Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 14 septembre 2021, n° 17/00932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 14 sept. 2021, n° 17/00932
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00932
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 26 mars 2017, N° 14/03154
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/00932 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDM3

Jugement du 27 Mars 2017

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 14/03154

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021

APPELANTE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LA LOIRE

[…]

[…]

Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Julie RIPOCHE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014450, et Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame B Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13401072

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme G, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme E

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable du 30 juillet 2003 acceptée le 27 août 2003, la société (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, désormais Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, a consenti à M. D X et à Mme B Z épouse X un prêt immobilier 'PH Primolis 2 Paliers’ n°0506760 d’un montant de 147.300 euros, remboursable, après phase de préfinancement de 24 mois avec paiement de mensualités d’assurances de 83,48 euros, en 240 mensualités, soit 120 mensualités de 947,76 euros avec assurance puis 120 mensualités de 1.048,33 euros avec assurance, au taux contractuel fixe de 4,15% et au taux effectif global (TEG) de 5,31%.

Ce prêt était destiné au financement de l’acquisition d’une maison située lieu-dit Tartelusse à Villévêque (49), pour servir de résidence principale des emprunteurs.

Selon offre d’avenant du 6 décembre 2005, acceptée le 29 décembre 2005, à effet au 10 janvier 2016, ledit prêt a été renégocié de sorte que les emprunteurs aient à rembourser le capital restant dû de 140 025,97 euros en 180 mensualités de 1.091,37 euros assurance comprise à compter du 10 février 2016, au taux contractuel de 3,60% et au TEG de 4,7805%.

A partir du 10 mai 2007, un nouveau plan de remboursement a porté les échéances à 1.400 euros, les emprunteurs disposant d’une capacité de remboursement en hausse.

A compter du 10 octobre 2010, les échéances de remboursement du prêt ont été ramenées à 1.091,37 euros.

Après consultation du détail du crédit sur le site internet de la Caisse d’Epargne le 4 mars 2012, Mme B Z épouse X s’est interrogée sur le taux d’intérêt pratiqué mentionné comme étant de 4,8866 %, confirmé sur le 'profil complet du dossier’ qui lui a été adressé le 22 mars 2012 par la banque , ainsi que sur le montant du capital restant dû, au regard de ce qui avait été prévu contractuellement.

Par acte d’huissier en date 1er août 2014, Mme B Z épouse X a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de la voir condamner à verser un décompte substituant au taux d’intérêt contractuel le taux d’intérêt légal depuis la date de la conclusion du prêt initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir, un historique complet du contrat faisant apparaître le global des échéances payées par les époux X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du

jugement à intervenir ; de voir dire que les intérêts au taux contractuel trop payés s’imputeront sur le montant des sommes restant dues au titre de ce prêt ; de voir condamner la Caisse d’Epargne à donner toute explication utile quant au montant du capital restant dû, à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon l’article 699 dudit code.

Par ordonnance du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Mme X née Z tendant à voir vérifier les calculs du TEG lors du contrat initial, de l’avenant et des modifications d’échéances, à voir dire s’il était conforme à la réglementation et en cas d’erreur à calculer les trop payés sur la base du taux d’intérêt légal.

En l’état de ses dernières écritures de première instance, Mme X née Z a demandé au tribunal de :

— ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel du contrat de prêt et de l’avenant depuis leur origine et pour toute la durée du prêt,

— condamner la Caisse d’Epargne à communiquer un tableau d’amortissement faisant application du taux légal,

— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 19.865,46 euros du fait de la substitution du taux d’intérêt, outre les intérêts trop versés depuis le mois de mai 2016,

— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la Caisse d’Epargne s’est opposée à l’intégralité des demandes de Mme X née Z, soulevant notamment la prescription de son action, et a sollicité une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,

— dit en conséquence Mme B Z épouse X recevable comme non prescrite en sa demande,

— dit que le rapport de Mme A est opposable à la banque,

— dit que le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux d’intérêt conventionnel dans le calcul des intérêts de l’offre du 27 août 2003 et de l’avenant du 29 décembre 2005,

— condamné la Caisse d’Epargne à payer à Mme B Z épouse X la somme de 19.865,46 euros au titre des intérêts indûment payés jusqu’à l’échéance du 10 mai 2016 comprise,

— condamné la Caisse d’Epargne à payer à Mme B X les intérêts trop versés depuis le mois de mai 2016 sur la base de l’échéancier au taux légal annexé au rapport de Mme A, et ce jusqu’à la dernière échéance,

