Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 16 janvier 2023, n° 20/00490

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janv. 2023, n° 20/00490
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 20/00490
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 février 2020, N° 17/02701
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° DU 16 JANVIER 2023

N° RG 20/00490

N° Portalis DBV7-V-B7E-DHI3

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/02701.

APPELANT :

Monsieur [SP] [Y] [ML]

[Adresse 23]

[Localité 13]

Représenté par Me Roland Ezelin, de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES :

Madame [H] [ML]

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Localité 21]

Représentée par Me Betty Naejus de la S.C.P. Naejus-Hildebert, avocate

au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Monsieur [Z] [N] [ML]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 12]

Non représenté

Madame [PL] [ML]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

Madame [J] [I] née [ML]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Non représentée

Monsieur [YU] [M] [ML]

[Adresse 18]

[Localité 21]

Non représenté

Monsieur [F] [C] [ML] ( décédé)

[Adresse 17]

[Localité 21]

Non représenté

Monsieur [G] [ML]

Lieu-dit [Localité 16]

[Localité 21]

Non représenté

Madame [R] [A] épouse [ML]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 21]

Non représentée

Madame [DD] [ML]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 21]

Non représentée

Monsieur [K] [ML]

[Adresse 28]

[Localité 21]

Non représenté

Madame [L] [ML]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 14]

Non représentée

INTERVENANTS FORCES :

Monsieur [W] [O] [I]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Non représenté

Madame [U] [RP]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Non représentée

Monsieur [S] [RP]

[Adresse 25]

[Localité 21]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023.

GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.

ARRÊT : Par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[ZY] [ML] est décédé au [Localité 24] le 27 août 1994, laissant pour lui succéder :

— son épouse commune en biens, Mme [J] [P] [I],

— ses six enfants naturels légalement reconnus : [PL], [YU] [M], [Z] [N], [F] [C], [ZY] [T] et [Y] [SP],

— et par représentation de son fils [E], décédé le 08 septembre 1988, sa petite-fille [H] [V] [D] [ML].

Par actes des 12 août 2002, 17, 22 et 31 octobre 2002 et 13 novembre 2002, Mme [H] [ML] a assigné les autres héritiers de [ZY] [ML] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 11 septembre 2003, a :

— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [ZY] [ML],

— désigné le président de la chambre des notaires avec possibilité de délégation pour précéder à ces opérations,

— dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commissaire,

— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [BB] avec pour mission principale de visiter et d’évaluer les immeubles faisant partie de la succession décrits dans l’assignation,

— fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [H] [ML] s’agissant du terrain sis à [Localité 20] sur la commune du [Localité 21], sur lequel est édifiée son habitation, cadastré AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon l’assignation introductive d’instance.

M. [BB] ayant été remplacé en qualité d’expert le 04 juin 2009 par M. [B], ce dernier a déposé son rapport définitif le 24 mars 2010.

Le 04 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a commis à nouveau M. [B] afin de proposer une évaluation des parcelles ayant fait l’objet de donations partage du vivant de [ZY] [ML] tant à la date de son décès qu’à la date du rapport.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2015.

Le 30 mars 2017, Maître [X], notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives, a dressé un acte contenant constat de l’attribution préférentielle et procès-verbal de lecture d’état liquidatif.

Cependant, seuls Mme [H] [ML] épouse [ED], Mme [R] [ML] et M. [K] [ML], tous deux ayants droit de [F] [C] [ML], décédé entre temps, se sont présentés devant le notaire afin d’en entendre la lecture du projet d’état liquidatif.

