Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2024, N° 23/11372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/113
N° RG 24/05503 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6L7
S.C.I. IMOBA
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SAHRAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 11 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/11372.
APPELANTE
S.C.I. IMOBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [J] [K] à payer à son ancienne bailleresse, la SCI Imoba, la somme de 5058,50 euros au titre de la dette locative, outre une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
En vertu de ce jugement signifié à Mme [K] le 16 août 2023, La SCI Imoba a fait pratiquer le 5 octobre 2023 deux saisies-attribution des comptes bancaires de la débitrice entre les mains d’une part de la BNP Paribas et d’autre part de la société Boursorama pour le recouvrement de la somme de 6956,43 euros, saisie qui se sont avérées fructueuses, le total disponible auprès du premier établissement bancaire se chiffrant à la somme de 25 344,95 euros et auprès du second à la somme de 45 498,87 euros.
Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à Mme [K] par acte délivré le 11 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans le mois de cette dénonce et par assignation du 31 octobre 2023 Mme [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir condamner La SCI Imoba au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive et exécution dommageable de la saisie, et à l’effet de prononcer la nullité des actes de dénonces faute de diligence suffisante de l’huissier de justice, et partant, la caducité des deux saisies-attribution et en ordonner la mainlevée.
La SCI Imoba qui a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 2 novembre 2023, s’est opposée à ces contestations et a présenté une demande indemnitaire.
Par jugement du 11 avril 2024 le juge de l’exécution :
' a déclaré la contestation de Mme [K] recevable ;
' jugé nulles les saisies-attributions pratiquées le 5 octobre 2023 entre les mains de la BNP Paribas et de la société Boursorama ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 5 octobre 2023 entre les mains de la banque Boursorama pour l’intégralité de la somme saisie, soit la somme de 6.966,43 euros;
' condamné la SCI Imoba au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à Mme [K] et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
' rejeté tous les autres chefs de demandes ;
Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe suivant lettres recommandées datées du 11 avril 2024 dont La SCI Imoba a signé l’avis de réception à une date qui n’est toutefois pas mentionnée sur l’avis postal.
Elle a relevé appel dudit jugement par deux déclarations du 26 avril 2024 qui ont été jointes par ordonnance du19 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 4 juillet 2024 l’appelante demande à la cour:
— d’infirmer en sa totalité le jugement entrepris ;
Jugeant à nouveau,
— de juger que les saisies-attributions pratiquées le 5 octobre 2023 entre les mains de la banque BNP Paribas et la société Boursorama sur les comptes bancaires de Mme [K] sont valides,
— de juger que la somme saisie de 6.966,43euros doit être versée à titre de condamnation de Mme [K] au bénéfice de La SCI Imoba,
— juger que Mme [K] ne subit aucun préjudice,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts due pour le préjudice résultant de la procédure abusive devant le juge de l’exécution en contestant la validité des procédures d’exécution, et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dentiers dépens.
Après rappel des relations contractuelles entre les parties et des procédures les ayant opposées au fond et devant le juge de l’exécution, ainsi que la mainlevée qu’elle a donnée le 2 novembre 2023 de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, l’appelante soutient pour l’essentiel que l’huissier de justice a effectué des diligences suffisantes et souligne que Mme [K] lui a fourni une fausse adresse dans le cadre de la dénonce des saisies contestées. Elle relève par ailleurs que la débitrice indique avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier en sorte qu’elle a été avisée des différents actes de procédure.
Elle ajoute que le total des fonds détenus par Mme [K] auprès de la BNP Paribas et de la société Boursorama s’élève à la somme de 71 343,82 euros en sorte qu’il ne peut être retenu le caractère abusif du blocage des comptes pour le montant de sa créance.
Par écritures en réponse notifiées le 5 septembre 2024 Mme [K] conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après l’exposé des conditions dans lesquelles elle a donné congé à la SCI Imoba du logement loué situé à [Adresse 9] 13009[Adresse 1] qu’elle a quitté au mois de septembre 2022 et les contestations de sa dette locative, elle estime abusives les deux saisies-attribution pratiquées le même jour sur ses comptes, alors que ce cumul n’était pas nécessaire, et la mainlevée de l’une de ces mesures a été tardive et l’a privée d’une partie de sa trésorerie.