— condamné la Caisse d’Epargne à communiquer à Mme B Z épouse X un tableau d’amortissement faisant application du taux légal à l’offre initiale et à l’avenant,

— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens,

— condamné la Caisse d’Epargne à payer à Mme B Z épouse X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

— rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement,

— condamné la Caisse d’Epargne à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour rejeter l’exception de prescription soulevée par la banque, le tribunal a considéré que le délai de prescription de cinq ans de l’action de la demanderesse n’avait pu courir qu’à compter, non de la date de l’offre initiale ou de l’avenant, mais de la date à laquelle Mme Z avait été en mesure de connaître l’erreur de montant du TEG, soit le 4 mars 2012, retenant que n’étant pas une professionnelle du crédit, elle ne pouvait envisager une éventuelle erreur de calcul du taux dans l’offre initiale ou dans l’avenant avant que les éléments recueillis à cette date sur le site de la banque fasse apparaître un TEG de 4,8866% jusqu’alors inconnu des emprunteurs.

Pour juger le rapport de Mme A du 26 mai 2016 opposable à la banque, il a constaté qu’il avait été établi à partir de données fournies par la Caisse d’Epargne, pouvant être vérifiées par elle, sans nécessité d’investigations auxquelles la banque aurait dû contradictoirement participer.

Au fond, rappelant que le TEG est déterminé conformément aux articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige et s’appuyant sur les calculs dans le rapport de Mme A ainsi que sur les mentions dans l’offre initiale de prêt prévoyant une période de préfinancement de 24 mois dont il ne résultait pas des pièces produites par la banque que les époux X y auraient renoncé, il a retenu que l’offre de prêt initiale contenait une erreur sur le TEG mentionné de 5,31% puisqu’en réalité, compte tenu de la période de préfinancement, il était de 5,51, laquelle erreur supérieure à une décimale était constitutive d’une faute de la Caisse d’Epargne.

Il a également retenu que la banque avait commis une erreur dans le calcul du TEG de 4,7805% mentionné dans l’avenant, en ce qu’il était démontré qu’elle a intégré le coût des frais de l’acte dans le montant du capital restant dû, alors que si elle en avait tenu compte dans la détermination du TEG, conformément aux dispositions applicables du code de la consommation, le TEG aurait dû être de 5,1243%.

Il a jugé qu’à titre de sanction de ces erreurs, la banque devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels, y substituant le taux d’intérêt légal à compter de la date de souscription du prêt.

Il a considéré que du fait de cette substitution, la banque devait être condamnée à payer une somme de 19.865,46 euros au titre du trop perçu d’intérêts arrêté au 10 mai 2016, outre les intérêts trop versés depuis mai 2016 sur la base de l’échéancier au taux légal annexé au rapport de Mme A.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire a interjeté appel total de ce jugement, intimant Mme B Z épouse X.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et Mme Z épouse X ont conclu.

Une ordonnance du 2 novembre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des

dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

— le 25 février 2020 pour la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire,

— le 8 janvier 2020 pour Mme Z épouse X,

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la CEPBPL) demande à la cour, au vu des articles L.312-3 et suivants et L.313-1 et suivants du code de la consommation, de :

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 27 mars 2017 en toutes ses dispositions,

— écarter comme prescrites les demandes formulées par Mme X,

— écarter comme irrecevable la demande formulée par Mme X au titre de la nullité de la clause d’intérêts,

— constater la carence de Mme X dans la démonstration d’une erreur, et d’un préjudice,

— débouter purement et simplement Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mme X à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Mme B X née Z demande à la cour, au vu des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, L.312-33 ancien et L.341-48-1 du code de la consommation, de :

— dire et juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire irrecevable et mal fondée en son appel,

— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire de ses moyens, fins et prétentions,

— confirmer le jugement don appel en toutes ses dispositions,

— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire à verser la somme de 3.000 euros à Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de la Loire aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil auxquels il sera fait référence sont ceux pris dans leur rédaction à la date de l’acceptation de l’offre de prêt litigieuse, à savoir le 27 août 2003 et de celle de l’acceptation de l’offre d’avenant, soit le 29 décembre 2005.

Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de Mme B Z épouse X pour défaut de qualité

La CEBPL fait valoir qu’alors que le prêt a été contracté par M. D X et Mme B Z épouse X , seule cette dernière a engagé la procédure, relevant qu’elle ne précise pas son régime matrimonial.

