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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 23/02332
APPELANTE :
SAS NEW STEFAL HOLDING RCS de Cannes numéro B 504 744 160 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [H], décédée le 04/04/24
née le 06 Août 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société NEW STEFAL HOLDING est titulaire de différentes marques qui commercialisent par correspondance des compléments alimentaires, des produits de bien-être et des denrées alimentaires.
Les catalogues des produits s’accompagnent de propositions de participation à des jeux concours sous la forme de loteries publicitaires gratuites et sans obligation d’achat.
Madame [H] pensait être la gagnante d’un prix de 156.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Madame [L] [H] a fait assigner la société NEW STEFAN HOLDING devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 156.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023.
Par conclusions d’incident, la société NEW STEFAN HOLDING soulève une exception d’incompétence et demande au juge de la mise en état de :
— juger que le fondement juridique invoqué par la requérante est erroné et que son action repose, en réalité, sur les dispositions de l’article 1300 du code civil,
— déclarer le tribunal judiciaire de Béziers incompétent pour connaître du litige opposant Madame [L] [H] à la société NEW STEFAL HOLDING,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse.
En défense, Madame [L] [H] demande au juge de la mise en état de débouter la société NEW STEFAN HOLDING de ses demandes visant à déclarer le tribunal judiciaire de Béziers incompétent.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la S.A.S. NEW STEFAN HOLDING,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 mars 2025 à 10H.
Le 5 février 2025, la société NEW STEFAL HOLDING a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe rendue le 3 mars 2025 par la Présidente de chambre déléguée pour l’audience du 5 mai 2025 ;
Vu le procès verbal de recherche fructueuse du 13 mars 2025 qui constate le décès de Madame [H] [L] en date du 4 avril 2024 à [Localité 4] ;
L’appelant sollicite le retrait du rôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante a motivé une demande tendant à voir ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la Cour.
Il convient d’y faire droit par application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne, à la demande de l’appelant, le retrait du rôle de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête des parties.
Le greffier La présidente
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