Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 24 septembre 2019, n° 18/00032

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 24 sept. 2019, n° 18/00032
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00032
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 4 décembre 2017, N° 17/00058
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

IC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00032 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHUG

Ordonnance du 05 Décembre 2017

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance 17/00058

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18002, et Me Olivier GAN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

INTIMES :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180102

EPIC OPH MAINE ET LOIRE HABITAT pris en la personne de son Directeur en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180033

SA MUTUELLES DU MANS IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180143, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mai 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COUTURIER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Z, Président de chambre

Madame PORTMANN, Conseiller

Madame COUTURIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique Z, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 21 octobre 2014, l’association ligérienne des personnes handicapées adultes (Alpha) est locataire d’un ensemble immobilier à usage de Foyer logement appartenant à l’EPIC Office public de l’Habitat (OPH) de Maine-et-Loire (Maine-et-Loire-Habitat), situé, […].

Habitat 49 devenu Maine-et-Loire Habitat, titulaire d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurances (SA) MMA IARD, avait fait construire cet ensemble immobilier sous la direction de M. A X, architecte, et la réception des travaux était intervenue le 25 septembre 2007.

Courant 2016, l’association Alpha s’est plainte de désordres auprès de son bailleur, lequel a fait intervenir son assureur dommages-ouvrage Les Mutuelles du Mans IARD.

Cet assureur, par courrier du 26 juillet 2016 auquel était joint un rapport d’expertise, a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.

Par courrier du 17 mars 2017, l’association Alpha a sollicité auprès de Maine-et-Loire Habitat une contre-expertise.

Par courrier du 4 avril 2017, la SA MMA IARD a confirmé la non-garantie avec des motifs différents.

Par courrier du 10 avril 2017, Maine-et-Loire Habitat a informé l’association qu’il n’engagerait aucun recours contre son assureur et que la réparation des désordres serait mise en oeuvre aux frais de l’association en application du contrat de location.

Par acte d’huissier du 25 septembre 2017, l’association Alpha a assigné Maine-et-Loire Habitat, la SA MMA IARD et M. X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur aux fins de, au vu de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire en bâtiments.

Elle sollicite par ailleurs condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a :

— déclaré irrecevable la demande de l’association Alpha,

— débouté l’association Alpha de l’ensemble de ses demandes,

— condamné l’association Alpha au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser d’une part à Mayenne Habitat, et d’autre part à la compagnie MMA IARD,

— rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit.

Pour juger irrecevable la demande de l’association Alpha, il a observé que la demanderesse n’était pas le maître de l’ouvrage et qu’elle ne pouvait ainsi rechercher la garantie de l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il a considéré, en outre, que la demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que son action était dénuée de fondement juridique puisqu’elle ne précisait pas quels dommages relèveraient des désordres intermédiaires et alors que l’assureur dommage ouvrage n’est pas garant de la responsabilité contractuelle du constructeur.

L’association Alpha a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2018 en ce qu’elle :

* a déclaré irrecevable sa demande,

* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

* l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser d’une part à Mayenne Habitat, et d’autre part à la compagnie MMA IARD.

La SA MMA IARD a formé appel incident limité aux dispositions de l’ordonnance de référé dont appel relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le président de chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par l’association Alpha à l’encontre de M. X, dit que l’instance d’appel se poursuit en conséquence entre l’association Alpha d’une part, Maine-et-Loire Habitat et la SA MMA IARD d’autre part, et condamné l’association Alpha aux dépens de l’incident.

Par requête du 31 janvier 2019, la SA MMA IARD a déféré cette ordonnance à la cour pour voir prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.

Par arrêt sur déféré du 9 avril 2019, la cour d’appel d’Angers a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 janvier 2019, condamné la SA MMA IARD aux dépens du déféré, et débouté la SA MMA IARD et l’association Alpha de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Alpha, Maine-et-Loire Habitat et la SA MMA IARD ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 23 avril 2019 pour l’association Alpha,

— du 28 janvier 2019 pour Maine-et-Loire Habitat,

— du 13 avril 2018 pour la SA MMA IARD,

qui peuvent se résumer comme suit.

