Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 18 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOH6
AFFAIRE : Association [5] C/ [I] [V]
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [B] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 30 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de l’association [5] par voie électronique le 14 mars 2025 ;
Vu la constitution d’avocat en qualité de partie intimée de M. [B] [I] [V] par voie électronique le 13 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [I] [V] aux fins de radiation adressées par RPVA le 27 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de l’association [5] adressées par RPVA le 24 juillet 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience d’incident de la mise en état du 18 septembre 2025 et le renvoi du dossier à l’audience d’incident du 16 octobre 2025 puis celle du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident de M. [I] [V] reçues au greffe le 12 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives d’incident reçues au greffe le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure ;
— condamner l’appelante aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[I] [V] soutient que l’appelante n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il souligne que l’association n’a jamais répondu à ses sollicitations, soit pour répondre qu’elle n’avait pas les fonds ou soit pour proposer un échéancier, ce qui l’a contraint à saisir le conseiller de la mise en état. Il constate à la lecture des liasses fiscales produites aux débats par l’association que le résultat pour l’année 2025 est amputé par des charges externes qui ont explosé, sans justificatif. Il précise que ces charges externes représentaient 45 % du chiffre d’affaires en 2023 et 82 % en 2024. Il souligne que ce ne sont pas les charges de personnel qui contribuent à la dégradation des résultats de l’association. Il ajoute que l’association ne s’est jamais présentée devant le conseil de prud’hommes de Laval pour les audiences et qu’il a fallu recourir à la citation pour permettre à la procédure de se poursuivre. Il explique également que tout au long de la procédure, l’association n’a jamais fait connaître sa situation financière, alors que lui n’a pas perçu de salaires pendant des mois et bénéficie dans le cadre de cette procédure de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en réplique sur incident reçues au greffe le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [5] demande au conseiller de la mise de :
— débouter M. [I] [V] de sa demande de radiation compte tenu des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement ;
— condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [V] aux entiers dépens (article 699 du code de procédure civile).
Au soutien de ses intérêts, l’association [5] fait valoir que la condamnation du conseil de prud’hommes porte sur un montant total de plus de 31'000 € sans compter le montant des intérêts qui seraient dus. Elle considère que l’exécution de cette décision même sur la seule frange liée à l’exécution provisoire de droit (près de 11'000 € de sommes salariales) serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle évoque une situation financière dégradée entre 2022 et 2023 et un résultat fiscal négatif à hauteur de 15'146 € en 2024 malgré une activité satisfaisante, après le report d’un déficit fiscal de 22'580 € en 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 564 alinéa 1 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
En l’espèce, l’association [5] n’était ni présente ni représentée devant le conseil de prud’hommes et elle n’a que très partiellement respecté la décision du 16 novembre 2023 du bureau de conciliation et d’orientation lui ordonnant de verser une provision à M. [I] [V] à valoir sur les salaires non versés et à lui remettre différents documents dont notamment des bulletins de salaire.
Elle a fait appel de la décision du conseil de prud’hommes et présente devant le conseiller de la mise en état des liasses fiscales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et celle du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Comme l’indique la partie adverse, ces éléments de comptabilité font apparaître des charges externes pour l’année 2024 d’un montant très important (558'521 € sur un total de charges d’exploitation de 691'545 €, alors que dans le même temps la rémunération du personnel correspond à la somme de 80'873 €).
L’association [5] ne s’est pas expliquée sur cette situation comptable, alors qu’elle était invitée à le faire par la partie adverse.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’est pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes. L’association ne justifie pas plus qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Le présent dossier est donc radié du rôle des affaires pendantes devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M.[I] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’association [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel, à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation du dossier RG 25/131 du rôle des affaires pendantes devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association [5] au paiement des dépens d’appel à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Demande ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Sécurité
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Instance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prétention ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Soupçon ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Connaissance ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Conciliation ·
- Mutuelle ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pourboire ·
- Salarié ·
- Casino ·
- Harcèlement moral ·
- Machine à sous ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Service ·
- Inspection du travail ·
- Jeux
- Mission ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Cadastre ·
- Malfaçon ·
- Récusation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Salaire ·
- Avenant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Information ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lard ·
- Expertise ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.