Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 19 août 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 19 Août 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2PY
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [C] [O] [Z] [G] C/ PREFET DE REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 19 Août 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Madame [C] [O] [Z] [G]
Née le 8 octobre 1971 À [Localité 3]
de nationalité : Cubaine
Actuellement retenue au CRA
Comparante, assistée de Maître Joanna PODAN, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendue en sa plaidoirie
Appelante le 18 août 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 août 2025 notifiée le même jour à 17h05
En présence de M. [T] [V], interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et d’autre part :
Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, a fait des observations écrites
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2025 à 14 heures 30 devant Rozenn LE GOFF, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 742-4 et L743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17/07/2025 notifiée le même jour à 18 heures 00 à Mme [C] [O] [Z] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/07/2025 par le préfet de Guadeloupe à l’encontre de Mme [C] [O] [Z] [G] et notifiée le 17/07/2025 à 18 heures 00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 10 heures 33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative de Mme [C] [O] [Z] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 14 août 2025 à 09 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de Mme [C] [O] [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas del’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 17h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [C] [O] [Z] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 août 2025 à 15h58 de Mme [C] [O] [Z] [G] demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 19 août 2025 sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Après avoir entendu l’avocate de Mme [C] [O] [Z] [G] en sa plaidoirie et cette dernière, assistée d’un interprète, en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le bien fondé de la deuxième demande de prolongation de rétention
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a noté, à juste titre, que l’administration justifiait avoir effectué les diligences pour exécuter la mesure d’éloignement, notamment en contactant à plusieurs reprises les autorités de la République de CUBA, pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
II / Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que "Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.".
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [O] [Z] [G] se trouve dans l’incapacité de fournir un passeport en cours de validité.
Il convient, par ailleurs de relever que les garanties de représentation qu’elle produit sont insuffisantes dès lors qu’elle fournit une attestation d’hébergement émanant du dénommé M. [W] [J] à [Localité 1], alors que lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2025 elle déclarait être hébergée par une dénommée Mme [M] [D] aux ABYMES.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [C] [O] [Z] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025 à 15h45
Le greffier Le délégataire du premier président
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