Par acte du 31 octobre 2017, Mme [H] [ML] a donc à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir :

— homologuer le projet d’état liquidatif du 30 mars 2017,

— prononcer le partage de la succession de [ZY] [ML] conformément à cet état liquidatif,

— dire que cette homologation entraîne à son profit attribution des parcelles cadastrées AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8],

— condamner Mme [J] [ML] à lui payer la somme de 34.761,34 euros,

— condamner M. [G] [ML] à lui payer la somme de 3.151,46 euros,

— condamner M. [Y] [SP] [ML] à lui payer la somme de 41.197,43 euros,

— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

En réponse, M. [Y] [SP] [ML] a principalement sollicité la désignation d’un expert chargé de procéder à une nouvelle évaluation des biens à la date la plus proche du partage et la condamnation de Mme [H] [ML] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation évaluée à 36.000 euros sur une période de cinq ans pour son occupation des parcelles AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Par jugement réputé contradictoire du 06 février 2020, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

— rejeté la demande d’expertise,

— condamné Mme [H] [ML] à payer à l’indivision successorale de [ZY] [ML] une indemnité mensuelle d’occupation des parcelles AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 19] à hauteur de 600 euros due à compter du 06 février 2015 jusqu’au 06 février 2020,

— homologué le projet d’état liquidatif de la succession de [ZY] [ML] établi par Maître [IH] [X] le 30 mars 2017, annexé au jugement,

— rejeté toutes les autres demandes,

— condamné les défendeurs, [Z] [N] [ML], [PL] [ML], [J] [I] veuve [ML], [YU] [M] [ML], [F] [C] [ML], [G] [ML], [Y] [SP] [ML], [R] [A] épouse [ML], [DD] [ML], [K] [ML] et [L] [ML], aux entiers dépens.

M. [SP] [Y] [ML] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juillet 2020, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro 20/490.

Le même jour, M. [SP] [Y] [ML] a remis au greffe une seconde déclaration d’appel annulant et remplaçant la première, qui a été enregistrée sous le numéro 20/495.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/490 par ordonnance du 05 août 2020.

Mme [H] [ML] a remis au greffe sa constitution d’intimée le 26 août 2020.

Suite à l’avis du 02 septembre 2020 adressé par le greffe, l’appelant a signifié la déclaration d’appel à [J] [I] veuve [ML], [YU] [M] [ML], [F] [C] [ML], [G] [ML], [R] [A] épouse [ML], [DD] [ML], [K] [ML] et [L] [ML].

Suite à l’avis du greffe du 09 octobre 2020, il a également signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à [Z] [N] [ML] le 23 octobre 2020 et à [PL] [ML] le 04 novembre 2020.

Plusieurs de ces significations n’ayant pas été faites à personne et aucun de ces intimés n’ayant régularisé de constitution d’avocat, il sera statué par arrêt de défaut.

L’appelant a remis au greffe ses conclusions le 16 octobre 2020 et les a fait signifier aux autres intimés non constitués le 03 novembre 2020. L’intimée a conclu en réponse le 15 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2021.

Elle a été révoquée le 09 septembre 2021 à la demande de M. [SP] [Y] [ML] afin de permettre la mise en cause des ayants droit de [F] [C] [ML], décédé le 27 janvier 2010.

Par actes des 15 et 17 mars 2022, M. [W] [O] [I], Mme [U] [RP] et M. [S] [RP] ont été assignés en intervention forcée.

L’ordonnance de clôture est de nouveau intervenue le 13 juin 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2022, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [SP] [Y] [ML], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour :

— d’infirmer le jugement rendu le 06 février 2020,

— d’ordonner une nouvelle expertise à l’effet de procéder à l’évaluation des biens composant la succession à la date la plus proche du partage,

— de condamner Mme [H] [ML] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros sans limitation à la date du 06 février 2020,

— d’ ordonner qu’il 'soit procédé après l’expertise dont la mission sera la même que celle fixée à l’origine par des décisions successives mais pour l’ensemble des biens dépendant de la succession pour parvenir à la liquidation des droits respectifs des parties et au partage des biens dépendant de la succession de [ZY] [ML],'

— d’ordonner que les frais et dépens soient passés en frais privilégiés de partage et répartis à la charge de tous les copartageants.