Elle maintient que l’huissier de justice, auquel elle conteste avoir fourni une fausse adresse, n’a pas accompli toutes les diligences utiles pour la retrouver, notamment auprès de l’administration fiscale, des établissements bancaires ou de la Poste, alors qu’elle avait souscrit un contrat de réexpédition de courriers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
La demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par Mme [K] le 15 novembre 2024 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a été jugée irrecevable comme tardive par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le magistrat délégataire du président de cette chambre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité de l’acte de dénonciation signifié le 11 octobre 2023 et de caducité des saisies-attribution pratiquées le 5 octobre 2023 :
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.»
En l’espèce le procès-verbal de dénonce des deux saisies attribution du 5 octobre 2023 a été signifié à Mme [K] par acte du 11 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après que le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse des lieux anciennement loués à l’intéressée [Adresse 4] à [Localité 10] où il a constaté l’absence de la destinataire dont le nom figurait néanmoins sur le tableau de sonnerie. Il mentionne que jointe au téléphone (dont le numéro de téléphone est rappelé à l’acte) Mme [K] lui a indiqué être désormais domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 7], mais qu’après recherches il a constaté que cette adresse n’existait pas sur cette commune. L’officier ministériel ajoute avoir tenté de recontacter Mme [K] en vain et n’avoir pu obtenir aucun renseignement des personnes rencontrées sur place qui n’ont pas accepté de donner leur identité ou de recevoir copie de l’acte. Il mentionne la consultation sans résultat du site des pages blanches et jaunes, du moteur de recherches Google, du réseau social Facebook et l’interrogation des services postaux et municipaux dont il n’a pas obtenu de retour au jour de la rédaction de son acte, ainsi que l’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple prévues par l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de Mme [K] ;
C’est vainement que celle-ci conteste avoir fourni une fausse adresse à [Localité 6], alors que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, et Mme [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile,
Mais il est exact que le commissaire de justice n’a pas interrogé l’administration fiscale ou les banques tiers saisis, alors qu’il ressort des pièces communiquées par l’intimée que sa nouvelle adresse était connue de celles-ci ;
Toutefois selon l’article 649 du code de procédure civile la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Or pas plus qu’en première instance Mme [K] ne justifie en cause d’appel d’un grief résultant de l’irrégularité de cet acte de dénonciation puisqu’elle a formé ses contestations, jugées recevables, dans les formes et délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’ayant souscrit un contrat de réexpédition de son courrier jusqu’au 31 octobre 2023 les lettres adressées par l’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile ont du lui parvenir ;
Il s’ensuit par infirmation du jugement déféré, le rejet de la demande de nullité de cet acte de dénonce et par conséquent des demandes de caducité des saisies-attribution et de mainlevée de la mesure mise en oeuvre sur les comptes ouverts au nom la débitrice dans les livres de la société Boursorama, celle pratiquée entre les mains de la BNP Paribas ayant fait l’objet d’une mainlevée le 2 novembre 2023.
La demande de l’appelante tendant à ce qu’il soit jugé que la somme saisie de 6.966,43euros doit lui être versée à titre de condamnation de Mme [K], est dépourvue de fondement juridique. Titulaire d’un titre exécutoire il lui appartiendra le cas échéant d’en poursuivre l’exécution forcée pour le recouvrement de la créance.
Sur l’abus de saisie :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce il ne peut être reproché à la SCI Imoba d’avoir abusivement pratiqué le même jour à 10h20 et 14h01 deux saisies-attribution entre les mains de deux établissements bancaires différents, alors qu’il n’est pas démontré qu’à l’heure de la seconde saisie la créancière avait connaissance du caractère intégralement fructueux de la première ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour faute :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire formée par Mme [K] au motif de l’indisponibilité de ses comptes bancaires du fait des saisies contestée, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Et aucun abus de procédure ne peut être lui être reproché alors que la légitimité de son action a été reconnue par le premier juge malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, la SCI Imoba sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Partie perdante Mme [K] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à La SCI Imoba la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré les contestations de Mme [J] [K] recevables et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation des saisies-attribution mises en oeuvre le 5 octobre 2023 à la requête de La SCI Imoba;
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de caducité desdistes saisies ;
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 entre les mains de la société Boursorama ;
DÉBOUTE la SCI Imoba de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme saisie de 6.966,43euros lui soit versée à titre de condamnation de Mme [J] [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à La SCI Imoba la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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