n’est pas même rapportée. Elle insiste sur la réception sans réserves qui vaut reconnaissance de la parfaite exécution de ses obligations. Elle défend l’application des dispositions de la norme NF P 03-001 relatives au décompte définitif et souligne que ni la société Fructicomi ni la société Becridis ne lui ont notifié un décompte définitif conformément à ces dispositions. Elle maintient sa demande tendant à voir approuvé son mémoire définitif rejetée en première instance. Concernant les travaux supplémentaires dont elle demande paiement à hauteur de la somme de 10000 euros, elle fait valoir qu’elle a dû apporter des modifications à la charpente commandée pour l’adapter aux erreurs commises par l’entreprise de gros oeuvre et soutient que la société Becridis ne peut en contester la réalisation attestée d’ailleurs par le maître d’oeuvre et acceptée lors de la réception sans réserves.

La société Z demande à la cour de déclarer la société Becridis non fondée en son appel contre elle, de la débouter de ses demandes à son égard, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Becridis et Natixis à lui payer la facture du 29 mars 2007 pour un montant de 25714 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2011 et pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 25 avril 2007 ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros, de déclarer l’appel de la société Becridis abusif à son égard, de réformer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et sa demande de capitalisation des intérêts, en conséquence, de condamner la société Becridis à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1153 du code civil, de la condamner au paiement d’une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société Becridis au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir avoir normalement exécuté les travaux de dépose et d’évacuation de la charpente sur l’emprise des bureaux, laboratoires et chambres froides et locaux techniques initialement confiés à la société Cancé et n’en avoir jamais été payée. Elle explique avoir assigné la société Becridis et la société Natixis en paiement devant le tribunal de commerce d’Agen en application d’une clause attributive de juridiction. Elle reproche à ces deux sociétés de n’avoir pas procédé au paiement immédiat de sa facture, préférant soulever une exception de connexité alors même qu’elles ne contestaient pas le bien fondé de sa facture. Elle proteste contre le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts et sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui a causé le retard de son règlement pendant des années, en dépit de ses mises en demeure. Elle conclut au caractère dilatoire de l’appel interjeté.

La société Natixis, la société BPIFrance, la société CMCIC, la société Arkéa et la société A demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à la société Z la somme de 25 714 euros correspondant au coût des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancienne charpente déduit des sommes restant dues à la société Cancé et de débouter la société Z et la société Cancé de leurs appels incidents, de leur donner acte en ce qu’elles se rapportent à justice quant au mérite de l’appel principal de la société Becridis, de les recevoir en leur appel incident, de leur donner acte de ce qu’elles disposent d’un solde disponible de 68 559,44 euros HT, soit après déduction de la somme revenant à la société Z de la somme de 42845,44 euros, de dire que si leurs condamnations venaient à excéder ce disponible, la société Becridis devrait être condamnée à les garantir et de condamner la société Cancé, subsidiairement toute partie succombante, à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les entiers dépens.

Elles font valoir que le maître de l’ouvrage ni le maître de l’ouvrage délégué ne pouvaient payer deux fois une seule et même prestation et estiment que c’est donc à juste titre que le coût des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancienne charpente a été déduit de la somme à verser à la société Cancé. Elles précisent qu’aux termes du contrat de crédit-bail immobilier dont les sociétés Cancé et Z avaient eu connaissance, elles ne pouvaient régler les factures des entreprises qu’à la condition que le crédit-preneur, maître de l’ouvrage délégué, en fût d’accord et que tel n’était pas le cas pour la facture de la société Z. Elles ajoutent qu’il était convenu que le crédit-preneur prendrait en charge tout dépassement du montant du plafond de l’investissement contractuel et observent que le tribunal a omis de se prononcer sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des sociétés Marraud et E2C

Attendu que ces deux sociétés, auxquelles il n’est rien réclamé devant la cour, ne forment de demande qu’au titre de leurs frais irrépétibles ;

Que ces demandes seront examinées ci-après ;

Sur les demandes de la société Z

Attendu que devant la cour, ni la société Becridis ni les crédit-bailleresses ne remettent en cause leur condamnation à payer à la société Z la somme de 25 714 euros TTC que celle-ci réclame au titre des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancienne charpente ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Z sollicite en outre confirmation de ce jugement en ce qu’il lui a alloué des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2011, date de la mise en demeure adressée par son conseil (pièce n° 10 de la société Z), ainsi que les pénalités de retard dues depuis le 25 avril 2007 date d’échéance de la facture, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;

Que ces demandes, au demeurant non discutées par les débitrices, étant justifiées, le jugement sera également confirmé à cet égard ;