2/ Mme [H] [ML], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour :

— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

— de débouter M. [SP] [Y] [ML] de toutes ses demandes, notamment celles visant à obtenir une nouvelle expertise et sa propre condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros sans limitation au 06 février 2020,

— de confirmer le jugement du 06 février 2020 en ce qu’il a homologué l’état liquidatif dressé le 30 mars 2017 par Maître [X], notaire à [Localité 15], et dit qu’il serait annexé à la décision,

— de dire et juger que l’homologation de l’état liquidatif emporte l’attribution à son profit de la parcelle sise à [Adresse 19] cadastrée AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8],

— de dire et juger que Maître [IH] [X] procédera aux formalités de dépôt et de publicité à la 'conservation des hypothèques',

— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 36.000 euros au 06 février 2015 au 06 février 2020,

— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

— de condamner solidairement M. [SP] [Y] [ML] et M. [YU] [ML] à payer à l’indivision la somme de 36.000 euros à titre d’indemnité d’occupation,

— de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— de condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise:

Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, M. [SP] [Y] [ML] soutient que le projet d’état liquidatif établi par Maître [X], notaire, ne tient pas compte de l’égalité dans le partage dans la mesure où la réalité et la situation des lieux n’ont pas été prises en compte pour évaluer les parcelles AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8]. Il indique en effet que ces parcelles supportent des constructions dont l’expert n’a pas tenu compte dans l’évaluation totale, puisqu’il n’a retenu que la valeur du foncier. Par ailleurs, il rappelle qu’en vertu des articles 829 et 832-4 du code civil, les biens doivent être évalués au jour du partage mais que l’expert ne les a évalués qu’à la date du décès du de cujus.

Il en conclut que l’égalité dans le partage est rompue dès lors qu’il doit régler une soulte de 47.197,43 euros au profit de Mme [H] [ML].

Par ailleurs, il soutient qu’en l’absence d’accord entre les copartageants, les lots composant la succession devraient être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant dans cette hypothèse procéder par voie d’attribution. Il souhaite donc que la mission de l’expert intègre une proposition de constitution de lots.

En ce qui concerne ce dernier point, il convient de procéder à plusieurs rappels.

Tout d’abord, suivant actes des 17 août et 24 septembre 1992, puis du 21 août 1992, [ZY] [ML] a consenti des donations à titre de partage anticipé, en avance de part successorale, au profit de ses six enfants survivants à cette période. Ont ainsi été attribuées :

— la parcelle cadastrée AW [Cadastre 4] de 5.833 ² à M. [Y] [SP] [ML],

— la parcelle cadastrée AW [Cadastre 5] de 5.833 ² à M. [ZY] [T] [ML],

— la parcelle cadastrée AW [Cadastre 6] de 5.833 m² à M. [F] [C] [ML],

— la parcelle cadastrée AY [Cadastre 9] de 6.183 m² à M. [Z] [N] [ML],

— la parcelle cadastrée AY [Cadastre 10] de 6.183 m² à Mme [PL] [ML],

— la parcelle cadastrée AY [Cadastre 11] de 6.183 m² à M. [YU] [M] [ML].

Par acte de donation du 11 décembre 1983, [ZY] [ML] a également fait donation à Mme [J] [P] [I], qu’il épousera par la suite, de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 3] de 1.000m².

Seule Mme [H] [ML], venant en représentation de son père prédécédé, n’a pas été gratifiée dans le cadre de libéralités.

Elle a en conséquence manifesté auprès du notaire liquidateur son intention d’obtenir la reconstitution de sa réserve héréditaire, tout comme Mme [R] [A] pour le compte de son auteur, [F] [C] [ML].

La lecture du rapport d’expertise du 24 mars 2010 permet de constater que, suite aux donations précédemment rappelées, le seul bien immobilier composant l’actif successoral demeurant en indivision à la date du décès de [ZY] [ML] était celui cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] situé [Adresse 19].

Or, par jugement du 11 septembre 2003, la totalité de ce bien immobilier a fait l’objet d’une attribution préférentielle en pleine propriété au seul profit de Mme [H] [ML].

