Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° 18/08731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06663 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/08731
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
S.A. SAP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été engagé à compter du 31 octobre 2000 par la société SAP France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de « architecte e-solution », catégorie « ingénieur et cadres » position 3.1 – coefficient 170 de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite « SYNTEC ».
Il a ensuite évolué au sein de l’entreprise et occupe en dernier lieu un poste d’Ingénieur Support Expert, position 3.1 coefficient 170.
En application de son contrat de travail, Monsieur [X] a disposé d’un véhicule de fonction pour l’exercice de son activité professionnelle, un an après sa date d’entrée dans l’entreprise.
Les salariés de l’entreprise avaient la possibilité de se désister de leur véhicule de fonction et de percevoir en compensation une «'indemnité voiture'» destinée à prendre en charge l’usage professionnel qu’ils faisaient de leur véhicule personnel.
Jusqu’en 2009, la société SAP France versait une indemnité voiture d’un montant identique à tous les salariés qui se désistaient de leur véhicule de fonction pour utiliser leur véhicule personnel.
A compter de 2010 et application de la nouvelle politique voiture adoptée en octobre 2009, la société SAP a opté pour le versement d’une indemnité dont le montant différait en fonction de la catégorie dans lequel était classé le salarié, laquelle était déterminée en fonction de sa classification professionnelle. A compter de 2015, elle a en outre différencié les salariés sédentaires des itinérants afin de déterminer l’indemnité allouée, tout en maintenant la différenciation par catégories professionnelles.
La société a modifié sa politique voiture en 2013, 2015, et 2017, avec toujours une différenciation du montant des indemnités versées en fonction de la catégorie professionnelle.
Au début de l’année 2010, Monsieur [X] a choisi de percevoir une indemnité voiture, et a reçu à ce titre une somme de 650 € par mois. Il a continué de percevoir cette somme au gré des différents changements de politique voiture.
Le 21 mai 2014, la société a fait signer à Monsieur [X] un avenant aux termes duquel les dispositions de son contrat de travail relatives au véhicule de fonction étaient supprimées et remplacées par les suivantes': «'Les frais engagés par le salarié au titre de ses déplacements professionnels seront remboursés dans des conditions qui sont fixées par note de service.
A compter du 1er avril 2014, le salarié ne bénéficiera plus d’une indemnité forfaitaire annuelle, conformément à la politique en vigueur au sein de l’entreprise.
Cet avantage sera réintégré dans le salaire de base fixe mensuel brut du salarié, pour un montant de 650 € bruts à compter du 1er avril 2014'».
Toutefois, par courriel du 18 août 2014, son employeur lui indiquait qu’il avait reçu cet avenant par erreur, et il continuait de percevoir la somme de 650 € à titre d’ «'indemnité voiture'» aux termes de ses fiches de paye.
S’estimant victime d’une inégalité de traitement s’agissant du montant de l’indemnité perçue, le salarié a saisi le 6 septembre 2018 la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 19 novembre 2018, a dit n’y avoir lieu à référé.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 novembre 2018 de demandes au fond de rappels d’indemnité voiture et de dommages et intérêts en raison d’une inégalité de traitement. Il a également sollicité l’annulation de l’avenant signé le 21 mai 2014.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage a':
— jugé l’avenant au contrat de travail du 21 mai 2014 irrégulier et inopposable à Monsieur [X],
— débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SAP France de sa demande au titre des frais de procédure,
— condamné le salarié aux dépens.
Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Suite au jugement et à l’appel interjeté, l’employeur a adressé à Monsieur [X] un courrier en septembre 2022 lui indiquant qu’afin de tenir compte de cette décision, de l’évolution des politiques voiture et de son évolution vers un poste lui donnant droit à une indemnité voiture à compter du 1er octobre 2022, il lui verserait désormais :
-650 € à titre conservatoire, malgré l’annulation de l’avenant de 2014, dans l’attente de la décision de la cour d’appel, à titre de «'complément de salaire'»,
— une «'indemnité forfaitaire voiture'» de 566,67 € avec prise d’effet au 1er octobre 2022.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 février 2025, Monsieur [X] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’avenant de 2014 irrégulier et inopposable à Monsieur [X],
— L’infirmer en ce qu’il l’a débouté Monsieur [X] de ses demandes de condamnation de la société SAP France,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société SAP FRANCE à verser à Monsieur [X]':
— la somme de 45.066,65 € à titre de rappel d’indemnité voiture,
— la somme de 2.500 € d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAP FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] expose que si des différences de traitement peuvent exister entre les salariés se trouvant dans des situations différentes, cela doit reposer sur des critères objectifs, pertinents et contrôlables, de nature à prouver l’absence d’identité de situation au regard de l’avantage en cause. Il ajoute que ces critères doivent en outre être portés à la connaissance préalable des salariés concernés.