L’association Alpha demande à la cour de :

— recevoir et déclarer fondée son appel,

y faisant droit,

— réformer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

— déclarer qu’elle justifie d’un motif légitime à agir contre son bailleur et contre l’assurance de ce dernier que ce soit sur le terrain d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle,

— en conséquence, désigner tel expert construction qu’il plaira à la cour de nommer et lui confier la mission qu’elle détaille en ses écritures,

— fixer la consignation à sa charge,

— condamner in solidum la SA MMA IARD et Maine-et-Loire Habitat aux entiers dépens d’appel et de première instance et au paiement de la somme de 4.800 euros d’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,

— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD et Maine-et-Loire Habitat.

L’association Alpha estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Maine-et-Loire Habitat.

Elle estime que si son bail met à sa charge toutes les réparations grosses et d’entretien pour lesquelles elle verse régulièrement des provisions, elle ne saurait supporter la prise en charge des désordres liés à la construction, soutenant que le bailleur demeure tenu de délivrer un immeuble exempt de vice de construction et lui doit garantie de cette obligation, peu important à cet égard qu’il s’agisse de désordres décennaux ou intermédiaires.

Elle expose que son bailleur se prévaut des termes du rapport d’expertise diligentée dans le cadre de la 'dommage-ouvrage’ pour soutenir l’absence de désordre de construction et en déduire que les dommages évoqués par le preneur doivent demeurer à sa charge.

Elle ajoute que la prescription invoquée de surcroît par le bailleur à l’action qu’il dispose contre son bailleur ne court qu’à compter du 29 juin 2016.

Elle soutient disposer également d’une action contre MMA assureur DO du maître de l’ouvrage pour refuser pour des motifs fallacieux la prise en charge des désordres au titre de la DO et qu’il disposerait d’une action délictuelle contre l’assureur pour ce qui constitue une faute contractuelle à l’égard de ce dernier.

Maine-et-Loire Habitat demande à la cour de :

— déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondée en son appel l’association Alpha,

— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,

— et en conséquence, débouter l’association Alpha de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Maine-et-Loire Habitat approuve le tribunal d’avoir jugé irrecevable la demande d’expertise de l’association Alpha. Elle prétend que l’appelante, puisqu’elle n’est que locataire et ainsi ni propriétaire ni maître de l’ouvrage, n’a pas qualité pour exercer une action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En tout état de cause, elle prétend que l’association Alpha ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que l’expertise sollicitée n’a aucune utilité, puisque :

— les désordres (n°2) liés à des petites fissures en façades ont été dénoncés 9 ans après la prise de possession, ne relèvent ainsi ni de la garantie décennale ni de la catégorie des désordres intermédiaires, et ne révèlent aucune faute contractuelle de sa part,

— la réparation des désordres (n°3) liés aux soulèvements ponctuels de bandes de zinc de couverture relèvent de l’entretien courant et normal des ouvrages à la charge de la locataire en application du bail,

— l’appelante n’a pas mis en cause, au titre des désordres (n°4) liés à des défauts de pente dans les douches, la société Chudeau qui a réalisé les revêtements de sol, dans le délai de 10 ans de la responsabilité décennale, lequel a expiré. De plus, ces derniers désordres étaient apparents à la réception, existaient dès la mise en service du bâtiment et son occupation par l’association Alpha, de sorte que le délai de cinq ans est largement expiré pour agir en responsabilité sur un fondement contractuel.

La SA MMA IARD demande à la cour de :

— dire et juger l’association Alpha non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,

— l’en débouter,

— confirmer l’ordonnance de référé entreprise à l’exception de la disposition de cette décision ne lui allouant que la somme de 500 euros alors que celle-ci réclamait la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— réformant l’ordonnance de ce seul chef,

— condamner l’association Alpha à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance,

— condamner en outre l’association Alpha à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner l’association Alpha aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’action engagée par l’association Alpha, occupant les lieux au titre d’un contrat semblant être un contrat de location, n’est pas recevable à son égard puisque cette action n’appartient qu’au maître de l’ouvrage pour les désordres décennaux et que cette qualité fait défaut à l’appelante.