Attendu que la société Z demande encore à la cour de prononcer la condamnation, refusée en première instance, des sociétés Becridis et Natixis au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Mais attendu, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, elle ne justifie d’aucun préjudice spécifique, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts et pénalités de retard susvisés, d’une part, et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles, d’autre part ;

Que le jugement qui l’a déboutée de ses prétentions à ce titre sera confirmé de ce chef ;

Attendu que le caractère dilatoire ou abusif de l’appel tel que visé à l’article 559 du code de procédure civile n’étant, au surplus, pas établi, la société Z sera également déboutée de ses prétentions sur ce fondement ;

Attendu, en revanche, que le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie à compter de la date à laquelle elle avait été présentée en première instance ;

Que le jugement, qui a omis de se prononcer sur cette demande, sera complété sur ce point ;

Sur les demandes réciproques de la société Becridis et de la société Cancé

Attendu que devant la cour, la société Cancé, qui demande le paiement d’une somme de 45 417,50 euros et non celle de 71 131,50 euros initialement sollicitée, accepte la déduction réclamée par la société Becridis de la somme susvisée de 25 714 euros due à la société Z au titre des travaux de dépôt de charpente qui ont été retirés de son lot suite aux réunions de chantier n° 42 et 43 des 21 janvier 2007 (pièce n° 18 de la société Becridis) et 28 février 2007 (pièce n° 4 de la société Z) ;

Que le jugement qui l’a déboutée de ses prétentions au titre de ces travaux sera confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Cancé prétend à l’approbation pure et simple de son décompte définitif dressé le 21 juin 2007 (pièce n° 15 de la société Cancé) ;

Mais attendu que ce décompte inclut le coût des travaux dont il vient d’être constaté qu’elle y a renoncé ;

Qu’en outre, la procédure prévue par la norme NF P 03-001 n’a pas été méconnue puisque la société Becridis, alors dénommée Duval, justifie avoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2007 (pièce n° 43 de la société Becridis) contesté, dans le délai requis par la procédure de la norme NF P 03-001, le mémoire définitif qu’avait adressé la société Cancé au maître d’oeuvre et que celui-ci lui avait transféré avec ses observations ;

Que la société Cancé ayant maintenu sa position, le 21 août 2007 (pièce n° 10 de la société Cancé), la société Duval a maintenu la sienne le 15 septembre 2007 (pièce n°12 de la société Cancé) soit ici aussi dans le délai prévu par la norme NF P 03-001 ;

Que la société Becridis a ainsi conservé la possibilité de contester aujourd’hui le décompte de la société Cancé , même s’il est exact qu’elle aurait dû demander aux crédit-bailleresses de régler à celle-ci le solde des travaux qu’elle ne remettait pas en cause ;

Que le jugement qui a débouté la société Cancé de sa demande tendant à obliger sous astreinte la société Becridis à approuver le mémoire définitif de la société Cancé sera également confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Becridis fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à faire supporter par la société Cancé le coût de travaux exécutés par une société tierce, la société Cométil, et les frais de gardiennage exposés en septembre 2006 ;

Mais attendu, concernant ces derniers, que le tribunal a, à raison, d’une part, constaté que ces frais n’avaient pas été prévus dans le contrat liant les parties et, d’autre part, retenu que la société Becridis ne justifiait pas de ce que les retards de livraison du chantier étaient imputables aux seuls manquements de la société Cancé;

Qu’il ressort, en effet, de la lecture des comptes-rendus de réunions de chantier, notamment les comptes-rendus n° 17 du 31 mai 2006, 19 du 14 juin 2006, 21 du 28 juin 2006 (pièces n° 10, 11 et 12 de la société Becridis) que les retards de montage de charpente de la zone 3b et de la zone 4 ont été dus au fait que les plans de traçage que devait effectuer la société E2C ne pouvaient être réalisés que les 14 juin et 30 juin 2006, dates auxquelles les montages successifs dans les deux zones avaient, à l’origine, été programmés ;

Que dans deux messages des 13 avril et 2 mai 2006 adressés au maître d’oeuvre, la société Marraud (pièces n° 22 et 23 de la société Becridis), la société E2C expliquait qu’elle ne pouvait remplir sa mission faute d’avoir été mise en possession des informations dont elle donnait le détail et que ne détenait pas la société Cancé ;

Que dans une télécopie du 18 mai 2006 (pièce n° 25 de la société Becridis), une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2006 (pièce n° 31 de la société Becridis) et une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2006 (pièce n° 32 de la société Becridis) adressées au maître d’oeuvre, la société Cancé confirmait son besoin des plans de traçage trois semaines au moins avant la date de pose pour procéder à la fabrication et au traitement contre la corrosion de la charpente à poser, non compris le temps nécessaire pour obtenir l’approbation préalable du bureau de contrôle du maître de l’ouvrage, et rappelait au maître d’oeuvre les difficultés, dont elle l’avait averti, qu’engendrait la 'non attribution du lot aluminium’ et les retards nés de la réception tardive des plans de l’entreprise X ;