Ce jugement ayant acquis force de chose jugée à défaut d’avoir été contesté en temps utile par les co-héritiers de Mme [H] [ML], il n’y a pas lieu d’envisager la composition de lots pouvant donner lieu à un tirage au sort dans le cadre du partage.

La demande d’expertise sur ce point est donc sans objet.

En ce qui concerne la détermination de la valeur du bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8], d’une superficie totale de 1.278 m², la simple lecture du rapport d’ expertise déposé par M. [B] le 24 mars 2010 permet à la cour de constater que, contrairement à ce que soutient l’ appelant, l’expert a parfaitement pris en compte le fait que cette parcelle, qui constitue un ensemble unique, supportait trois constructions en dur.

L’expert a ainsi écrit :

'La propriété n’est pas à considérer comme libre d’occupation. Il existe sur le terrain trois constructions :

— une maison à usage d’habitation de type R+1 en bon état construite par M. [E] [ML], ayant droit aujourd’hui décédé et devenue propriété privée de sa fille, Mme [H] [ML] épouse [ED],

— une maison en mauvais état non occupée et construite par [Y] [ML], ayant droit, suivant les déclarations,

— une vieille case en bois anciennement construite et habitée par le défunt, M. [ZY] [ML], aujourd’hui en très mauvais état et occupée par l’ayant droit M. [YU] [ML].'

A propos de la vieille case, l’expert a indiqué que 'malgré que cette maison soit aujourd’hui occupée, cette dernière ne répond pas aux normes actuelles pour la considérer comme habitable. L’état de dégradation avancée nous amène à préconiser sa démolition'.

Pour apprécier la valeur de ce bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8], l’expert a expressément indiqué :

'les facteurs valorisants suivants peuvent être retenus :

— le bien se situe à proximité de la route nationale reliant [Localité 21] à [Localité 27], dans une zone très touristique proche du bourg très commerçant de la commune ; la desserte en réseaux divers semble suffisante.

— le terrain se situe en zone UCc du POS du [Localité 21] avec un COS de 0,60 ; la superficie minimale pour construire est de 100 m².

En revanche, des éléments importants de retrait sont à mentionner :

— le terrain est encombré de plusieurs constructions dont une ancienne case créole qu’il faut aujourd’hui démolir,

— le quartier n’est pas très attractif avec l’existence de plusieurs maisons à l’abandon ou mal entretenues dans la même rue, ce qui n’est pas favorable à des mutations foncières.

Estimation par comparaison :

Compte tenu de la forme géométrique du terrain, de sa surface et au vu des règles d’urbanisme en vigueur, nous estimons le bien comme terrain constructible au prix moyen de 50 €/m² […]'.

L’expert a donc justement considéré que la valeur du bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8], quoi que supportant des constructions, ne pouvait excéder la valeur du terrain constructible dès lors que ces constructions, loin d’apporter une plus-value, diminuaient au contraire considérablement la valeur de l’ensemble. Il a même encore réduit l’estimation de 63.900 euros (1278 m² à 15€/m²) à 60.900 euros après avoir tenu compte d’un abattement de 3.000 euros pour 'la destruction de l’ancienne construction en bois et en dur'.

Suite au dépôt du pré-rapport d’expertise le 20 janvier 2010, M. [Y] [SP] [ML] a adressé à l’expert un dire daté du 2 février 2010, produit en pièce 10 du rapport d’expertise, aux termes duquel il n’a formulé aucune observation concernant les modalités d’évaluation de ce bien immobilier ou la valeur retenue.

Il n’a pas non plus remis en cause cette valeur lorsqu’il a assisté à la réunion organisée par Maître [X] le 21 mars 2016 dans le cadre de la préparation du projet d’état liquidatif.

