Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03193 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/00549
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.R.L. [9] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU DIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 26 février 2021 dans un litige l’opposant à la SARL [9].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 27 août 2019, M. [E], employé au sein de la SARL [9] en qualité de cuisinier, a déclaré présenter une pathologie du tableau 57, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 4 juillet 2019 constatant entre autres, tableau 57 douleurs du coude droit au site épicondylite… Le 25 novembre 2019, la [5] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 26 février 2021, ce tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société,
— dit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 août 2019 prescrite,
— dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 août 2019 par M. [E] prise par la caisse est inopposable à la société,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 24 mars 2021, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL [9] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions et fins,
In limine litis :
— constater la péremption de l’instance pour défaut de diligences de la caisse depuis la saisine de la cour le 25 mars 2021,
— constater l’intérêt à agir de la société,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée le 27 août 2019,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] en raison de la prescription,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [E],
A titre infiniment subsidiaire
— affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de ladite maladie professionnelle,
En tout etat de cause :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— in limine litis, constater que la péremption d’instance n’est pas acquise,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, constater que la prescription biennale n’est pas acquise dans ce dossier,
— à titre subsidiaire, juger que c’est à juste titre qu’elle a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [E] le 21/11/2019 au titre de la législation professionnelle, les conditions prévues au tableau 57A étant satisfaites et déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21/11/2019,
— prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un [8]si la présente cour venait à considérer que la condition relative à l’exposition au risque n’est pas satisfaite,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de la société relative à l’imputation au compte spécial, celle-ci étant irrecevable et non fondée,
— débouter la société de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant commis aucune erreur dans la gestion de ce dossier effectuée conformément aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la péremption de l’instance
In limine litis, la société soutient la péremption d’instance relevant que la caisse n’a pas conclu dans le délai de deux ans à compter de sa déclaration d’appel, qu’elle n’avait même pas conclu à la première audience du 22 mai 2024 à laquelle le dossier a été appelée, ce qui a généré un renvoi.
La caisse s’y oppose, exposant qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge et invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 24 mars 2021. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le 22 mai 2024. Ce moyen sera donc écarté.
— Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
La société reprend son moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle, se fondant sur le fait que tant la demande de maladie professionnelle que le certificat médical initial vise une date de première constatation médicale en 2015 alors que les articles R. 441-10 et R. 441 – 14 du code de sécurité sociale enferment la procédure dans des délais rapides, comme le relevait le tribunal.
La caisse s’y oppose, faisant valoir que si la maladie déclarée a pu être constatée en 2015, date de la première constatation médicale, son lien avec le travail n’a été fait que le jour du certificat médical initial du 4 juillet 2019 et que la maladie a été déclarée le 27 août 2019, soit largement dans le délai de deux ans des articles L. 431-2 et L. 461-1.
En effet, les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de sécurité sociale combinés prévoient que les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues se prescrivent par 2 ans, à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie quand la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ainsi ce n’est la la date de première constatation médicale mais seulement le certificat médical initial pour maladie professionnelle qui fait courir ce délai.
En l’espèce, M. [E] a déclaré le 27 août 2019 présenter une maladie du tableau 57, joignant un certificat médical initial du 4 juillet 2019 constatant la même pathologie. Ces deux documents faisaient tous deux référence à une première constatation médicale 'en 2015" sans autre précision, sans que l’on sache si à l’époque, il avait déjà été fait un lien avec l’activité professionnelle.
On ne peut sans dénaturer le dit certificat considérer que le lien entre la pathologie présentée par M. [E] avait été établi avec son activité professionnelle avant ce dernier certificat.
C’est donc à tort que le tribunal a pu considérer devroir faire application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de sécurité sociale, lesquel encadrent seulement la procédure d’instruction diligentée par la caisse, et absolument pas le délai donné aux salariés pour déclarer leur maladie qu’ils souhaitent voir reconnaître comme d’origine professionnelle.
