Infirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 22/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 18/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03497 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITM7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
06 octobre 2022
RG :18/01135
[U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me BISCARRAT
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Octobre 2022, N°18/01135
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [U]
née le 31 Mai 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représentée à l’audience, ayant pour conseil Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, dispensé de comparaître
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme Emilie FERRER en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 10 septembre 2018, Mme [M] [U] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse (devenu depuis pôle social du tribunal judiciaire) d’un recours contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 avril 2017 alors qu’elle travaillait en qualité d’hôtesse de caisse au sein de la SAS [1] (enseigne [2]) de Vaison la Romaine, Mme [M] [U] se plaignant de gestes et paroles déplacés de la part du PDG de cette société.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon -Pôle Social- a dit que Mme [M] [U] n’apportait pas la preuve de la réalité d’un accident du travail en date du 29 avril 2017 et l’a déboutée de ses demandes.
Par acte du 27 octobre 2022 Mme [M] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées à la cour auxquelles son conseil, dispensé de comparaître à l’audience, entend se reporter, Mme [M] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 octobre 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— ordonner à la CPAM de [Localité 2] de reconnaitre l’accident de travail du 29 avril 2017 ;
— ordonner à la CPAM de [Localité 2] de procéder à la liquidation de ses droits résultant de l’accident du travail du 29 avril 2017 ;
— condamner la CPAM de [Localité 2] à verser à Madame [M] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Elle soutient que :
— les faits du 29 avril 2017 sont survenus au temps et au lieu de travail ce qui permet de présumer le caractère professionnel de l’accident, ce jour-là, M. [K] [D], PDG de la SAS [1] lui a demandé de venir dans son bureau et lui a caressé le visage avec les deux mains en lui disant qu’il y a dix ans, il avait vu son copain l’embrasser sur le parking du magasin et qu’il avait envie de faire la même chose ce jour-là, qu’il s’est approché pour essayer de l’embrasser et qu’il refusait de la laisser sortir du bureau, elle s’est immédiatement confiée à ce sujet auprès de plusieurs de ses collègues de travail, elle a déposé une plainte à l’encontre de M. [D] auprès de la gendarmerie de [Localité 3], seulement quelques jours plus tard, elle a également fait établir un certificat indiquant qu’elle est parfaitement saine d’esprit et qu’elle ne présente pas « de troubles psychiques, affabulation ou troubles du comportement » qui pourraient être à l’origine de mensonges concernant le déroulé des événements de la journée du 29 avril 2017, ses déclarations sont corroborées par plusieurs précédents similaires, il ressort de l’audition de M. [D] lui-même qu’il reconnaît lui avoir demandé de venir ce jour-là dans son bureau, en dehors de tout cadre légal, lui reprochant des faits de nature délictuelle ce qui l’a bouleversée, elle s’est immédiatement effondrée en larmes auprès de ses collègues de travail et elle s’est rendue chez son médecin traitant, le 4 mai 2017,
— les lésions (« syndrome anxio-dépressif ») ont été constatées dans un temps suffisamment proche du fait accidentel, elle a débuté un suivi au centre médico-psychologique de [Localité 3], à partir du mois de juin 2017 (auprès d’un psychologue dans un premier temps puis, d’un médecin psychiatre dans un second temps),
— ni la CPAM ni l’employeur ne prouvent l’existence de circonstances totalement étrangères au travail qui seraient en lien avec les lésions psychologiques médicalement constatées dont elle a été victime.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], demande à la cour de :
— Dire et juger que la Caisse s’en rapporte à son appréciation concernant la qualification en accident du travail, des faits survenus le 29 avril 2017 dont se dit avoir été Madame [U] [M] ;
— Débouter Madame [U] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la position désormais adoptée par l’organisme ou à tous le moins la rapporter à de justes et raisonnables proportions
Elle fait valoir que :
— prenant acte de la position actuelle de la Cour de cassation en matière de troubles psychosociaux, elle reconnaît que le 29 avril 2017, Mme [M] [U] semble avoir été victime d’un accident au temps et lieu de travail,
— en l’espèce, deux choses sont sures : le 29 avril 2017, un entretien a bien eu lieu entre Mme [M] [U] et M. [D], l’assurée est sortie de cet entretien en pleurs, ce qui est corroboré par deux témoins, peu importe les propos précis tenus au cours de cet entretien, puisque cet échange semble être à l’origine de la crise de larmes dont a été victime l’assurée par la suite,
— il y a donc bien, en l’espèce, un événement daté et précis (l’entretien) à l’origine des lésions psychologiques de l’assurée qui se sont manifestées dans un premier temps par des pleurs, puis ont été par la suite constatées médicalement suivant certificat médical initial du 4 mai 2017, ce dernier faisant état de « troubles anxio-dépressifs »,
— en conclusion, le 29 avril 2017, Mme [M] [U] a été victime d’un choc psychologique et émotionnel, médicalement constaté, en lien avec l’entretien, qu’elle a eu avec son employeur, M. [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il convient de rappeler que le critère de soudaineté n’est plus retenu pour qualifier un fait accidentel.
Cette lésion peut être corporelle ou il peut s’agir de traumatismes psychologiques.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue néanmoins un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces et des déclarations des protagonistes et témoins que Mme [M] [U] a été convoquée le 29 avril 2017 dans le bureau de M. [D], qu’elle en est ressortie en pleurs, que peu après Mme [M] [U] a fait constater par son médecin traitant un état de « Troubles anxio-dépressifs.».
L’employeur ne discute pas l’existence de l’entretien du 29 avril 2017, des témoins ( Mme [G], Mme [J] épouse [L], Mme [O] épouse [V]) confirment avoir vu Mme [M] [U] en pleurs immédiatement après cet entretien, la consultation du médecin traitant le 4 mai eu égard aux dimanche et jour férié est assez proche de la date des faits en sorte que la présomption doit s’appliquer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [M] [U] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident de travail du 29 avril 2017 doit être pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale sur le risque professionnel et renvoie Mme [M] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [M] [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Catégories professionnelles ·
- Avantage ·
- Véhicules de fonction ·
- Politique ·
- Inégalité de traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Congés payés ·
- Recours ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Air ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Bon de commande
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Marc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Injonction
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Offre d'achat ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Financement ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Action ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Banque
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Décès ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Rapport ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Téléphonie mobile ·
- Scierie ·
- Communication électronique ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Communication ·
- Taux légal ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Pêcheur ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Surface habitable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.