A la suite de cette réunion, évoquée en pages 11 et 12 du constat d’attribution préférentielle et procès-verbal de lecture d’état liquidatif dressé le 30 mars 2017 et produit en pièce 14 du dossier de l’intimée, l’avocat requis par M. [SP] [Y] [ML], Maître Ezelin, a demandé par courrier du 31 mai 2016 un délai pour consulter Maître Tacita, avocat déjà constitué. Puis, par courrier du 08 novembre 2016, Maître Ezelin a indiqué qu’il avait pris connaissance du dernier rapport de l’expert judiciaire et qu’il 'soulignait que l’estimation du bien donné à M. [Y] [SP] [ML] ne pouvait être correcte’ (page 12 de cet acte).

A aucun moment, jusqu’ à la présente instance, M. [Y] [SP] [ML] n’a donc remis en cause l’évaluation du bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8].

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la lecture des rapports d’expertise judiciaire déposés le 24 mars 2010 et le 26 juin 2015 permet de constater que l’expert a bien procédé à l’évaluation de cette parcelle à la date de la première expertise et qu’il a également donné, dans la deuxième expertise, un avis sur la valeur de cette parcelle à la date du décès de [ZY] [ML]. A ce titre, il a précisé qu’en l’absence d’éléments sur l’état du bâti existant en 1994, il ne tiendrait pas compte de la valeur d’éventuelles constructions et que la valeur du terrain nu pouvait être estimée, après conversion en euros, à 7.963 euros. Cette évaluation n’a d’ailleurs jamais été contestée par qui que ce soit postérieurement au dépôt du pré-rapport d’expertise.

En outre, dans la réponse aux dires des parties contenue dans le rapport du 26 juin 2015, l’expert judiciaire a précisé : 'rappelons que la valeur actuelle [des biens cadastrés AT n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]] a déjà été déterminée lors d’une précédente expertise à 60.900 euros hors droits'.

Suite à ce rappel, l’expert n’a pas cru utile de préciser que cette évaluation aurait pu évoluer depuis le précédent rapport.

M. [Y] [SP] [ML] lui-même ne produit aucun élément permettant de penser que l’évaluation faite en 2010 ne serait plus pertinente à ce jour et justifierait la désignation d’un nouvel expert. Cette valeur doit donc être retenue comme celle du bien à la date la plus proche du partage.

Dans ces conditions, il est établi que le bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8], qui a fait l’objet d’une attribution préférentielle définitive au profit de Mme [H] [ML] dans son intégralité, a bien été évalué tant à la date du décès qu’à la date du dépôt du premier rapport d’expertise, qui constitue la date la plus proche du partage, ce qui a permis au notaire de préparer son projet d’état liquidatif.

Le fait que M. [Y] [SP] [ML] se trouve débiteur, suite aux comptes opérés par le notaire, d’une somme conséquente à l’égard de Mme [H] [ML] n’est pas de nature à établir que l’égalité dans le partage aurait été violée, puisque cette soulte n’est que la conséquence de la valeur importante de la parcelle qui lui avait été attribuée dans le cadre de la donation partage du 21 août 1992. Pour autant, dans la mesure où il ne produit pas le moindre commencement de preuve permettant de considérer que la valeur de la parcelle AW [Cadastre 4] retenue par M. [B] en 2015 aurait pu être erronée ou aurait évolué, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

Le retard pris par la procédure de partage en raison, d’une part, de la nécessité de procéder à une nouvelle expertise réalisée en 2015 et, d’autre part, du refus de nombreux héritiers, dont M. [Y] [SP] [ML], de se présenter à la convocation du notaire du 30 mars 2017, qui a fait obstacle à la réalisation du partage, ne saurait donc justifier, en l’absence de nouveaux éléments, la mise en oeuvre d’une expertise destinée à actualiser la valeur des biens qui ne saurait suppléer la carence de l’appelant dans la charge de la preuve et qui n’aurait pour conséquence que de retarder encore un partage auquel il s’oppose.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise.

Sur les indemnités d’occupation :

M. [Y] [SP] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] [ML] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois du 06 février 2015 au 06 février 2020 et, statuant à nouveau, de ne pas limiter cette condamnation au 06 février 2020 dans la mesure où le bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] demeure en indivision jusqu’au partage.