Que dans une télécopie du 13 octobre 2006 (pièce n°37 de la société Becridis) et une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre suivant (pièce n° 39 de la société Becridis), elle faisait encore état d’un décalage de la pose de l’auvent en raison d’un défaut d’implantation dû à l’entreprise de gros oeuvre ;

Que si dans les réunions de chantier n° 21, 24, 25, 27 et 36 respectivement des 28 juin, 19 juillet, 26 juillet, 30 août et 2 novembre 2006 (pièces n° 12, 13, 14 et 16 de la société Becridis et 19 de la société Cancé) et ses courriers en réponse des 23 juin 2006 et 20 juillet 2006 (pièces n° 30 et 34 de la société Becridis), le maître d’oeuvre minimise la portée de ces différentes raisons et menace la société Cancé de mettre à sa charge des frais de gardiennage à compter du mois de septembre 2006, elle ne dément pas complètement les difficultés rencontrées ;

Qu’ainsi, les retards constatés dans les travaux de pose de charpente métallique apparaissent avoir eu des raisons multiples dont toutes ne sont pas imputables à la seule société Cancé, ainsi que l’admet d’ailleurs expressément dans ses écritures (page 7 de ses conclusions) la société Becridis en avouant son incapacité à imputer la responsabilité exacte du retard connu par le chantier ;

Que la société Becridis n’a d’ailleurs pas réclamé les pénalités de retard contractuelles à la société Cancé, qui auraient pu s’élever, selon la société Marraud, à la somme de 60 000 euros ;

Que dès lors, il n’apparaît pas justifié de faire supporter à la société Cancé qui, comme d’autres intervenants sur le chantier, a subi des retards qu’elle ne pouvait maîtriser et dont elle n’a cessé d’aviser le maître d’oeuvre, les frais de gardiennage consécutifs à ces retards ;

Qu’il sera observé à la lecture de la lettre récapitulative du maître d’oeuvre du 27 février 2007 (pièce n° 40 de la société Becridis) que les travaux sur la zone 3 décalés de 26 jours par rapport au programme initial ont été exécutés plus rapidement que prévu (22 jours du 10 juillet au 31 juillet 2006 au lieu de 24 jours du 22 mai au 14 juin 2006) et que les travaux sur la zone 4 décalés de 12 jours par rapport au programme modifié par la société Marraud elle-même ont été exécutés du 31 juillet au 13 septembre 2006, dans la continuité des précédents, soit, en particulier, tout au long du mois d’août, période usuelle de fermeture annuelle pour les entreprises, et ce sans possibilité de répercussion des frais que ces décalages lui occasionnaient (pièces n° 33 et 34 de la société Becridis), ce qui montre une bonne volonté certaine de la part de la société Cancé de ne pas retarder le déroulement des travaux ;

Attendu, s’agissant des travaux exécutés par la société Cométil, que la société Becridis ne justifie pas qu’ils aient été compris dans le lot confié à la société Cancé alors que celle-ci explique, dans un courriel du 13 octobre 2006 (pièce n°37 de la société Becridis) confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2006 ( pièce n° 39 de la société Becridis ) avoir envoyé un devis relatif à ces travaux demeuré sans réponse, étant observé que la société Becridis n’allègue pas avoir adressé à la société Cancé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que le prévoit l’article 21 du cahier des clauses administratives particulières ( pièce n° 11 de la société Z), avant de faire réaliser ces travaux par une entreprise tierce ;

Que le tribunal qui a débouté la société Becridis de ses demandes en remboursement de la facture de la société Cométil et paiement des frais de gardiennage sera confirmé sur ces deux points ;

Attendu que la société Cancé demande paiement d’une somme de 10 000 euros HT au titre de travaux qu’elle qualifie de supplémentaires et qui, selon ses explications, visaient à adapter la charpente de la brasserie à la suite d’une erreur d’implantation de 12 cm commise par l’entreprise de gros oeuvre ;

Que la société Becridis s’y oppose en se réclamant du caractère forfaitaire du marché de travaux conclu avec la société Cancé ;

Que celle-ci se prévaut du procès-verbal de réception sans réserves qui a été dressé le 11 mai 2007 (pièce n° 6 de la société Cancé) ;

Mais attendu que ce procès-verbal purge les vices apparents des ouvrages reçus mais ne règle pas la question du coût de ces derniers ;

