Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/11837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5FY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL-SOUS-BOIS – RG n° 11-22-000486
APPELANTE
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 26 mars 2019, Mme [S] [R] a contracté auprès de la société Credipar un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 3008 GR Blue HDI d’une valeur de 45 914,76 euros TTC. La durée du contrat était de 37 mois avec un premier loyer de 9 182,95 euros, puis 36 loyers de 421,04 euros chacun hors assurance et une option d’achat fixée à 113,012 % du prix total TTC du véhicule, du total des loyers et du prix de vente final.
Le véhicule a été livré le 2 mai 2019.
En raison de loyers impayés, la société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 12 octobre 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Credipar de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la banque ne produisait pas d’historique complet du contrat de sorte qu’il ne pouvait ni vérifier la recevabilité de la demande ni en apprécier le bien-fondé.
Suivant déclaration remise le 4 juillet 2023, la société Credipar a interjeté appel du jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, d’éventuels motifs de déchéance du droit aux intérêts tout en demandant à la partie de produire un certain nombre de pièces à l’appui de sa demande et en particulier en cas de signature par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce dernier point ayant trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme 34 073,70 euros arrêtée au 23 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de la condamner à restituer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6] n° de série VF3MJEHZRKS155608 sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser, passé ce délai, à appréhender le véhicule en quelque endroit que ce soit et quelque main que ce soit au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante affirme que sa demande est parfaitement justifiée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif d’information précontractuelle, l’offre de résolution amiable du litige, les mises en demeure et le décompte contentieux, les deux historiques, les conditions de la location avec option d’achat. Elle soutient que ces éléments démontrent à l’évidence que la première échéance impayée est celle de mars 2021 de sorte que la forclusion n’est pas encourue puisque l’assignation a été délivrée en 2022.
Elle prétend avoir respecté les règles applicables et que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles et ne saurait être réduite.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par actes délivrés le 26 septembre 2023 et le 23 octobre 2023 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 9 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 29 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 novembre 2024.
Aux termes d’une note déposée le 7 novembre 2024, le conseil de la banque indique que la FIPEN est été signée électroniquement, que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique de la liasse contractuelle, que dans le « Protocole de la signature électronique » faisant partie du contrat, il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN. Il ajoute que c’est par ce mécanisme que la société Credipar garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue et que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait par conséquent aux dispositions de l’article L. 312-12 du code la consommation qui dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur sous forme de fiche d’information sur un support durable, ce qui est parfaitement consigné par le processus de signature électronique de la FIPEN. Il communique un fichier de preuve et le certificat de conformité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’appelante produit à hauteur d’appel un historique des mouvements du contrat au 22 mars 2023 qui constitue sa pièce numéro 17. Il en résulte que Mme [R] a réglé les loyers du 7 mai 2019 au 5 octobre 2019, que le loyer du 5 novembre 2019 impayé a été régularisé le 25 novembre 2019 par un paiement par carte bancaire, que les loyers du 5 décembre 2019 au 5 septembre 2020 ont été payés puis que les loyers à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au 5 mars 2021 n’ont pas été réglés, mais qu’une somme de 800 euros a été prélevée par virement le 5 mars 2021, une somme de 800 euros prélevée par virement le 16 avril 2021 et une somme de 800 euros prélevée par virement le 28 mai 2021.
Il résulte de ce qui précède que c’est le loyer impayé du 5 mars 2021 qui constitue le point de départ du délai. La société Credipar a assigné le 12 octobre 2022 soit dans le délai de deux années, de sorte qu’elle est recevable en son action. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’offre de contrat a été signée électroniquement.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante produit l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation signée électroniquement, le tableau des options d’achat, les conditions générales du « Peugeot contrat de services par abonnement », les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, signées électroniquement, l’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement, le formulaire d’engagement de reprise, la fiche de dialogue complétée et signée manuscritement le 26 mars 2019, les pièces d’identité, de domicile et de solvabilité de Mme [R], son relevé d’identité bancaire, ses relevés de compte, le bulletin d’information précontractuelle (fiche recensant les besoins en termes d’assurance), une fiche signée présentant l’intermédiaire en opérations de crédit et en services de paiement, la fiche d’informations précontractuelles signée électroniquement, la notice d’assurance, le courrier d’agrément du 7 mai 2019, l’attestation de formation de l’intermédiaire en crédit, un justificatif de déblocage des fonds au 3 mai 2019, le résultat de consultation du FICP au 26 mars 2019, le procès-verbal de livraison, la facture du véhicule, le certificat provisoire d’immatriculation, un historique de contrat.
Elle produit également un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établi par la société Univerign et un certificat de conformité.
Jamais le fichier de preuve ne fait référence au numéro de l’offre de contrat -101M2202820/1- et le seul lien entre le fichier de preuve et l’ensemble contractuel est la mention suivante "[R] [S] [Courriel 7] [XXXXXXXX03]" à savoir les nom et prénom de l’intéressée et son adresse de messagerie électronique figurant sur la fiche de dialogue et son numéro de téléphone portable. Il est impossible de dire que ce fichier vient attester de la signature du contrat, d’autant que les fichiers consultés puis signés ne sont pas précisés. Le seul élément permettant de dire que Mme [R] a bien signé le contrat est sa signature manuscrite apposée sur la fiche de dialogue qui se rattache bien au contrat et qui correspond à celle apposée sur sa carte d’identité.
La fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil n’est pas établie et c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Credipar de l’intégralité de ses demandes, étant observé qu’elle ne formule aucune demande subsidiaire.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles exposés par la société Credipar.
La société Credipar qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Condamne la société Credipar aux dépens appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Crypto-monnaie ·
- Devoir de vigilance ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Responsabilité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Gens du voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Siège ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vietnam ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Mauritanie ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Détention
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ville ·
- Action ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Domaine public ·
- Expert ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Bois ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.