De son côté, Mme [ML] soutient qu’il s’agit là d’une prétention nouvelle au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile dans la mesure où il n’avait sollicité en première instance que sa condamnation au paiement d’une somme de 36.000 euros pour une période de cinq ans.

Par ailleurs, elle sollicite également l’infirmation de ce chef de jugement en indiquant:

— qu’elle n’est pas la seule indivisaire à occuper le bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] puisqu’il est également occupé par M. [Y] [SP] [ML] et par M. [YU] [ML],

— et que le quantum de cette indemnité n’est relayé par aucune pièce probante.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] [SP] [ML] et de M. [YU] [ML] à payer également, et solidairement, une indemnité d’occupation de 36.000 euros.

En premier lieu, il convient de relever que la demande de M. [Y] [SP] [ML] tendant à voir condamner Mme [H] [ML] au paiement d’une indemnité d’occupation au-delà du 06 février 2020 ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais le complément nécessaire de sa demande de condamnation au paiement d’une telle indemnité dans la limite de la prescription quinquennale. Cette demande est donc recevable conformément à l’article 566 du même code.

En second lieu, s’agissant du principe de la condamnation de Mme [H] [ML] au paiement d’une indemnité d’occupation, il convient de rappeler que le jugement qui prononce l’attribution préférentielle prévue par l’article 832 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l’espèce, ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l’objet, l’attribution privative de propriété ne se produisant qu’au terme du partage. En conséquence, l’indivision dispose d’un droit à bénéficier d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du partage lorsque l’attributaire jouit privativement des biens auxquels il a droit (1re Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n° 81-15.037).

Par ailleurs, il est constant que tous les coïndivisaires qui occupent privativement un bien indivis sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.

Dès lors, le fait qu’un bien indivis soit occupé par plusieurs indivisaires ne dispense pas l’un d’entre eux de régler l’indemnité dont il est débiteur.

En l’espèce, Mme [H] [ML] ( ''' [ML]) ne conteste pas qu’elle occupe privativement le bâtiment édifié par son père sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8].

Elle affirme cependant que les deux autres constructions édifiées sur cette parcelle sont occupées par M. [Y] [SP] [ML] et par M. [YU] [ML].

Il ressort du rapport d’expertise du 24 mars 2010 qu’une des constructions édifiées sur la parcelle indivise a effectivement été construite par M. [Y] [SP] [ML] et qu’il l’occupait à la date des opérations d’expertise. Cette mention d’une occupation ressort tant du rapport (page 14) que du plan établi par l’expert en vue du partage annexé au rapport en pièce 9. M. [Y] [SP] [ML] n’a pas contesté cette occupation dans le cadre du dire qu’il a adressé à l’expert le 02 février 2010. Par ailleurs, il n’a pas contesté dans le cadre de la présente instance les affirmations de Mme [H] [ML] ( ''' ) aux termes desquelles il occuperait toujours le bien en cause. Son occupation privative est donc établie.

En ce qui concerne l’ancienne case ayant constitué le domicile familial, les parties à l’expertise de 2010 avaient déjà indiqué qu’elle était occupée par M. [YU] [ML]. Ce dernier n’a adressé aucun dire à l’expert suite à la réception du pré-rapport dont il a accusé réception le 21 janvier 2010 afin de contester cette occupation (page 15 du rapport). Cette occupation privative d’une partie de la parcelle en cause est donc établie.

Néanmoins, ainsi que cela a été précédemment rappelé, ces occupations privatives par trois coïndivisaires de diverses parties du bien indivis ne sont pas de nature à dispenser Mme [H] [ML] de son obligation de régler une indemnité d’occupation à l’indivision, du 06 février 2015, point de départ que M. [Y] [SP] [ML] ne conteste pas en cause d’appel, jusqu’à la date du partage.

