Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2024, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02922 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHO3
Ordonnance de référé (N° 24/00139)
rendue le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [Y] [H] [X]
née le 28 décembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Florence Eva Martin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [K]
née le 29 mars 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Neda Armbruster, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Souhaitant réaliser un investissement immobilier, Mme [Z] [K] a acquis de Mme [Y] [X], suivant acte authentique du 2 novembre 2023, un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré sections AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant le prix de 146 200 euros.
L’immeuble est composé de quatre appartements dont trois étaient loués.
A la suite de l’acquisition, Mme [K] a entrepris des travaux dans l’immeuble, à cette occasion un artisan intervenant a fait état d’une fragilité de l’immeuble, des fissurations étaient signalées dans les appartements.
Mme [K] a fait procéder par le cabinet CETB, expert amiable à une expertise de l’immeuble. Aux termes de son rapport, le CETB a fait état de risques structurels mettant en péril la pérennité des biens.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, Mme [K] a fait assigner Mme [X] d’heure à heure par acte du 10 octobre 2024 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a désigné M. [G] en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 17 décembre 2024, l’expert, au vu de l’état de l’immeuble, a sollicité l’intervention de sapiteurs, les bureaux d’études CEBTP et [Q].
En cours d’expertise Mme [X], a fait déposer des dires aux fins de contester les conditions dans lesquelles se déroulait l’expertise, contestant la mission et reprochant à l’expert un manque d’impartialité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2026, Mme [X] demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 08/11/2024 par le Tribunal Judiciaire d’AVESNES SUR HELPE sur les chefs critiqués suivants :
*Ordonnons une mesure d’expertise, *Désignons pour y procéder, [W] [G] [Adresse 5] lequel aura préalablement prêté serment et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— convoquer les parties ; -se rendre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (parcelles cadastrées AE n o [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) dans les meilleurs délais et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— visiter les lieux -recueillir et consigner les explications des parties ;
— entendre tout sachant et s’il l’estime nécessaire, se faire aider par tout sapiteur de son choix, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’Etendue, et fournir tous Éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art; à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du Maitre d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le choix des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et couts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à I 'examen des prétentions des parties. et, statuant à nouveau :
— JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— REJETER des débats le rapport de M. [S] et l’attestation de M. [D] comme insusceptibles de constituer des éléments de preuve, vu leur irrégularité ;
— REJETER la demande de Madame [K] d’ordonner une expertise, faute d’intérêt à agir au fond, les désordres de charpente concernant lesquels l’expertise a été ordonnée n’étant pas de nature à engager la responsabilité de Madame [X], et DEBOUTER Madame [K] de cette demande. A titre subsidiaire, si la Cour estimait la demande d’expertise justifiée :
— DESIGNER un autre expert, compétent et expérimenté, ayant un niveau de compétence d’ingénieur et plusieurs années d’expertise, spécialisé en matière de bâtiments anciens et désordres structurels sur ce type de bâtiment, choisi si nécessaire sur les listes des experts judiciaires au besoin des juridictions administratives, d’une autre cour d’appel ou de la cour de cassation, en cas d’indisponibilité d’un expert suffisamment compétent et spécialisé auprès de la Cour d’appel de DOUAI ;
— PRECISER ET REDEFINIR la mission d’expertise ordonnée, en ce qu’elle doit se limiter aux désordres caractérisés par Monsieur [S] et ayant donné lieu à un arrêté de mise en sécurité, supprimer les paragraphes sans objet, et ajouter, sur la mission ordonnée ci-dessous reproduite, les passages nouveaux suggérés figurant en caractères bleus en gras et sans italique, et les passages à supprimer sont barrés comme inappropriés :
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; convoquer les parties
— se rendre dans le grenier où est visible la charpente décrite dans le rapport de Monsieur [S] au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (parcelles cadastrées AE n o [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) dans les meilleurs délais et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— visiter les lieux ; recueillir et consigner les explications des parties;
— entendre tout sachant dont, en particulier :