L’intimée conclut à la recevabilité de son action, en faisant valoir qu’elle est mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, que l’immeuble financé par la CEBPL au moyen du prêt litigieux est un bien commun et qu’engagée solidairement avec son mari en qualité de co-emprunteur, elle peut agir seule à l’encontre de la banque pour solliciter sa condamnation à restituer la totalité des intérêts indûment perçus.

Mme B Z épouse X verse un extrait de son livret de famille portant mention de son mariage avec M. D X le 3 mai 1980, sans contrat de mariage préalable.

Il en résulte que les époux X se trouvent soumis au régime de la communauté légale.

Aux termes de d’article 1421 du code civil, chacun des époux commun en biens a le pouvoir d’administrer seul les biens communs.

A ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande comme en défense, les actions en justice relatives aux biens communs.

Mme B Z épouse X, coemprunteur solidaire avec son époux M. D X du prêt de 147 300 euros consenti le 27 août 2003 par la CEBPL pour l’acquisition de leur résidence principale, a donc qualité à agir seule contre la CEBPL pour contester les intérêts conventionnels dudit prêt dont ils se sont acquittés et solliciter le remboursement des sommes qui auraient été selon elle indûment perçues par la banque.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme B Z épouse X soulevée par la CEBPL sera en conséquence rejetée.

Sur la prescription de l’action de Mme Z

La CEBPL soutient que l’action de Mme X née Z est prescrite.

Elle fait valoir que le délai quinquennal de prescription applicable à l’action de l’intimée en nullité de la stipulation d’intérêts, de même qu’à l’action en déchéance des intérêts conventionnels, court à partir du jour où l’emprunteur aurait dû avoir connaissance de l’erreur affectant le TEG.

Elle prétend que dés lors que la teneur de l’offre préalable initiale de crédit permettait à Mme X de déceler par elle même l’erreur affectant le TEG tenant aux motifs tirés de l’absence de prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et du calcul des intérêts sur une base de 360 jours, le délai de prescription de son action a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre.

Elle affirme qu’il en est de même pour l’erreur affectant le TEG dans l’avenant tenant aux motifs tirés de l’absence de prise en compte des frais d’avenant et du calcul des intérêts appliqués à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, au nouveau taux conventionnel, sur une base de 360 jours et conclut qu’il convient de prendre la date de signature de l’avenant pour point de départ du délai de prescription de l’action de Mme X.

Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription ne saurait être laissé à la seule initiative de l’emprunteur consistant à saisir un technicien pour faire vérifier la réalité des calculs de la banque.

Mme B Z explique que ce n’est qu’en consultant les caractéristiques de son prêt en mars 2012 sur son espace personnel du site internet de la banque, qu’elle a découvert que le TEG qui y était mentionné était différent de celui qui avait été convenu dans l’offre ainsi que dans l’avenant, ce qui l’a incitée à solliciter les explications de la banque, puis à mandater un expert pour vérifier les calculs de la banque.

Elle affirme qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’exactitude du TEG mentionné dans les documents contractuels à la simple lecture de l’acte de prêt ou de celui de l’avenant.

Elle prétend avoir pris conscience du caractère erroné du TEG et de la base de calcul des intérêts conventionnels, seulement à la lecture du rapport de Mme A ayant révélé des anomalies techniques et non apparentes.

Elle en déduit que son action introduite le premier août 2014, soit moins de cinq ans après la découverte des erreurs invoquées, n’est pas prescrite.

En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels d’un crédit immobilier consenti par une banque à un particulier non professionnel, comme celle en déchéance des intérêts conventionnels fondée sur l’article L 312-33 du code de la consommation, engagée par l’emprunteur à raison d’une erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre, se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

Il convient de rappeler que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction pendant un certain laps de temps et qu’elle répond à un impératif de sécurité juridique.

Son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l’emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque le vice allégué par l’emprunteur est manifeste à la seule lecture des clauses de l’offre de crédit lui permettant de se convaincre de l’irrégularité et donc d’agir dans le délai imparti à compter de l’acceptation de l’offre, l’emprunteur ne saurait se prévaloir au soutien de sa demande présentée après l’expiration du délai imparti, de simples arguments apparus postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.