Il considère en l’espèce que le critère appliqué pour différencier le traitement des salariés, à savoir les catégories professionnelles, n’est pas pertinent dès lors que la finalité de l’indemnité voiture est de dédommager les salariés pour l’usage de leur véhicule personnel pour des besoins professionnels, sans que la question de la catégorie professionnelle ait à intervenir. Il estime donc que tous les salariés sont placés dans une situation identique au regard de l’utilisation de leur véhicule, et devraient appartenir à une même catégorie et percevoir la même indemnité. A défaut, il considère qu’il s’agit d’une inégalité de traitement de salariés placés dans une même situation, et réclame en conséquence des rappels de prime sur la différence entre celle qu’elle a perçu et le montant de prime le plus élevé de la catégorie «'itinérant'», soit le C5.
Le salarié ajoute que l’employeur ne démontre pas avoir informé les représentants du personnel et les salariés des critères d’octroi de l’indemnité voiture. A défaut d’information sur les critères, le salarié considère qu’il y a une inégalité de traitement et sollicite un rappel à ce titre.
Elle sollicite le paiement du reliquat pour la période non prescrite, soit à compter de novembre 2015, sur la base du maximum de la prime prévue, soit un montant de 45.066,65 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société en remboursement des sommes de 650 € versées depuis la signature de l’avenant de 2014 annulé, le salarié fait valoir que le versement de cette somme ne trouve pas sa source dans l’application de cet avenant jugé caduc contrairement à ce que soutient son employeur. Il soutient que le versement de cette somme découle de l’application de son contrat de travail qui prévoit l’attribution d’un véhicule de fonction, et que l’usage découlant des politiques voiture antérieures à la signature de l’avenant annulé n’a pas été correctement dénoncé.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025, la société SAP FRANCE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la société SAP France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance de lui conférer le statut de la catégorie C5, ou subsidiairement de la catégorie C3,
— A titre infiniment plus subsidiaire dans l’hypothèse où la catégorie C/ C3 lui serait reconnue':
— juger que seule la politique voiture 2009 resterait opposable à Monsieur [X],
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de rappel indemnitaire au titre de la catégorie C3,
— Condamner Monsieur [X] au remboursement de la somme de 18.850 € correspondant aux versements mensuels de 650 € maintenus à titre conservatoire d’octobre 2022 à mars 2025 par la société SAP France dans l’attente de l’arrêt à intervenir alors même que plus aucun fondement juridique ne permettait à l’appelant de bénéficier d’un avantage voiture,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner à régler au profit de la société SAP France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
La société SAP France s’oppose aux demandes du salarié, et expose qu’un employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés pour autant que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
La société estime que la situation des salariés placés dans les différentes catégories correspondant à différents niveaux d’indemnité n’est pas identique dès lors que d’une part sont distingués les salariés itinérants des salariés sédentaires, et que d’autre part, les salariés sont distingués selon leur catégorie professionnelle. Elle considère que les salariés appartenant à différentes catégories professionnelles ne sont pas placés dans une situation identique et qu’on ne peut donc pas parler d’inégalité de traitement.
La société indique que ce critère de différenciation est pertinent dès lors qu’un salarié qui a un poste plus élevé et qui participe à des partenariats stratégiques avec des compétences fonctionnelles parmi les plus élevées de l’entreprise n’aura pas les mêmes obligations en termes d’image et de représentation vis-à-vis de la clientèle qu’un salarié sans fonction managériale ni participation à des partenariats stratégiques. Elle ajoute qu’au sein de la société comme dans la plupart des entreprises, les salariés appartenant à la hiérarchie la plus élevée ont objectivement des voitures de catégorie supérieure, car ils sont en représentation permanente de l’entreprise dans le cadre de leur mission, ce qui n’est pas le cas des salariés d’un niveau hiérarchique inférieur.
Elle expose également que la différenciation sédentaire / itinérant est pertinente puisqu’elle est en lien avec l’utilisation du véhicule et du nombre de déplacements.
Elle indique par ailleurs que ces critères d’attribution précis ont été communiqués avec les grilles indemnitaires tant aux représentants du personnel qu’aux salariés concernés.
Elle ajoute que Monsieur [X] n’était pas itinérant mais sédentaire et qu’il ne pouvait donc plus prétendre au versement d’une indemnité voiture à compter de 2014 en considération de l’évolution de la politique voiture.
Elle fait également valoir qu’à défaut de signature d’un avenant contractuel valide prévoyant l’intégration dans le salaire de base de l’indemnité voiture supprimée en 2014, le salarié a indûment perçu depuis cette date la somme de 650 € par mois. Elle expose que dans la mesure où Monsieur [X] perçoit depuis le 1er octobre 2022 une indemnité voiture de 566,67 € compte tenu de son évolution vers une catégorie de poste supérieure à compter de cette date, il ne peut prétendre au versement des 650 € qui lui sont versés depuis cette date à titre conservatoire comme «'complément de salaire'» par la société dans l’attente de la décision de la cour d’appel, et qu’il doit donc lui rembourser la somme de 18.850 € indument versée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels d’indemnité voiture
Un avantage, même non financier, doit profiter en principe à tous les salariés, à tout le moins à tous ceux qui répondent aux critères précis et objectifs d’attribution préalablement définis. Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Ces derniers doivent par ailleurs être pertinents au regard de l’avantage considéré.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, et c’est ensuite à l’employeur de démontrer la justification de la différence constatée.