· Monsieur [M] [S] rédacteur du rapport ayant motivé l’arrêté de mise en sécurité, et entendre les anciens locataires,
· Monsieur [D], rédacteur d’une attestation non régulière en faveur de Madame [K], sur l’incident qui serait à l’origine de toute cette affaire mais dont la matérialité n’a pas été vérifiée par l’expert, et, s’il l’estime nécessaire, se faire aider par tout sapiteur de son choix après avoir recueilli l’avis des parties et du juge chargé du contrôle des expertises, sur le nom du sapiteur et son prix ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans le rapport de Monsieur [S] 'assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si possible, de quelle époque datent ces désordres et dire s’ils étaient présents au moment de l’acquisition du bien par Madame [K] à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,'
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, dont notamment sur les conditions de la vente et l’absence de compétences techniques de la venderesse, et les préjudices subis par cette dernière ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum et en les ayant contradictoirement interrogées sur leurs disponibilités, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs 48 observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces qui seraient demandées par l’une des parties et justifiées par les potentiels futurs débats au fond qui lui seront présentés définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ,
A titre plus subsidiaire encore,
s’il n’était pas fait droit à cette demande, et si la Cour estimait que l’Expert avait le droit de faire porter ses investigations sur d’autres désordres que ceux de charpente :
— COMPLETER LA MISSION D’EXPERTISE ci-dessus dans les termes suivants,
· Dresser l’historique complet de cette affaire en prenant en compte l’ensemble des pièces versées par Madame [X], et l’ensemble des pièces que Madame [K] devra produire pour justifier des travaux qu’elle a personnellement réalisés ;
· Donner toutes précisions sur la date des derniers travaux structurels réalisés par Madame [K], sur la création d’une trémie au grenier et sur sa demande d’étayage intérieur ;
· Donner son avis sur les conclusions du rapport de Monsieur [S] en date du 25 septembre 2024, sur les contestations de Madame [X] contre ce rapport et les responsabilités encourues par ce dernier ;
· Décrire les mesures réalisées par Madame [K] en exécution de l’arrêté de péril et retranscrire ses explications, justifiant qu’elle ne les a pas ou pas entièrement réalisés ;
· Comparer les mesures de confortement provisoire prescrits par la mairie et ceux mis en place ;
· Décrire la manière dont les anciens locataires de Madame [X] et les locataires suivants ont été amenés à quitter leurs logements ;
· Dire, pour chaque désordre allégué, s’il était visible et/ou constatable au moment de la vente et s’il est démontré que Madame [X] avait pu en avoir connaissance et conscience dans toute leur étendue et conséquences ;
· Indiquer si le mur affecté d’une inclinaison a fait l’objet d’une aggravation récente, le justifier et préciser le niveau de l’aggravation prétendue ;
· Dire si le budget de 350 000 euros d’enveloppe globale, incluant les « frais d’acquisition ; frais de notaire ; travaux ; ameublement » était crédible pour réaliser l’opération de transformation de la maison en immeuble de rapport selon le statut LMNP (Logement Meublé Non Professionnel) ;
· Donner son avis sur le budget qui était nécessaire à Madame [K], au regard de l’état de l’immeuble, pour réaliser un tel projet, en précisant quels travaux structurels définitifs auraient dû être engagés pour assurer la pérennité de l’immeuble;
· Donner son avis sur le montage financier de Monsieur [F] [R] [L], au regard des conventions ANAH qui s’imposaient sur cet immeuble et du montant des travaux et aménagements que nécessitait l’immeuble ;
· Chiffrer le coût des mesures de consolidation définitives qui auraient dû être chiffrées avant la vente, pour pouvoir réaliser le projet de Madame [K], et nonobstant le caractère douteux de sa légalité puisque les conventions ANAH existantes s’imposaient ;
· De manière générale, donner son avis sur les responsabilités encourues par l’ensemble des parties mises en cause et sur les préjudices subis ;
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, afin de donner au juge du fond toutes les informations essentielles aux causes de cette affaire :
— REJETER des débats tous rapports établis par M. [Q], sapiteur désigné irrégulièrement et ayant procédé à des investigations en dehors de toute mission d’expertise,
— ORDONNER LA PRODUCTION des pièces suivantes, nécessaires pour permettre au juge du fond de rendre un jugement éclairé :
· tous les échanges de Madame [K] avec M. [S] en amont de son rapport du 25 septembre 2024, dont, notamment :
— l’exposé des faits par Madame [K] auprès de ce dernier,
— sa commande auprès de M. [S],
— le devis de M. [S], sa facture et tous les échanges de mails entre la donneuse d’ordre et ce prestataire
· les pièces dont Madame [K] a affirmé qu’elle était prête à les verser sur demande de l’Expert mais que ce dernier se garde à tort de lui réclamer,
soit :