Elle rappelle au surcroît que l’assureur DO n’est pas garant des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle et observe en définitive que l’action dirigée contre elle est dénuée de tout fondement et qu’ainsi l’association Alpha ne justifie d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Observant que Maine-et-Loire Habitat a renoncé à recourir à son égard et ainsi a admis son analyse, elle soutient que :

— les désordres n°2 n’ont pas pour effet de compromettre la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,

— les désordres n°3 relèvent de l’entretien courant et normal des ouvrages et ne sont pas des désordres décennaux,

— les désordres n°4 étaient apparents lors de la réception et connus depuis celle-ci, de sorte que toute action contre elle est prescrite.

Elle prétend que l’association Alpha n’explique pas en quoi son refus de prise en charge pourrait s’analyser en une faute alors qu’elle se trouvait dans son bon droit de l’opposer.

Elle forme une demande incidente au titre des frais irrépétibles de première instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Le contrat liant l’association ligérienne des personnes handicapées (Alpha) dénommée le gestionnaire à Habitat 49 Office public départemental d’HLM de Maine et Loire mentionne que 'le gestionnaire est tenu d’assurer le gros entretien dans la limite des provisions disponibles tels que définis aux articles 1719-1720 et 1721 du code civil, l’entretien courant et les menues réparations…(sic )'

L’office public d’HLM est, de son côté, 'tenu d’effectuer les grosses réparations dans la limite des provisions disponibles tels que définis par l’article 606 du code civil… (sic)'

L’article V de la même convention prévoit que la redevance à la charge de l’association inclut le montant de la provision pour grosses réparations.

L’association Alpha fait valoir qu’en application de l’article 1721 du code civil, l’OPH Maine-et-Loire Habitat lui doit garantie de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

L’association Alpha fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de son obligation de mise à sa disposition un immeuble sans vice et s’opposer à l’utilisation des provisions qu’elle a versées pour réparer les désordres objets du litige ; elle prétend établir que ces désordres ne relèvent pas de son obligation d’entretien des réparations grosses ou menues mais constituent des désordres de construction relevant de l’obligation de délivrance du bailleur.

L’association Alpha fait valoir s’être plainte de ces désordres en 2016 auprès de son bailleur qui a alors sollicité son assureur dommages ouvrage. La société Mutuelle du Mans a fait établir un rapport d’expertise et a fait savoir ensuite à son assuré l’OPH Maine-et-Loire Habitat, que la garantie dommages ouvrage n’avait pas vocation à s’appliquer.

L’OPH Maine-et-Loire Habitat a alors opposé le 10 avril 2017 cette expertise à son locataire, lui indiquant qu’il prévoyait de faire réaliser les réparations résultant de ces désordres dans le cadre de l’utilisation de la provision pour grosses réparations dont il assure la gestion.

La société Alpha conteste les qualifications des désordres retenues par l’expert de la compagnie d’assurance et demande qu’un nouvel expert soit nommé pour pouvoir établir s’il s’agit de désordres de construction.

Elle estime y avoir intérêt dans la mesure où cette qualification constitue la base de l’action contractuelle dont elle dispose contre le bailleur propriétaire et constructeur de l’immeuble et qu’elle lui permettrait d’éviter que les travaux de réparation de ces désordres puissent être qualifiés de grosses réparations demeurant contractuellement à sa charge.

Elle souligne que l’office public d’HLM ne saurait lui opposer la prescription quinquennale de l’action contractuelle qu’elle invoque dès lors qu’elle conteste le caractère apparent des désordres lors de son entrée dans les lieux, qu’elle a dénoncé les désordres à son bailleur en 2016 et que la prescription alléguée ne court qu’à compter de cette date.

Les fissures de la façade, les soulèvements de bandes de zinc de couverture, les pentes des douches constituent des désordres dont la nature et la portée sont contestées.