En l’espèce, la demande principale de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et subsidiaire de déchéance totale des intérêts contractuels repose sur trois griefs, à savoir :

— l’absence de prise en compte de la période de pré-financement dans le calcul du TEG figurant dans l’offre de prêt initiale,

— l’absence de prise en compte des frais d’avenant dans le calcul du TEG figurant dans l’avenant du 29 décembre 2005,

— le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours.

La question de la prescription doit donc être examinée pour chacun de ces griefs soulevés par Mme X.

S’agissant de l’omission reprochée à la CEBPL de la prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du TEG de l’offre initiale de prêt 'PH Primolis 2 paliers', il convient de relever que l’offre acceptée le 27 août 2003 par les époux X prévoit clairement que le prêt d’un montant de 147 300 euros est remboursable de la manière suivante :

— échéances constantes de 83,48 euros au titre de l’assurance, selon périodicité mensuelle, durant la période de pré-financement de 24 mois,

— amortissement en 120 échéances de 947,76 euros dont 83,48 euros au titre de l’assurance, au taux fixe de 4,15%

— amortissement en 120 échéances de 1 048,33 euros dont 83,48 euros au titre de l’assurance, au taux fixe de 4,15%,

soit une durée totale de 240 mois, hors pré-financement,

frais de dossier : 150 euros

frais de garantie (évaluation) : 1 749,42 euros

taux de période 0,44%

TEG : 5,31%.

Elle contient à la suite de ces indications un encadré dans lequel il est précisé : 'le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et des primes d’assurance de la phase de pré-financement.'

Ces précisions relatives notamment aux modalités de détermination du TEG étaient de nature à informer Mme X de la non prise en compte de la période de pré-financement de 24 mois et des sommes dues durant celle-ci.

Dés lors, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il convient de considérer que la teneur de l’offre permettait à Mme X de se convaincre dés la date de son acceptation de l’irrégularité reprochée à la CEBPL qui fonde sa demande principale en nullité de la stipulation d’intérêt ainsi que sa demande subsidiaire en déchéance des intérêts conventionnels.

Le délai de prescription de la demande, tant en nullité de la stipulation d’intérêts qu’en déchéance du droit aux intérêts pour absence de prise en compte de la période de pré-financement dans le calcul du TEG, a donc commencé à courir à compter de la date de l’acception de l’offre préalable par Mme X, soit du 27 août 2003.

Les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts introduites plus de cinq ans après cette date sont donc prescrites.

S’agissant de l’omission reprochée à la CEBPL de la prise en compte des frais de renégociation dans le calcul du TEG de l’avenant signé le 29 décembre 2005, il convient de relever que l’offre d’avenant acceptée le 29 décembre 2005 par les époux X mentionne expressément que les frais, soit 3 140,38 euros, sont intégrés au capital restant dû dont le montant figure par ailleurs en gras en tête des conditions financières, soit 140 025,97 euros, tandis qu’il est clairement indiqué que le TEG de 4,7805% sur capital restant dû est calculé sur la base des seules échéances, frais et accessoires à compter de la date d’effet de l’avenant, soit du 10 janvier 2006, dont les montants sont également indiqués dans le tableau inclus dans la même rubrique et figurent dans le tableau d’amortissement remis aux emprunteurs avec l’offre d’avenant.

Ces précisions concernant l’intégration dans le capital restant dû du montant des frais d’avenant, comme s’ils avaient été versés aux emprunteurs pour leurs propres besoins de trésorerie, étaient de nature à alerter Mme X sur l’incidence éventuelle d’une telle pratique sur la régularité du TEG déterminé dans ces conditions.

Dés lors, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il convient de considérer que la teneur de l’offre permettait à Mme X de se convaincre dés la date de son acceptation de l’irrégularité

reprochée à la CEBPL qui fonde la demande principale en nullité de la stipulation d’intérêt ainsi que sa demande subsidiaire en déchéance des intérêts conventionnels.

Le délai de prescription de la demande tant en nullité de la stipulation d’intérêts qu’en déchéance du droit aux intérêts, pour absence de prise en compte des frais d’avenant dans le calcul du TEG en vigueur à compter de l’acceptation de l’avenant, a donc commencé à courir à compter de la date de cette acceptation par Mme X, soit du 29 décembre 2005.

Les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts introduites plus de cinq ans après cette date sont donc prescrites.

S’agissant du grief tiré de la base de calcul des intérêts conventionnels sur l’année bancaire (360 jours), l’offre préalable de crédit, pas plus que l’avenant, ne précise cette base de calcul.

