Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 20
I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6.
V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
En cause : 18 manquements à l'obligation de signature des conventions fournisseurs avant le 1er mars 2025, en application des articles L.441-6 et L.470-2 du Code de commerce. Points à retenir : • La date butoir du 1er mars fait l'objet de contrôles effectifs et récurrents • Les centrales d'achat sont directement concernées par ces contrôles La DGCCRF poursuit son action en matière de respect des règles relatives à l'équilibre et à la transparence des relations commerciales !
Lire la suite…En cause : 18 manquements à l'obligation de signature des conventions fournisseurs avant le 1er mars 2025, en application des articles L.441-6 et L.470-2 du Code de commerce. Points à retenir : • La date butoir du 1er mars fait l'objet de contrôles effectifs et récurrents • Les centrales d'achat sont directement concernées par ces contrôles La DGCCRF poursuit son action en matière de respect des règles relatives à l'équilibre et à la transparence des relations commerciales !
Lire la suite…[…] Nom de l'affaire : EIRL A B Date du redressement judiciaire : Adresse : […] de la liquidation judiciaire : âp\\\\àD«-Ù […] de la LJ simplifiée : 04/06/2013 JUGES COMMISSAIRES : Références du greffe : 2013J210 Monsieur X | [r 663-418 (DROIT FIXE 2 500,00 et R 663-19 +1 + […] R663-22 – [DROIT S/ CREANCES DECLAREES ET NON VERIFIÈES R 641-29/ L 644-3 et R 663-19 JET SUR CREANCES PORTEES sur R 641-39 […] En cas de retard de paiement, il sera dû conformément à l'article L 441-6 du code de commerce une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
[…] PS L- […] Condamner la SARL DISTRI SECURITE à payer a la société INSTITUT FRANCAIS DE GESTION IFG la somme de 10.297,56 euros au titre des factures impayés et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
[…] A l'audience publique du 06 Décembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AC à payer à la société Sage la somme totale de 46.813,39 € TTC et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures considérées conformément aux dispositions de l'article L441-6 ancien du code de commerce.
Pour le premier, il applique directement l'article 1302-1 du code civil relatif à la répétition de l'indu, constatant le double versement justifié. […] Cette stipulation est mise en perspective avec l'article L. 134-10 du code de commerce. […] Le tribunal écarte l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce, invoqué par la demanderesse, en relevant son abrogation. […]
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