Elles sont en revanche bien de nature à justifier la condamnation des deux autres coïndivisaires au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du partage.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, il est constant que cette indemnité tend à réparer le préjudice subi par l’indivision du fait de la perte des fruits et revenus.

Le montant de l’indemnité d’occupation est apprécié souverainement par les juges du fond qui doivent prendre en compte cette perte de fruits et de revenus, cette dernière pouvant notamment s’apprécier au regard de la valeur locative du bien occupé.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En vertu de ce texte, il est constant que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.

Par ailleurs, lorsqu’une partie n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée afin de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, M. [Y] [SP] [ML] a sollicité en première instance la condamnation de Mme [H] [ML] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant évalué à 36.000 euros sur cinq ans.

Pour faire droit à cette demande, le premier juge s’est contenté de dire que Mme [ML] ne contestait pas l a somme de 600 euros mensuels qui lui était réclamée.

Pourtant, il ne s’est pas référé à la moindre pièce produite par M. [Y] [SP] [ML], auquel incombait pourtant la charge de la preuve du montant de l’indemnité réclamée.

Dans le cadre de l’instance d’appel, l’appelant ne produit aucune pièce pouvant constituer un commencement de preuve du montant de l’indemnité d’occupation dont il réclame le paiement.

De son côté, Mme [H] [ML] demande à la cour de condamner M. [Y] [SP] [ML] et M. [YU] [ML] au paiement d’une indemnité d’occupation du même montant.

Pourtant, elle ne produit pas non plus la moindre pièce permettant d’évaluer la perte de fruits et de revenus qu’a pu subir l’indivision du fait de cette occupation, ou la valeur locative du bien occupé privativement par l’appelant.

En conséquence, les deux parties échouant à rapporter la preuve qui leur incombe, il convient de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’indemnité d’occupation, sans qu’il y ait lieu d’envisager d’ordonner une expertise.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [ML] au paiement de sommes au titre de l’indemnité d’occupation.

Sur l’homologation du projet d’état liquidatif :

Conformément aux dispositions des articles 980 et suivants de l’ancien code de procédure civile, applicables en l’espèce, après que les copartageants ont été sommés à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent, le tribunal homologue le partage, s’il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire.

En l’espèce, il convient de constater que tous les copartageants ont bien été convoqués devant Maître [X] le 30 mars 2017 pour la lecture de l’état liquidatif. Néanmoins, seuls Mme [H] [ML], assistée de son conseil, Mme [R] [ML] et M. [K] [ML] ont comparu.

Mme [H] [ML] a régulièrement saisi le tribunal aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif, aucun juge-commissaire n’ayant été commis aux termes du jugement du 11 septembre 2003.

Il convient de constater, au regard des pièces produites, que tous les ayants droit des héritiers de [ZY] [ML] ont bien été appelés en cause dans le cadre de l’instance d’appel. Les dernières interventions forcées ont été délivrées à la demande de Mme [H] [ML] au mois de mars 2022. La demande d’homologation du projet d’état liquidatif ne se heurte donc à aucune fin de non recevoir de ce chef.

Enfin, les contestations élevées à l’occasion de cette instance ont été tranchées par la cour conformément au présent arrêt et n’ont eu aucune incidence sur les propositions chiffrées contenues dans le projet d’état liquidatif, parfaitement explicitées par le notaire dans son acte et dans le document explicatif daté du 04 mars 2016, qui avait été adressé aux copartageants le 07 mars 2016 et qui est demeuré annexé à l’acte du 30 mars 2017.

Dès lors, rien ne s’opposant à l’homologation du projet d’état liquidatif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.

Dans la mesure où le projet homologué rappelle sans ambiguïté que la totalité du bien situé au [Adresse 19] cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] comportant trois constructions a été attribuée à Mme [H] [ML], il conviendra simplement de préciser, dans le dispositif du présent arrêt, que cette homologation emporte l’attribution de cette parcelle à son profit.