En outre, le tableau d’amortissement remis en même temps que l’offre initiale, a été établi sur la base d’échéances constantes 1 à 240 pour des mois entiers, tandis que celui remis avec l’offre d’avenant a été établi sur la base de 180 échéances constantes à compter du 10 février 2006 pour des mois entiers.

Il convient dès lors de considérer que la seule lecture des clauses de l’offre initiale et de l’offre d’avenant, ainsi que le simple examen des tableaux d’amortissement qui leur ont été remis à cette occasion, ne permettaient pas aux emprunteurs, lorsqu’ils ont accepté l’offre initiale puis celle de l’offre d’avenant, de se convaincre d’un éventuel problème de calcul des intérêts conventionnels, de sorte qu’ils se trouvent majorés à leur détriment.

Il y a également lieu de considérer que les époux X qui ne disposaient pas de compétences techniques particulières en matière de crédit ou de mathématiques, n’étaient pas en mesure de déceler par la seule lecture des tableaux d’amortissement définitifs de l’offre de prêt et de son avenant, voire par des calculs simples effectués à partir de ceux-ci, un éventuel problème de calcul des intérêts réclamés par la banque au regard du taux convenu entre les parties, de la périodicité des échéances et de la durée du prêt.

Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des explications et conclusions du rapport de Mme A du 25 mai 2016, mandatée par Mme B Z pour vérifier l’exactitude des calculs de la banque, suite à la constatation en mars 2012 de différences inexpliquées concernant les caractéristiques de son prêt figurant dans son espace personnel du site internet de la banque, que Mme Z a pu se convaincre de l’existence d’une irrégularité tenant à la base de calcul des intérêts conventionnels.

Les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts introduites moins de cinq ans après la connaissance par les emprunteurs de l’irrégularité alléguée ne sont donc pas prescrites.

Au final, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer prescrites les demandes tant en nullité de la stipulation d’intérêts, qu’en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison de l’erreur affectant le TEG mentionné tant dans l’offre de prêt initiale, que dans l’avenant du 29 décembre 2005, tenant aux motifs tirés de l’absence de prise en compte dans le calcul du TEG de la période de préfinancement et des frais d’avenant et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes tant en nullité de la stipulation d’intérêts, qu’en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison du calcul des intérêts conventionnels du prêt de 147 300 euros souscrit par les époux X, sur une base de 360 jours.

Sur la prétenue inopposabilité du rapport de Mme A

La CEBPL soulève l’inopposabilité du rapport de Mme A à son égard, en faisant valoir que n’ayant pas été convoquée à ses opérations, elle n’a pas été placée en situation de présenter ses observations dans le cadre d’une discussion contradictoire.

Elle ajoute que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.

Mme Z réplique en sa prévalant de la compétence de Mme A, inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Angers dans les catégories opérations de banque et de crédit et marchés financiers et produits dérivées et en faisant valoir que la Caisse d’Epargne a été placée en situation de discuter librement dans le cadre de la procédure, son rapport résultant d’une analyse purement mathématique.

Elle estime que le principe d’égalité des armes a été respecté puisque l’appelante verse elle-même le rapport de son propre expert.

Elle relève en outre que le tribunal ne s’est pas limité à la consultation du rapport de Mme A, mais a repris au soutien de sa motivation les informations de l’offre de prêt, de l’avenant et du tableau d’amortissement qu’il a analysé.

Souhaitant faire vérifier par un technicien la cohérence des informations fournies par la banque, en particulier concernant le TEG et les intérêts conventionnels, après avoir constaté une différence non expliquée entre les caractéristiques du prêt litigieux figurant dans son espace personnel du site internet de la banque et celles figurant dans les documents contractuels et après le rejet de sa demande d’expertise judiciaire par le juge de la mise en état, Mme Z a confié à Mme A une mission d’analyse mathématique de l’offre de prêt du 30 juillet 2003 et de l’avenant du 6 décembre 2005 émis par la Caisse d’Epargne Pays de Loire, afin notamment de déterminer les éléments constitutifs du TEG qui pourraient le rendre erroné et de vérifier le respect des conditions de forme et de fond applicables en la matière.

Il ne s’agit pas d’une expertise mais d’une simple consultation sur un calcul que la banque est en mesure de vérifier et de contredire.

Par suite, même si le rapport établi par Mme A ne l’a pas été contradictoirement, il peut être examiné par les juridictions saisies de la demande de Mme Z dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, ce qui a permis à la CEBPL de produire ses propres feuilles de calcul et tableaux comparatifs.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité à la CEBPL du rapport de Mme A produit par Mme Z et ce rapport sera ainsi admis comme élément de preuve soumis à l’examen de la cour.

Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et de substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel

Compte tenu de la prescription des demandes en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour absence de prise en compte dans le calcul du TEG mentionné dans l’offre initiale de la période de pré-financement et pour absence de prise en compte dans le calcul du TEG mentionné dans l’offre d’avenant des frais d’avenant, l’irrecevabilité alléguée par l’appelante ne sera examinée qu’au regard de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels liée au mode de calcul des intérêts conventionnels.

Mme Z soutient que l’erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel est sanctionnée par la substitution au taux d’intérêt

conventionnel du taux légal, tandis que l’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Elle prétend qu’en l’espèce le TEG étant erroné tant dans l’offre de prêt, que dans le contrat de prêt, elle peut invoquer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient en outre que le fait pour une banque de ne pas calculer les intérêts conventionnels dus par l’emprunteur sur la base d’une année de 365 ou de 366 jours pour les années bissextiles, en violation de la règle selon laquelle le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’offre d’un prêt immobilier consenti à un consommateur ou non professionnel doit, comme pour le TEG, être calculé sur la base de l’année civile, entraîne la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal.

La CEBPL conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels formée par Mme Z.

Elle soutient que la violation des dispositions des articles L 312-8, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation est sanctionnée exclusivement par la déchéance des intérêts conventionnels, conformément à l’article L 312-33 du code de la consommation.

Elle prétend que remettre en cause le montant des intérêts conventionnels comptabilisés ne peut qu’aboutir à remettre en cause le TEG.

Ainsi, selon elle, le prêt en cause étant un prêt soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à supposer que Mme X démontre la réalité du trop perçu d’intérêts allégué tenant aux modalités de calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire, il devrait être conclu que le TEG dudit prêt qui prend en compte, outre le coût des éléments ayant conditionné l’octroi du prêt, le coût des intérêts conventionnels, aurait comptabilisé des intérêts trop perçus, ce qui revient à invoquer l’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre.

Elle en déduit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels à raison du prétendu calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire, dite 'année lombarde', est irrecevable.

Elle soutient par ailleurs que, si une distinction devait être faite sur le plan de la sanction applicable, entre la contestation se rapportant au mode de calcul des intérêts et la contestation tenant à l’irrégularité du TEG, le calcul erroné de l’intérêt conventionnel qui ne constitue pas une absence de taux dans l’offre de prêt, dès lors que celui-ci est bien mentionné dans l’offre, ne saurait être sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.

Elle ajoute que la prétendue irrégularité concernant le calcul des intérêts au taux conventionnel, n’a entraîné aucun préjudice pour Mme X qui aurait été de nature à affecter l’intégrité de son consentement.

Elle fait encore observer que l’erreur reprochée est survenue non pas au stade de la conclusion du contrat de prêt, mais au stade de son exécution, de sorte que l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels ne saurait être prononcée et que, le cas échéant, la sanction qui en résulte est la restitution des intérêts trop perçus.

Elle estime également qu’elle est fondée à s’appuyer sur les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du n°2019-740 du 17 juillet 2019 en invoquant leurs effets légaux pour les contrats régularisés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance et en déduit que l’emprunteur ne peut solliciter la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, cette sanction étant disproportionnée par

rapport au préjudice allégué.

Il résulte de l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts dus au titre d’un prêt immobilier consenti à un consommateur ou non professionnel, doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’offre de prêt, sur la base d’une année civile de 365 ou de 366 jours pour les années bissextiles, comme pour le TEG.

La déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L 312-33 du code de la consommation, est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du TEG résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que l’année civile.

En l’espèce, le prêt litigieux souscrit par les époux X auprès de la CEBPL étant un prêt immobilier consenti à des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L 312-33 du code de la consommation, est la seule sanction encourue à raison de l’inexactitude du TEG résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que l’année civile.

Le jugement critiqué sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal devait être substitué au taux d’intérêt conventionnel dans le calcul de l’offre du 27 août 2013 et de l’avenant du 29 décembre 2005.

