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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 novembre 2023, N° 21/2579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/290
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00415 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UNP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2579)
Saisine de la cour : 18 Décembre 2023
APPELANT
M. [J] [V]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
AXA FRANCE IARD-VIE (Suite appel provoqué), en sa délégation de Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
M. [U] [N]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippine CHAMOUN, avocate du même barreau
27/11/2025 : Expéditions – Me GUERIN-FLEURY ; Me LEVASSEUR ; Me ROYANEZ ;
— Service Expertise (x2) ; -
— Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] était propriétaire d’un appartement situé au rez-de chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Adresse 12], appartement occupé par M. [O] [B], locataire.
M. [N] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus.
Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Mme [G] et un constat amiable a été établi le 25 mai 2018 avec M. [N].
Des travaux ont été effectués par M. [N].
M. [V] a acheté l’appartement de Mme [X] [G] le 20 octobre 2018.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 septembre 2021, M. [V] a fait citer M. [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, auquel il a demandé de :
— condamner M. [N] à procéder ou de faire procéder à ses frais à la réparation de la canalisation de la machine à laver et de la bonde de douche dans le délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.595.000 FCFP au titre des pertes de loyer, outre celle de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts.
Par assignation du 11 mars 2022, M. [N] a appelé en intervention forcée sa compagnie d’assurances, AXA FRANCE IARD – VIE.
Le 13 novembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— Dit recevable M. [U] [N] en son action en intervention forcée de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— Dit que M. [U] [N] est responsable du sinistre,
— Condamne M. [N] à payer à M. [V] la somme de 1.200.000 FCFP en réparation du préjudice subi au titre de la perte de loyers,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [N] aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Fixe à 4 le nombre d’unités de valeur revenant à maître Maxime Guerin-Fleury, avocat du demandeur, bénéficiaire de l’aide judiciaire totale selon décision n°2021/00942.
M. [V] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.200.000 F CFP en réparation du préjudice subi au titre de la perte de loyers et a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes,
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
— Ordonner à M. [N] de procéder ou de faire procéder à ses frais et sous la supervision d’un expert aux travaux suivants, et ce, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit pendant 3 mois :
*Réparation de la canalisation de la machine à laver
*Réparation de la bonde de douche dont le vidage est défectueux,
— Condamner M. [N] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
*5.445.000 F CFP, au titre des pertes de loyer subies et à subir, somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
*500.000 F CFP au titre des tracas et soucis subis,
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause :
Fixer les unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître Maxime GUERIN-FLEURY, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire totale.
M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement de première instance du 13 novembre 2023 en tant qu’il a déclaré Monsieur [N] responsable.
— REJETER la requête de M. [J] [V] en l’absence de responsabilité de M. [N] sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
— REJETER la demande consistant à faire procéder par M. [N] à des travaux de réparation, celle-ci étant devenue sans objet.
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande consistant à faire procéder par Monsieur [N] à des travaux de réparation, étant devenue sans objet.
— DECLARER RECEVABLE Monsieur [N] en son assignation en intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD VIE.
— REDUIRE A DE PLUS JUSTE PROPORTION le préjudice subi par Monsieur [J] [V] et le limiter à la période courant de septembre 2020 à novembre 2021, préjudice qui devra être garanti par l’assurance.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD VIE à garantir M. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [V].
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD VIE à indemniser M. [N] à la somme de 444 347 F CFP sur le fondement du manque à l’obligation d’information et de conseil.
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [V] à hauteur de la somme de 424 000 F.CFP, et aux entiers dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD VIE à indemniser Monsieur [N] sur le fondement de sa garantie contractuelle « défense et recours » de la somme de 318 000 F CFP pour la défense au fond dans la procédure 11021/02579, de la somme de 131 310 F CFP pour la procédure en intervention forcée de première instance et de la somme de 424 000 F CFP pour la procédure d 'appel.
La compagnie d’assurances AXA demande à la cour de :
A titre principal
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa le 13 novembre 2023 (jugement n° 23/521) en ce qu’il a jugé Monsieur [U] [N] recevable en son action en intervention forcée de la société AXA France IARD et également en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
STATUANT À NOUVEAU
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie.
— Recevoir la fin de non-recevoir opposée par la société AXA France lARD tirée de la prescription de l’action d’appel en garantie, la dire juste et bien fondée.
— Déclarer prescrite l’action de Monsieur [U] [N] à l’encontre de la société AXA France lARD.
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] formulées à l’encontre de la société AXA France lARD.
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] tendant à être garanti par la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J] [V].
— Débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins, et conclusions, formulées à l’encontre de la société AXA France lARD.
— Condamner Monsieur [U] [N] au paiement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 400.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
A titre subsidiaire
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa le 13 novembre 2023 (jugement n 0 23/521) en ce qu’il a jugé Monsieur [U] [N] recevable en son action en intervention forcée de la société AXA France IARD et également en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
STATUANT À NOUVEAU
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
— Recevoir la fin de non-recevoir opposée par la société AXA France lARD tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction signée le 24 juin 2020, la dire juste et bien fondée.
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] formulées à l’encontre de la société France lARD.
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] tendant à être garanti par la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J] [V].
— Débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins, et conclusions, formulées à l’encontre de la société AXA France lARD.
— Condamner Monsieur [U] [N] au paiement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 400.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie
A titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa (jugement n 0 23/521).
— Débouter M. [U] [N] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
— Condamner M. [U] [N] au paiement AXA FRANCE IARD de la somme de 400.000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Calédonie.
MOTIFS
Les premiers désordres ont été constatés dans l’appartement de Mme [G] le 25 mai 2018.
Les infiltrations perduraient au 2 octobre 2018.
Au mois de février 2020, les plafonds de l’appartement de M. [V] présentaient toujours d’importantes cloques.
Des travaux ont été réalisés par M. [N] mais il semble qu’ils n’aient pas donné satisfaction.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de savoir si les désordres persistent ou non.
La cour ne s’estime pas suffisamment informée sur la cause des désordres, leurs conséquences, et l’importance, la nature, et l’efficacité des travaux réalisés par M. [N] si bien qu’il convient d’ordonner une expertise contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [L] [R]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
Et à défaut en cas de refus ou d’empêchement de ce dernier :
M. [E] [C]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles notamment les expertises déjà réalisées ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, particulièrement les appartements de M. [N] et de M. [V] ;
— Décrire tous les désordres en rapport avec le litige affectant ces deux appartements, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser la nature et l’importance ;
— Dire si les fuites au plafond de l’appartement de M. [V] subsistent ou non actuellement ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Préciser les désordres causés à l’appartement de M. [V] peuvent trouver leur source en dehors de l’appartement de M. [N] compte tenu de l’état général de l’immeuble ;
— Décrire les travaux déjà réalisés par M. [N] dans son appartement afin de mettre fin aux infiltrations et dire si ces travaux étaient satisfaisants et suffisants eu égard aux préconisations déjà faites ;
— Décrire et chiffrer les travaux à effectuer dans l’appartement de M. [N] afin de pallier définitivement les désordres et en chiffrer le coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux de réfection à effectuer dans l’appartement de M. [V] et en chiffrer le coût ;
— Décrire et chiffrer les éventuels travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] qui devra consigner la somme de 200'000 Fr. CFP à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET M. François GENICON, président de chambre à la cour d’appel de Nouméa et à défaut tout autre magistrat du siège de la cour d’appel, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
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