— l’historique complet de la réalisation de ses travaux et tous les justificatifs afférents : notes de calcul, devis, ordres de services, factures, planning d’exécution, compte-rendu de chantier, bilan financier ; plus spécifiquement, les calculs structurels réalisés avant de commencer ses travaux, et toutes les études de maîtrise d''uvre portant sur son projet ;
· les pièces réclamées par Madame [X] que Madame [K] refuse de produire et qui sont essentielles au juge du fond pour comprendre les motivations réelles de Madame [K], soit :
— l’ensemble des justificatifs explicitant le départ de chacun de ses locataires présents dans les lieux au moment de la vente et après, et donner toutes explications à ce sujet ; tous les justificatifs et toutes les explications concernant les relogements de ses locataires ;
— copie de sa demande auprès du maire, d’édiction de son arrêté de mise en sécurité, rendu dans un délai anormalement bref ;
— ASSORTIR ces demandes de productions de pièces d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il vous plaira de fixer pour la production de ces documents, ou, à défaut, pour l’affirmation sur l’honneur par les parties sollicitées que ces documents n’existeraient pas ou sont impossibles à produire, en expliquant pourquoi,
— DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [X]
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 10 000euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir essentiellement que l’immeuble a été acquis en 1975 par sa mère, qu’un arrêté d’insalubrité avait été pris en 1975 qui a été levé en 2013 à son initiative. Elle indique avoir continué à louer les appartement de l’immeuble de manière continue et avoir effectué les réparations nécessaires. Elle indique produire les baux en justifiant. Elle rappelle que lors de la mise en vente du bien, les diagnostics obligatoires ont été réalisés, elle déclare qu’en 2022 le bien était en bon état d’entretien intérieur et extérieur. Elle souligne que l’immeuble bénéficiait d’aide de l’ANAH, le compromis comportant en annexe les conventions ANAH a été signé avec Mme [K] le 30 juin 2023. Mme [K] a entrepris des travaux dès l’acquisition, puis a prétendu avoir découvert des désordres sur l’immeuble alors que ceux-ci préexistaient à la vente et étaient apparents. Elle conteste les conclusions de l’expertise de M. [S], dont elle conteste la qualification et remet en cause le rapport.
Elle indique que l’arrêté de péril a été pris par la mairie le 26 septembre 2024 sans que soient jointes les pièces justificatives.
A la suite de cet arrêté, Mme [K] l’ a mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages puis l’ a fait assigner en référé.
Elle conteste la mission confiée à l’expert, celle-ci portant sur les liens contractuels entre les différents intervenants et sur l’examen de non-conformités.
Elle soutient que l’expert ne pouvait procéder à des investigations en dehors des constats opérés par M. [S] et que Mme [K] devait solliciter une extension de la mission de l’expert à d’autres désordres et parties de l’immeuble.
Elle conteste l’ordonnance en ce qu’elle ne caractérise pas un motif légitime, puisqu’il n’est pas démontré de problème structurel affectant l’immeuble qu’à tout le moins les désordres affectant l’immeuble étaient apparents lors de la vente et qu’en toute hypothèse si d’autres désordres affectent l’immeuble, ils étaient cachés et elle les ignoraient.
Elle ajoute que l’urgence invoquée par Mme [K] n’est pas démontrée, car il n’y avait pas de menace d’effondrement.
Elle affirme que l’expert ne dispose pas des compétences requises pour examiner les désordres invoqués. Elle ajoute que l’expert ne mène pas l’expertise conformément aux règles s’appliquant à l’expertise.
En réplique aux écritures de Mme [K], elle soutient que celle-ci ne communique toujours pas de pièces de nature à justifier ses prétentions que M. [S] ne justifie pas de qualifications professionnelles en matière de structure de bâtiment et que les observations du cabinet [Q], sapiteur choisi par l’expert, sont contestables.
Elle rappelle que les protestations et réserves formulées devant le juge des référés s’analysent en une contestation de la demande de sorte que ses prétentions en appel sont recevables, qu’en outre ses prétentions en appel s’appuient sur des éléments apparus depuis la décision du premier juge et sont dès lors recevables.
Enfin elle maintient que sa demande de changement d’expert est parfaitement recevable, car il ne s’agit pas d’une demande en récusation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 février 2026 Mme [K] demande à la cour de :
A titre principal,
o CONFIRMER EN TOUS POINTS l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe désignant M.[G] en qualité d’expert avec les missions habituelles ;
DIRE ET PRECISER que le périmètre des missions de l’expert définit dans le dispositif de ladite ordonnance comme :
« relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties »
Renvoie aux désordres visés dans l’assignation et, en conséquence, aux « fissures sur les murs à l’intérieur de l’immeuble, le bombement sur le mur de façade ; la solidité des murs ; la solidité des planchers, la charpente de l’immeuble ».