En l’espèce, Monsieur [X] revendique se trouver dans la même situation que les salariés «'itinérants'» recevant l’indemnité voiture la plus élevée au regard de leur catégorie professionnelle.
Toutefois, Monsieur [X] n’est pas un salarié itinérant. Or, la distinction opérée entre les salariés itinérants et sédentaires est pertinente, au regard d’une indemnité venant compenser l’usage du véhicule personnel, dans la mesure où c’est un indicateur du nombre de déplacements réalisés en voiture et donc de l’intensité d’utilisation du véhicule. Il est donc logique que les salariés itinérants perçoivent une indemnité plus élevée et soient donc traités différemment à ce titre des salariés sédentaires ayant des déplacements plus limités.
A défaut pour Monsieur [X] de démontrer qu’il se trouve dans la même situation que la catégorie de salariés itinérants avec laquelle il entend se comparer, il ne peut alléguer d’une inégalité de traitement avec celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappels d’indemnité voiture.
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur
L’employeur sollicite le remboursement par le salarié des sommes qu’il lui a versées à compter du 1er octobre 2022 à titre de complément de salaire, soit 650 € par mois entre octobre 2022 et mars 2025.
La cour relève qu’il ressort des éléments du dossier et pièces versées au débat qu’à compter de la politique voiture du mois d’avril 2014, les salariés occupant des fonctions « back office » sédentaires des catégories T1 à T3, tels que Monsieur [X], n’avaient plus droit à l’indemnité voiture, mais qu’ils devaient voir intégrer le montant de la prime voiture versée à leur salaire de base au moyen d’un avenant contractuel, la somme ainsi versée devenant un complément de salaire. L’ancien engagement unilatéral avait été régulièrement dénoncé auprès des institutions représentatives du personnel et des salariés, et le nouvel engagement valablement porté à leur connaissance.
S’agissant de la situation de Monsieur [X], il a signé un avenant le 21 mai 2014 afin d’intégrer la somme de 650 € qu’il percevait à titre d’indemnité voiture dans son salaire de base, mais cet avenant a été dénoncé par l’employeur qui a invoqué une erreur dès août 2014, et il a été jugé irrégulier et inopposable au salarié par le jugement dont appel, dont il n’est pas sollicité l’infirmation sur ce point.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] a continué de percevoir la somme de 650 € par mois même après avril 2014, à titre d’ «'indemnité voiture'» au regard de ses bulletins de paie, par versement volontaire de l’employeur qui demeurait en tout état de cause tenu, à défaut d’avenant signé par le salarié, de compenser l’absence de mise à disposition de celui-ci d’un véhicule de fonction qui était prévue à son contrat de travail. Il doit donc être retenu que le versement de ces sommes trouvait sa source non pas dans l’avenant de 2014 mais dans l’obligation de l’employeur de compenser l’avantage lié à l’usage d’un véhicule de fonction contractuellement prévu.
A compter du 1er octobre 2022, compte tenu de son changement de catégorie professionnelle, Monsieur [X] a bénéficié d’une «'indemnité voiture'» d’un montant conforme à l’engagement unilatéral de l’employeur concernant l’ensemble des salariés de sa nouvelle catégorie, au sein des salariés sédentaires, soit 566,67 €. Il ne pouvait donc plus prétendre au versement, en sus, de la somme de 650 € qui correspondait à l’ancien montant d’indemnité voiture qu’il percevait jusqu’ici.
Or, l’employeur a continué de lui verser 650 € par mois en sus de son indemnité voiture de 566,67 €, mais lui a expressément précisé qu’il s’agissait d’un versement «'à titre conservatoire'» dans l’attente de la décision de la cour d’appel et à titre de ce qu’il considérait être comme un complément de salaire versé en application de l’avenant de 2014, dans l’hypothèse où il serait jugé valide.
L’avenant de 2014 étant définitivement jugé irrégulier et inopposable au salarié et le versement de 650 € par mois n’étant plus dû au titre de l’indemnité voiture à compter du 1er octobre 2022, il y a lieu de retenir que ces sommes ont été indument versées au salarié et de dire bien fondée la demande de remboursement de l’indu formée par l’employeur.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner le salarié à lui verser la somme de 18.850 € correspondant aux versements mensuels de 650 € maintenus à titre conservatoire d’octobre 2022 à mars 2025 par la société SAP France.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur au titre des frais de procédure.
Tant le salarié que l’employeur seront donc déboutés de leur demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société SAP France de sa demande de remboursement des sommes indument versées,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [X] à verser à la société SAP France la somme de 18.850 € correspondant aux versements mensuels de 650 € maintenus à titre conservatoire d’octobre 2022 à mars 2025 par la société SAP France,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Condamne Monsieur [X] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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