Et, la demande de Mme Z tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel tant dans l’offre initiale que dans l’avenant au contrat de prêt immobilier et la substitution du taux légal, à raison de l’erreur du TEG tenant au prétendu caractère erroné de la base de calcul des intérêts conventionnels dont il est soutenu qu’elle serait l’année bancaire de 360 jours, sera déclarée mal fondée et, en conséquence, sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de déchéance totale des intérêts conventionnels

Mme X fait valoir que la CEBPL a commis plusieurs erreurs dans le calcul du TEG et que le TEG annoncé était très en deçà du TEG réel.

Elle soutient qu’il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, en particulier des tableaux d’amortissement relatifs à l’offre de prêt du 27 août 2003 et à l’avenant du 29 décembre 2005, que la CEBPL a utilisé pour le calcul des intérêts dus par les emprunteurs dans les échéances une base de 360 jours ou d’un douzième d’année selon un mois de 30 jours et une année de 360 jours.

Elle prétend que les intérêts calculés sur un mois de 30 jours sur 360 jours sont préjudiciables par rapport au calcul basé sur l’année civile.

Elle ajoute qu’elle n’a pu comparer efficacement les diverses propositions des établissements bancaires.

Elle en déduit qu’elle a indéniablement subi un préjudice et que c’est donc à juste titre que la déchéance totale des intérêts conventionnels a été prononcée par le tribunal, que le taux d’intérêts légal a été substitué au taux conventionnel dans le calcul des intérêts de l’offre initiale du 27 août 2003 et de l’avenant du 29 décembre 2005 et que la CEBPL a été condamnée à lui verser la somme de 19 865,46 euros au titre des intérêts trop versés au 10 mai 2016, outre les intérêts trop versés depuis cette date jusqu’à la dernière échéance.

La CEBPL soutient que Mme Z ne démontre pas que les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours.

Elle relève que ni l’offre de prêt, ni l’avenant ne contiennent de clause précisant les modalités de calcul des intérêts conformément au taux conventionnel fixé dans l’offre de prêt, sur la base d’une année bancaire.

Elle fait également observer que les conditions particulières du prêt prévoient que le prêt est remboursable par échéances constantes selon une périodicité mensuelle, incluant des intérêts au taux conventionnel fixe de 4,15%.

Elle affirme que le montant des intérêts conventionnels figurant dans le tableau d’amortissement a été bien calculé conformément au taux d’intérêts fixé dans l’offre, dans le respect des prescriptions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation.

Elle soutient qu’il en est de même pour l’avenant du 29 décembre 2005 prévoyant que le prêt est remboursable par échéances constantes selon une périodicité mensuelle, incluant des intérêts au taux conventionnel fixe de 3,60%.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que pour pouvoir se prévaloir de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l’article L 312-33 dernier alinéa du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers consentis à la date de la signature du prêt litigieux et de son avenant, l’emprunteur doit prouver que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue par l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Elle prétend qu’en l’espèce Mme X ne rapporte pas cette preuve.

Elle fait encore observer que l’application en l’espèce de la déchéance totale du droit aux intérêts ne respecterait pas le principe de proportionnalité prévu à l’article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation n’est pas de droit mais est facultative et modulable, le juge disposant d’un pouvoir modérateur lui permettant de déterminer la proportion de la déchéance.

Elle considère qu’en l’espèce, la cour, à supposer qu’elle considère pouvoir faire application de la sanction facultative et modulable prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation, devrait, en vertu de son pouvoir modérateur, tout au plus, prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, à hauteur du seul trop perçu.

Elle ajoute que la sanction est proportionnée au préjudice éventuellement subi par l’emprunteur et affirme qu’en l’espèce Mme X ne justifie d’aucun préjudice ; en particulier elle ne démontre pas une perte de chance d’avoir contracté avec un meilleur taux dans un autre établissement si elle avait connu l’erreur affectant le TEG.

La problématique de l’année bancaire soulevée par Mme X porte sur les intérêts au taux conventionnel.

En application combinée des dispositions de l’article L 312-8 et R 313-1 du code de la consommation, les intérêts dus au titre d’un prêt immobilier consenti à un consommateur ou non professionnel, doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur, sur la base d’une année civile de 365 ou de 366 jours pour les années bissextiles, comme pour le TEG.

En outre, le mois normalisé d’une durée de 30,41666 jours prévu à l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 a vocation à

s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels d’un prêt remboursable mensuellement.

L’année civile comptant 12 mois et les intérêts dus pour un prêt remboursable par échéances mensuelles représentant un douzième de l’intérêt conventionnel, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours revient au même que de calculer ces intérêts sur la base la base d’un mois de 30,41666 jours (mois normalisé) et d’une année de 365 jours (année civile).