L’expertise DO effectuée en présence de M Y, indiqué comme étant directeur de l’association Alpha et qui, au terme du courrier du 17 mars 2017, signé de sa main, est effectivement directeur général, a répertorié trois séries de dommage :

— des fissures sur l’enduit extérieur monocouche des bâtiments apparues courant 2015 (dommages 1 et 2)

— une déformation de la bande de zinc du bâtiment Ouest apparue en 2015 (dommage 3)

— une contre pente ou une pente insuffisante dans les douches (dommage 4) l’expert DO indique

qu’elle existe depuis la réalisation initiale et a été constaté dès la mise en service du bâtiment. Il existe dans plusieurs chambres des problèmes d’écoulement d’eau provenant des douches vers l’intérieur des salles de bains et les portes de communication entre les pièces à vivre et les salles de bains

— un défaut de tenue des robinetteries des douches constaté dans les salles de bain.

La MMA a refusé la mise en oeuvre de la garantie dommage ouvrage aux motifs :

— pour les désordres 1 et 2 qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage,

— pour le désordre 5 qu’il affecte des éléments dissociables bénéficiant de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans qui est expirée,

— pour le désordre 4, qu’il s’agit d’un désordre apparent à réception.

La société Alpha a sollicité, par courrier du 17 mars 2017, de l’office HLM la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, estimant que ces désordres compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination et signalant un nouveau désordre lié à l’utilisation de la VMC avec constat d’entrées d’eau.

La présente demande d’expertise judiciaire mentionne 'les désordres listés dans le rapport MMA'. Elle ne vise pas le désordre VMC évoqué dans le courrier du 17 mars 2017.

Pour justifier sa demande d’expertise, l’association Alpha se borne à contester les qualifications données par les MMA aux désordres 'listés', sans fournir le moindre élément objectif permettant de pouvoir envisager de qualifier autrement ces désordres.

Elle ne fournit à cet égard aucune pièce permettant d’établir le caractère infiltrant des fissures qu’elle n’allègue même pas.

Par ailleurs, sans contester le principe de l’existence d’une prescription quinquennale à l’action dont elle disposerait contre l’office public d’HLM, elle n’apporte aucun élément permettant de contredire le constat au terme duquel le problème de contre pente des douches existait dès l’origine, soit depuis 2007, date de son entrée dans les lieux.

Elle ne justifie par aucun document que ce dommage ne serait apparu que plus récemment.

C’est de manière nullement justifiée qu’elle prétend que cette prescription ne court qu’à compter du 29 juin 2016 date à laquelle son directeur s’en serait entretenu avec M C D ; cette date, en l’absence de tout élément de preuve, ne pouvant être admise comme constituant la date de connaissance des faits.

Par ailleurs, il est également soutenu que l’association Alpha disposerait d’une action délictuelle en raison de la faute contractuelle commise par l’assureur DO, MMA ayant abouti au rejet de ses garanties au vu des constats faits par son expert dont elle doit répondre.

A nouveau, il sera noté que l’association Alpha n’apporte pas le moindre élément objectif sur les caractéristiques des désordres 'listés’ par l’expert qu’elle dénonce.

Elle se borne à remettre en cause les constats de l’expert d’assurance sans apporter le moindre élément contredisant.

Aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en bâtiment sur ces désordres listés

n’apparaît pas dans de telles circonstances et au vu des éléments allégués établis permettant de caractériser une utilité quelconque pour engager une action judiciaire, que ce soit à l’égard de l’office public d’HLM que des MMA.

L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’association Alpha de ses demandes.

Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à la charge de la société Mutuelle du Mans. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association Alpha à verser une somme de 500 € à la SA MMA, cette somme apparaissant équitablement fixée. L’office public d’HLM ne fait pas appel de ce chef de sorte que la décision de première instance se trouve définitive à son égard sur ce point.

L’association Alpha sera en outre condamnée à verser à ce titre à la SA MMA IARD et à l’office public d’HLM 'Maine et Loire Habitat’ une somme de 1200 € au titre de la procédure d’appel.

Elle supportera les entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ACR (Me Buffet) qui le requiert.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saumur du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l’Association ligérienne des personnes handicapées adultes (Alpha)

à verser à la SA MMA IARD et à l’office public d’HLM 'Maine et Loire Habitat’ une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE l’Association ligérienne des personnes handicapées adultes (Alpha) aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ACR (Me Buffet) qui le requiert.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF M. Z

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Textes cités dans la décision

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