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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRCM
AFFAIRE : [Q] C/ S.A.S..[L] [S] V
ORDONNANCE
DU 12 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S.[L] [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante – non représentée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 25 août 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Q] par voie électronique le 24 septembre 2025 ;
Vu l’avis du greffe du 9 décembre 2025 invitant M. [K] [Q] à procéder par voie de signification, faute pour la Sas [1] d’avoir constitué avocat ;
Vu la signification à étude du 31 décembre 2025 à la Sas [1] de la déclaration d’appel, des conclusions signées le 22 décembre 2025 et des pièces ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 8 janvier 2026 comportant convocation des parties à l’audience de mise en état du 3 février 2026 ;
Vu les observations de M. [K] [Q] transmises par RPVA le 9 janvier 2026;
Vu l’absence de conclusions des parties dans ce dossier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 du même code,
'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire'.
En l’espèce, M. [Q] n’a déposé aucune conclusion dans le délai précité. Il le reconnaît dans ses observations du 9 janvier 2026, et sollicite un allongement du délai de trois mois par application de l’article 911 précité, soulignant que celles-ci étaient prêtes puisque transmises au commissaire de justice le 22 décembre 2025 pour signification à la société [1] avec sa déclaration d’appel.
Il apparaît cependant qu’au jour de l’audience de mise en état, il n’a toujours pas déposé de conclusions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’allongement de délai et il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [Q] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 24 septembre 2025 ;
Condamnons M. [K] [Q] au paiement des dépens d’appel.
[S] GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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