Et attendu qu’en application de l’article 1793 du code civil, l’entrepreneur qui s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment – comme c’est le cas de la société Cancé qui a même revendiqué cette qualification en première instance lorsqu’elle s’est opposée à la déduction de la somme de 25 714 euros susvisée – ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Que la société Cancé ne l’ignore pas qui a fait souscrire à la société Fructicomi et à la société Duval les 22 novembre 2006 et 28 février 2007 deux avenants modifiant les travaux initialement convenus et rehaussant le prix global convenu pour le porter à la somme de 609 522 euros HT soit 728 998,31 euros TTC (pièces n° 3 et 4 de la société Cancé) ;

Or attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucune autorisation écrite n’a été signée au titre des travaux litigieux de reprise de la charpente ;

Que la société Cancé ne peut non plus sérieusement invoquer une acceptation expresse et non équivoque de ces travaux et de leur prix par le maître de l’ouvrage qui, au contraire, par l’intermédiaire du maître de l’ouvrage délégué et du maître d’oeuvre, les a tenus comme faisant nécessairement partie du marché de base ;

Que par ailleurs la société Cancé n’invoque pas un bouleversement de l’économie du contrat, s’agissant de travaux évalués par elle à la somme de 10 000 euros HT pour un marché total excédant la somme de 609 000 euros HT ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Cancé n’est pas fondée à réclamer paiement de la somme de 10 000 euros HT, soit 10 196 euros TTC ;

Que le tribunal qui a retranché ce montant des sommes dont elle demandait paiement pour fixer la créance de la société Cancé à la somme de 35 221,50 euros TTC sera approuvé ;

Qu’il sera également approuvé pour avoir assorti la somme restant due à la société Cancé d’intérêts au taux légal majoré de 7 points conformément à la norme NF P 03-001 sauf à préciser que ces intérêts courent depuis le 18 avril 2008, date de la mise en demeure envoyée par la société Cancé à la société Duval (pièce n° 13 de la société Cancé) ;

Sur la demande des crédit-bailleresses

Attendu que les sociétés Natixis, BPIFrance, CMCIC, Arkéa et A demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles disposent d’un solde disponible de 68 559,44 euros HT et sollicitent la garantie de la société Becridis dans l’hypothèse où les condamnations à paiement prononcées à leur détriment au profit de la société Z et de la société Cancé dépasseraient cette somme ;

Attendu qu’aux termes de l’article M.2.3 du contrat de crédit-bail (pièce n° 4 des crédit-bailleresses), le preneur s’engageait à prendre en charge soit directement soit par refacturation établie par le bailleur tout dépassement du montant de l’investissement ;

Que les crédit-bailleresses sont donc fondées à solliciter la garantie de la société Becridis de tout dépassement éventuel sachant que le cumul des deux sommes en principal allouées aux sociétés Z et Cancé représente 25 714 + 35,221,50 = 60935,50 euros TTC, dont il faut retirer la TVA pour qu’elle puisse être comparée au solde restant disponible ;

Que le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera complété ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société Becridis succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser respectivement à la société Marraud, à la société E2C, à la société Cancé, à la société Z et aux sociétés Natixis, BPIFrance, CMCIC, Arkéa et A, ces cinq dernières prises ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré SAUF à le compléter comme suit,

DIT que les intérêts afférents à la somme de 25 714 euros TTC échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la demande formée par la société Entreprise générale de construction de l’Aubance devant le tribunal de commerce, conformément à ce que prévoit l’article 1154 du code civil,

DIT que les intérêts afférents à la somme de 35 221,50 euros due à la société Cancé construction métallique courent depuis le 18 avril 2008 jusqu’à complet paiement,

DONNE acte aux sociétés Natixis lease immob, BPIFrance financement, CMCIC lease, Arkéa crédit bail et A de ce que le solde disponible sur le financement consenti à la société Becridis s’élève à la somme de soixante-huit mille cinq cent cinquante-neuf euros quarante-quatre centimes (68 559,44 euros) HT,

DIT que si les condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées à leur encontre au profit de la société Entreprise générale de construction de l’Aubance et de la société Cancé constructions métalliques excédaient la somme de 68 559,44 euros HT, la société Becridis serait tenue des les garantir à concurrence de l’excédent,

CONDAMNE la société Becridis aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer respectivement à la société Marraud ingénierie, à la société E2C Atlantique, à la société Cancé constructions métalliques, à la société Entreprise générale de construction de l’Aubance et aux sociétés Natixis lease immo, BPIFrance financement, CMCIC lease, Arkéa crédit bail et A ces cinq dernières prises ensemble la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Y V. VAN GAMPELAERE

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Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 13/03300