A titre subsidiaire,
o DEBOUTER Mme [X] de sa demande visant au rejet des débats des rapports de M. [S] et de l’attestation de M. [D] ;
o DEBOUTER Mme [X] de sa demande de voir désigner un autre expert que l’expert initialement désigné, à savoir Monsieur [G] ;
o DEBOUTER Mme [X] de ses demandes visant à PRECISER et REDEFINIR la mission de l’expert initialement désigné
o DEBOUTER Mme [X] de ses demandes visant à COMPLÉTER LA MISSION D’EXPERTISE
A titre plus subsidiaire encore,
S’il était fait droit à la demande de Mme [X], de PRECISER et/ou REDEFINIR la mission de l’expert, selon les demandes reprises dans le corps des présentes conclusions, les définir comme suit :
— « se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— convoquer les parties ;
— se rendre dans le grenier où est visible la charpente décrite dans le rapport de M.[S] ainsi qu’en tous lieux nécessaires à l’exercice de sa mission au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) dans les meilleurs délais et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographie et en dressant des croquis ;
— visiter les lieux ;
— recueillir et consignée les explications des parties ;
— entendant tout sachant s’il l’estime nécessaire, se faire aider par tout sapiteur de son choix ;
— entendre tout sachant dont, s’il l’estime nécessaire, M. [S] rédacteur du rapport ayant motivé l’arrêté de mise en sécurité, et les anciens locataires, et, s’il l’estime nécessaire, se faire aider par tout sapiteur de son choix après avoir recueilli l’avis des parties et, en cas de difficulté, du juge chargé du contrôle des expertises, sur le nom du sapiteur et son prix » ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons suivants : Les fissures sur les murs à l’intérieur de l’immeuble, le bombement sur le mur de façade, la solidité des murs, la solidité des planchers, la charpente de l’immeuble, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si possible, de quelle époque date ces désordres et dire s’ils étaient présents au moment de l’acquisition du bien par Mme [K], s’ils étaient visibles et constatables dans leur étendue par un non-sachant, à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties »
Le reste des motifs devant rester inchangés A titre plus subsidiaire encore,
S’il était fait droit à la demande de Madame [X], de COMPLETER la mission de l’expert, selon les demandes reprises dans le corps des présentes conclusions, les compléter comme suit :
— «Dresser l’historique des travaux réalisés sur l’immeuble en prenant en compte l’ensemble des pièces jugées pertinentes versées par Mmes [X] et [K], et l’ensemble des pièces que les parties devront produire pour justifier des travaux qu’elles ont réalisés elles-mêmes ou fait réaliser par une entreprise tierce ;
— Donner toutes précisions sur la date des derniers travaux structurels réalisés par Mme [X] et Mme [K], et notamment au niveau du grenier liés à la demande d’étayage intérieur ;
— Donner son avis sur les conclusions du rapport de M.[S] en date du 25 septembre 2025, sur les contestations de Mme [X] contre ce rapport et les responsabilités encourues par ce dernier ;
— Décrire les mesures réalisées par Mme [K] en exécution de l’arrêté de péril et retranscrire ses explications, justifiant qu’elle ne les a pas ou pas entièrement réalisés ;
— Comparer les mesures de confortement provisoire prescrits par la mairie et ceux mis en place ;
— Dire, pour chaque désordre allégué, s’il était visible et/ou constatable au moment de la vente et s’il est vraisemblable que Mme [X] et Mme [K] avaient pu en avoir connaissance et conscience dans toute leur étendu et conséquences ;
— Indiquer si le mur affecté d’une inclinaison a fait l’objet d’une aggravation récente, le justifier et préciser le niveau de l’aggravation prétendue ;
— De manière générale, donner son avis sur les responsabilités encourues par l’ensemble
des parties mises en cause et sur les préjudices subis ».