En revanche, le calcul des intérêts courus pour une période inférieure à un mois diffère selon qu’il est rapporté à une durée de 360 jours ou à une année civile.

En l’espèce, il résulte de l’analyse mathématique de Mme A effectuée à partir des éléments de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement définitif, que la première échéance d’un montant de 152,82 euros figurant dans le tableau a été calculée par la banque en retenant 9 jours d’intérêts entre la date de déblocage des fonds (1er septembre 2003) et la date de paiement de cette première échéance (10 septembre 2003), au taux conventionnel mentionné dans l’offre de 4,15%, mais sur la base de 360 jours, selon la formule suivante :

4,15 % x 147 400 euros x 9 jours = 152,82 euros.

360

A titre comparatif, le calcul sur une année de 365 jours, avec le même taux et sur la même période courue, aurait conduit à une échéance de 150,73 euros.

Les vérifications opérées sur l’échéance brisée du prêt consenti aux époux X permettent ainsi de démontrer que les intérêts conventionnels du prêt de 147 300 euros consenti aux époux X ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours.

Cependant, la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation n’est encourue que si l’emprunteur démontre non seulement que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours, mais aussi que cela a généré à son détriment un TEG présentant un écart supérieur à la décimale prévu par l’article R 313-1 du code de la consommation, au regard du taux stipulé dans l’offre.

Et, en l’espèce, si le calcul sur la base d’une année de 360 jours entraîne un surplus d’intérêts réclamés à l’emprunteur, de sorte qu’au final, suivant les tableaux comparatifs établis par Mme A tenant compte de l’avenant, la différence entre les intérêts conventionnels dus par l’emprunteur selon un mois de 30 jours et une année de 360 jours et les intérêts conventionnels dus selon le mois normalisé et une année de 365 jours, s’élève à 3,69 euros, Mme Z ne démontre nullement par les éléments de la procédure que le calcul des intérêts du prêt litigieux sur la base d’une année bancaire de 360 jours a généré une erreur affectant le TEG stipulé dans l’offre ou le TEG mentionné dans l’avenant, supérieure à la décimale.

Ainsi, en définitive, la demande de Mme Z tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux d’intérêt légal à l’offre de prêt initiale et à l’avenant sera rejetée.

Par suite, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la CEBPL à payer à Mme Z la somme de 19 865,46 euros au titre de la différence entre les intérêts dus au taux légal et les intérêts payés au taux conventionnel arrêtée à la date du 10 mai 2016 et en ce qu’il a condamné la même à payer à Mme Z les intérêts trop versés depuis le mois de mai 2016 sur la base de l’échéancier au taux légal annexé au rapport de Mme A, ce jusqu’à la dernière échéance et encore condamné la CEBPL à communiquer à Mme Z un tableau d’amortissement faisant application du taux

légal à l’offre de prêt initiale et à l’avenant.

Sur les demande accessoires

Le jugement critiqué sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, Mme Z sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme Z sera en outre condamnée à payer à la CEBPL une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 27 mars 2017,

SAUF en ce qu’il a dit que le rapport de Mme A est opposable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B Z épouse X ;

— REJETTE les demandes tant en nullité de la stipulation d’intérêts qu’en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison de l’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre de prêt initiale et dans l’avenant tenant aux motifs tirés de l’absence de prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du TEG mentionné dans l’offre initiale et de l’absence de prise en compte des frais d’avenant dans le calcul du TEG figurant dans l’avenant du 29 décembre 2005 ;

— REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes tant en nullité de la stipulation d’intérêts qu’en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison du calcul des intérêts conventionnels du prêt de 147 300 euros souscrit par les époux X, sur une base de 360 jours ;

— REJETTE la demande de Mme B Z épouse X tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel tant dans l’offre initiale que dans l’avenant au contrat de prêt immobilier et la substitution du taux légal, à raison de l’erreur des TEG mentionnés dans l’offre initiale et dans l’avenant tenant au prétendu caractère erroné de la base de calcul des intérêts conventionnels ;

— REJETTE la demande de Mme B Z épouse X tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux d’intérêt légal à l’offre de prêt initiale du 27 août 2003 et à l’avenant du 29 décembre 2005 ;

— CONDAMNE Mme B Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— CONDAMNE Mme B Z épouse X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. E C. G

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 14 septembre 2021, n° 17/00932