Enfin, il sera rappelé que Maître [X], notaire à [Localité 15], devra procéder aux formalités de dépôt et de publicité auprès du service de la publicité foncière.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Comme en première instance, Mme [H] [ML] soutient qu’elle a été purement et simplement écartée des donations partage par ses oncles et tantes qui ont reçu chacun une parcelle de 6.000 m² environ, excédant sa propre part de réserve.

Elle indique qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnité de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement récalcitrant des défendeurs, qui ont retardé les opérations de liquidation partage engagées depuis 2002, la contraignant à exposer seule des frais importants pour parvenir au partage.

Cependant, elle ne saurait valablement reprocher à ses oncles et tantes de l’avoir écartée des donations partage alors que ces actes ont été consentis par son grand-père, [ZY] [ML], et non par leurs bénéficiaires.

En ce qui concerne le retard dans le règlement du partage judiciaire, il convient de constater qu’en raison d’une défaillance des experts, et non des copartageants, la première mesure d’expertise ordonnée par jugement du 11 septembre 2003 n’a été réalisée qu’en 2010.

Par la suite, le notaire liquidateur s’est rendu compte que la valeur des biens à la date du décès n’avait pas été évaluée par le premier expert, ce qui ne lui permettait pas de procéder au calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Suite au courrier du 13 janvier 2014 adressé en ce sens par le notaire au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. [B] a été commis pour procéder à une nouvelle expertise le 04 septembre 2014 et a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Par la suite, les copartageants ont été convoqués à une réunion par Maître [X] le 21 mars 2016. L’absence de certains coïndivisaires à cette réunion n’a pas empêché la poursuite des opérations qui ont abouti à la rédaction du projet d’état liquidatif et à la convocation de toutes les parties pour la lecture de cet acte le 30 mars 2017.

S’il est constant que seuls trois copartageants se sont présentés, Mme [H] [ML] a assigné avec diligence l’ensemble d’entre eux devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en octobre 2017.

Depuis cette date, la procédure a suivi son cours, tant en première instance qu’en appel, et aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait été délibérément ralentie par l’attitude dilatoire de l’un des copartageants.

Le fait que M. [Y] [SP] [ML] ait sollicité dans ce cadre une nouvelle expertise ne saurait être considéré comme une faute, dès lors que la première évaluation du bien cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] était effectivement ancienne.

En conclusion, même si la procédure a été très longue depuis l’assignation délivrée par Mme [H] [ML] en 2002, la durée de cette procédure ne peut être imputée à l’attitude fautive des copartageants.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [Y] [SP] [ML], qui succombe principalement à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens. Mme [H] [ML] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de tous les intimés.

Par ailleurs, l’équité commande de ne condamner que M. [Y] [SP] [ML] à payer à Mme [H] [ML] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.

Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] [ML] à payer à l’indivision successorale de [ZY] [ML] une indemnité mensuelle d’occupation des parcelles AT [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 19] à hauteur de 600 euros due à compter du 06 février 2015 jusqu’au 06 février 2020,

L’infirme de ce chef et, statuant à nouveau,

Déboute M. [Y] [SP] [ML] de sa demande formée à l’encontre de Mme [H] [ML] au titre de l’indemnité d’occupation des biens cadastrés AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8],

Y ajoutant,

Rappelle que l’homologation de l’état liquidatif emporte l’attribution à Mme [H] [ML] de la totalité du bien immobilier sis à [Adresse 19], cadastré AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8],

Dit que Maître [X], notaire à [Localité 15], devra procéder aux formalités de dépôt et de publicité auprès du service de la publicité foncière,

Déboute Mme [H] [ML] de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation des biens cadastrés AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 8] sur la commune du [Localité 21] formées à l’encontre de M. [Y] [SP] [ML] et de M. [YU] [ML],

Condamne M. [Y] [SP] [ML] à payer à Mme [H] [ML] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [SP] [ML] aux entiers dépens de l’instance d’appel,

Déboute Mme [H] [ML] du surplus de ses demandes à ce titre.

Et ont signé,

La greffière Le président

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Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 16 janvier 2023, n° 20/00490