Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 25/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 25/3887 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XT2M
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la Cour d’Appel de Versailles,
Copies exécutoires délivrées et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en omission de statuer suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETTE EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 28 Novembre 2024 RG 25/3887 MINUTE N° 451
****************
S.A.S. [6]
RCS [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 – Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMEE
DEFENDEUR A LA REQUETTE EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 28 Novembre 2024 RG 25/3887 MINUTE N° 451
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Tiphaine PETIT vice Présidente Placée
Madame Odile CRIQ conseillère
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 28 juillet 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
5 000 euros bruts pour l’année 2018, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 000 euros bruts pour l’année 2019, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 000 euros bruts pour l’année 2020, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5 000 euros pour l’année 2021, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 14 595,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 459,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société [6] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société [6] de remettre à Mme [Y] [J] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société [6] aux entiers dépens. ".
Le 19 décembre 2025, Mme [Y] [J] a présenté une requête en omission de statuer au motif que l’arrêt n’a pas statué sur la demande de réformation du jugement " en ce qu’elle a condamné Mme [Y] [J] à verser à la société [6] la somme de 14 595,21 euros bruts au titre du préavis non effectué ".
Par conclusions en réponse reçues par le greffe le 31 janvier 2026, la société [6] soulève l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article 463 du code de procédure civile : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ".
Selon l’article 500 du code de procédure civile : " A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. ".
Il est de droit que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
Il est constant que l’arrêt du 28 novembre 2024 a été signifié entre avocats à l’initiative de l’avocate de Mme [J] le 6 décembre 2024.
Le délai d’un an pour présenter la requête en omission de statuer a donc commencé à courir à compter du 6 décembre 2024 pour expirer le 6 décembre 2025.
La requête de Mme [J] ayant été reçue le 19 décembre 2025, elle est irrecevable pour être tardive.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 463 et 500 du code de procédure civile ;
Juge la requête en omission de statuer présentée par Mme [Y] [J] irrecevable ;
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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