Le reste des motifs devant rester inchangés
En tout état de cause
o DEBOUTER Mme [X] de sa demande de rejet des rapports établis par le BET [Q], sapiteur désigné régulièrement
o DEBOUTER Mme [X] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné la production de pièces par Mme [K] et de sa demande d’assortir cette demande de production de pièce d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
o DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Mme [K]
o CONDAMNER Mme [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En réplique, elle fait valoir que Mme [X] entretient volontairement la confusion sur la situation de l’immeuble et l’expertise. Elle rappelle que M. [S] a constaté un risque d’effondrement de la charpente pouvant entraîner l’effondrement des planchers. Elle rappelle que son assignation visait outre les problèmes de charpente, des fissures apparues sur les murs ainsi qu’un bombement du mur de façade. Elle affirme que Mme [X] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a attendu un an avant de faire appel. Elle oppose à Mme [X] l’irrecevabilité de ses demandes lesquelles constituent des demandes nouvelles, puisqu’elle ne 'était pas opposée à l’expertise.
Elle soutient que les demandes tendant au changement d’expert ne relèvent pas de la procédure d’appel mais d’une action en récusation. Elle conteste les critiques formulées par Mme [X] sur la qualification de l’expert et la manière dont il mène sa mission, et souligne que l’appelante cherche à désorganiser et empêcher le déroulement de l’expertise. Elle rappelle que l’expert s’est adjoint un sapiteur après avoir informé les parties.
Elle expose que l’ensemble des désordres examinés par l’expert étaient visés dans son assignation, qu’il s’agisse des problèmes de charpente mais aussi du bombement du mur de façade et la solidité des murs. Elle expose que les constatations opérées par l’expert et les sapiteurs confirment l’importance des désordres et les risques que présente l’immeuble et justifient l’existence d’un motif légitime.
Enfin elle considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert laquelle est suffisamment clairement définie par l’ordonnance qui fait référence à l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La contestation de l’expertise ordonnée par Mme [X] dans le cadre de son appel ne constitue pas une demande nouvelle en appel dès lors que les protestations réserves formulées devant le premier juge constituent une contestation de la demande dont le bien ou mal fondé est laissé à l’appréciation de la justice ( 1ère Civ 27 octobre 1993 pourvoi n°91-15611, 2e civ 07 juin 2007 pourvoi n° 06-15.920), il s’en déduit que la demande tendant à voir rejeter la demande d’expertise n’est pas nouvelle en appel et est recevable.
Sur la mesure ordonnée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire caractérise le motif légitime. Il appartient à la partie qui sollicite la mesure de justifier d’un motif légitime.
La mesure sollicitée doit être utile et améliorer la situation probatoire des parties, sans que le juge ait à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité de l’action en justice envisageable, la mesure étant ordonnée tous droits et moyens des parties réservés.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [K] a produit devant le premier juge :
un rapport d’un cabinet d’expertise établi par M. [S] du cabinet CETB, faisant état de désordres au niveau de la charpente de nature à créer un risque d’effondrement de celle-ci, de fissures sur les murs et d’un bombement d’un mur de façade, ce rapport étant rapport étayé par des photographies produites aux débats,
Une attestation de M. [D], autoentrepreneur intervenu dans l’immeuble faisant état d’un incident au cours duquel il déclare avoir ressenti un mouvement de la structure de l’immeuble,
Un arrêté de mise en sécurité du maire d'[Localité 5] du 26 septembre 2024, reprenant le rapport de M. [S].
En l’espèce, l’existence de désordres affectant l’immeuble de Mme [C] est établie par les rapports, attestation et photographies émanant de professionnels de la construction. Ces éléments justifient bien de l’existence d’un litige potentiel entre les parties en relation avec la vente de l’immeuble, sans que ni le premier juge, ni la cour n’aient à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité du procès éventuel, de sorte que l’argumentation développée par Mme [X] concernant les compétences techniques de M. [S] ou sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue sont sans incidence sur l’appréciation de la demande. Partant, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites par Mme [K] celles-ci étant communiquées dans le cadre des débats et contradictoirement discutées par l’appelante.
Ainsi que cela a été rappelé la mesure a pour objet d’améliorer la situation probatoire des parties.
L’ordonnance sera confirmée en conséquence en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Sur la demande de changement d’expert,
Selon l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
Aux termes de l’article 234 du code de procédure civile les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L’article 235 du même code précise que « si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. »
Ainsi, aux termes de l’article 341 du code de procédure civile renvoyant à l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire, les causes de récusation d’un expert sont les suivantes :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le principe étant du libre choix de l’expert par le juge, les parties ne peuvent contester ce choix qu’en recourant à la procédure de récusation
En l’espèce, si l’impartialité de l’expert est mise en doute par Mme [X] celle-ci n’apporte pas la preuve d’un conflit d’intérêts, d’une amitié ou inimitié notoire entre l’expert et l’une ou l’autre des parties, de l’existence d’un lien de subordination entre l’expert et l’une des parties, aucune cause de récusation apparue en cours d’expertise n’est ainsi démontrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récusation.