Dès lors, en déposant une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 27 août 2019, celle-ci ne pouvait être forclose pour cause de prescription. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur les conditions prévues au tableau 57 B
La société soutient l’inopposabilité de la décision à son égard en faisant valoir que la maladie a été prise en charge au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, alors que la caisse ne justifie pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination comme l’exige le tableau, que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure à son embauche dans la société (1er avril 2016), et que la caisse n’a effectué aucune diligence vis à vis des anciens employeurs.
La caisse s’oppose à cette demande d’inopposabilité, soutenant que son médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21/11/2018 correspondant à la date d’un examen et pendant la durée de travail de M. [E] au sein de la société, que cette dernière a reconnu l’exposition au risque professionnel de son salarié pendant cette durée, et qu’il n’y avait pas lieu d’interroger les anciens employeurs.
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d’exposition au risque professionnel.
La condition médicale n’est pas discutée.
Tant dans sa déclaration de maladie professionnelle du 27 août 2019 que dans le certificat médical initial du 4 juillet 2019, il était indiqué une première constatation médicale 'en 2015".
Cependant, dans le colloque médico-administratif du 31 octobre 2019, le médecin-conseil visait au titre de la première constatation médicale de la maladie la date du 21/11/2018 correspondant selon lui à la date d’un examen établissant le diagnostic de la maladie. Cette date n’étant pas contestée, c’est à celle-ci qu’il faut se référer pour examiner les conditions de l’instruction diligentée par la caisse.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, M. [E] travaillait pour le compte de la société, y exerçant les fonctions de cuisinier traiteur du 1er avril 2016 au 12 juillet 2019, date de son licenciement. L’enquête n’avait donc pas à revenir sur ses conditions de travail antérieures.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles, lequel vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, mentionne 14 jours de délai de prise en charge et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans son questionnaire complété le 18/10/2019, la société indiquait que M. [E], traiteur, fabriquait du salé pour la boulangerie, 35 h par semaine, réalisant :
— des travaux répétés de flexion / extension du poignet moins d'1 h par jour et moins d'1 jour par semaine pour prendre les denrées,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et / ou manipulations d’objets entre 1 h et 3 h par jour, entre 1 et 3 jours par semaine pour confectionner les marchandises pizzas : croques,
— des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet moins d'1 h par jour et moins d'1 jour par semaine pour confectionner les denrées.
S’il est vrai que ce questionnaire n’était pas parfaitement conforme au risque tel que décrit par le tableau cité en référence, il en était très proche. Surtout, il est difficile de considérer qu’un traiteur fabriquant à longueur de ses journées de travail des pizzas et des croques n’effectuent pas ces gestes de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination de façon habituelle et répétée. C’est d’ailleurs ce que concluait l’enquêteur de la caisse le 25 octobre 2019.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté et l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société retenue.
— Sur la demande d’affectation au compte spécial
La société sollicite cette inscription, soutenant que la date de première constatation médicale étant en 2015 alors que M. [E] ne faisait pas encore partie de ses effectifs, l’exposition successive au risque dans plusieurs établissements est ainsi démontrée, justifiant cette affectation.
La caisse rétorque que d’une part, cela ne ressort pas de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et que d’autre part, la société était bien le dernier employeur pour lequel M. [E] travaillait au moment de la constatation médicale de la maladie.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’une cour d’appel spécialement désignée (cour d’appel d’Amiens en application de l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire) connaît des litiges mentionnés à L. 142-1 – 7, soit les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Il se déduit de ces deux textes cumulés que d’une part, l’inscription sur un compte spécial ne peut être sollicitée qu’auprès de la [6] et que d’autre part, le contentieux qui s’y rattache relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens.
Dès lors, la cour ne pourra que se déclarer incompétente sur la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société et renvoyer cette dernière à présenter sa requête devant la [6] en tant que de besoin.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
INFIRME le jugement ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la SARL [9] la décision de la [5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] le 27 août 2019 ;
Y AJOUTANT,
SE DÉCLARE incompétent sur la demande d’affectation au compte spécial présentée par la SARL [9] et renvoie cette dernière à présenter sa requête devant la [6] en tant que de besoin ;
DÉBOUTE la SARL [9] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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