Par ailleurs, Mme [X] conteste les compétences de l’expert et invoque des manquements à ses devoirs.
Il ressort des pièces produites que l’expert désigné est inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai aux rubriques dédiées à la construction :
C-02.05 économie de la construction, valorisation des travaux et métrés,
C-02.07 ordonnancement, pilotage, coordination,
L’expert est titulaire d’un DUT de génie civil, option bâtiment, d’une licence professionnelle « bâtiments et construction mention chef de chantiers » et qu’ainsi, même s’il dispose d’une attestation de réussite pour les fonctions de manager des actifs immobiliers, il justifie bien de connaissance techniques en matière de bâtiment.
Par ailleurs, si l’expert doit, conformément aux dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, remplir personnellement sa mission, l’article 278 du même code l’autorise à recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité autre que la sienne, cette faculté est d’ailleurs rappelée dans l’ordonnance critiquée qui indique « disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien »
En l’espèce, M. [G] a organisé une première réunion d’expertise et a constaté l’existence de désordres affectant la charpente (faux entrait coupé, pourriture du brochet) précisant que ces désordres ne sont pas à l’origine des phénomènes visibles dans les étages, relevant que la trémie présente dans les combles a été réalisée lors de la mise en sécurité de l’immeuble. L’expert a indiqué avoir constaté un affaissement des planchers, un défaut affectant la structure, certains murs étant « en lévitation » et a conclu à un péril imminent.
Ces observations justifient contrairement à ce que soutient Mme [X] d’une certaine urgence à ce que des mesures de protection des personnes soient prises et à ce que l’expertise puisse se poursuivre.
Dans sa note aux parties diffusée le 24 mai 2026, M. [G] répond au dire déposé dans l’intérêt de Mme [X], conformément aux termes de sa mission.
Eu égard à la nature des désordres constatés qui touchent à la structure du bâtiment, la circonstance que l’expert ait sollicité l’intervention du cabinet [Q] ne contrevient pas aux principes de l’expertise, au contraire, le Bureau d’Etudes [Q] est spécialisé en génie civil et ingénierie, de sorte que son intervention ne saurait être remise en cause, Mme [X] sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit rejetée son intervention
Sur l’étendue de la mission confiée à l’expert
Mme [X] soutient que l’expert excède les termes de sa mission, limitée aux questions affectant la charpente.
Il ressort de l’ordonnance critiquée que le premier juge a donné pour mission à l’expert de « relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et :ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties »
L’assignation énonce qu’un mur de façade présente un bombement, que des fissures sont présentes sur les murs, que les éléments de structure de la charpente risquent de s’effondrer entraînant l’effondrement des planchers ; la mission sollicitée (page 3 de l’assignation) indique « examiner l’ensemble des désordres mentionnés dans l’assignation (et notamment ceux affectant la solidité des murs, des planchers et de la charpente) », il apparaît ainsi que la mission confiée à l’expert porte bien sur l’examen tant de la charpente que de la structure de l’immeuble puisque la solidité des murs est invoquée, il en résulte que l’expert a bien respecté les termes de sa mission, aucun grief ne saurait prospérer
Par ailleurs, s’agissant de la demande de modification des termes de la mission Mme [K] ayant invoqué la vente et l’incidence des désordres comme litige potentiel, la mention dans la mission donnée à l’expert de « se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants » apparaît opportune, étant précisé que la notion d’ « intervenant » excède celle de parties, la demande de modification de la mission sera rejetée, étant rappelé que la mesure d’expertise est ordonnée tous droits et moyens des parties réservés.
Enfin si effectivement les termes de la mission autorisant l’expert à se faire remettre s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ne sont pas adaptées à la situation, en toute hypothèse il appartient à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission quelle que soit leur nature, il n’y a donc pas lieu de modifier la mission de l’expert sur ce point.
En conséquence l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise et sur la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant Mme [X] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme [K] à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026,
Prononce la clôture de l’instruction au jour de l’audience, le 17 mars 2026,
Confirme l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à Mme [Z] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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