Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 23/18140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 septembre 2023, N° 21/06539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/06539
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 36]
[Adresse 10]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMES
Monsieur [L], [J] [T]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 37]
[Adresse 23]
Madame [V] [M] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 34] (97)
[Adresse 20]
Madame [C], [Z] [T]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 34] (97)
[Adresse 21]
Monsieur [K] [X] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 38] (92)
[Adresse 15]
Madame [N] [F] [S] [T]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 38] (92)
[Adresse 22]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie Terrier, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[W] [O], née le [Date naissance 14] 1928, dont le dernier domicile était à [Localité 40] (94), est décédée le [Date décès 17] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils, [G] et [P] [T], issus de son mariage avec [A] [T], son époux né le [Date naissance 26] 1920 et prédécédé le [Date décès 18] 2008, étant précisé que les époux étaient communs en biens et que [W] [O] avait opté pour l’usufruit sur toute la succession de son époux défunt.
[P] [T] a bénéficié de quatre prêts consentis par ses deux parents':
— le 20 octobre 1986 pour un montant de 540'000 francs pour l’achat d’un appartement situé au [Adresse 25] (92),
— le 5 janvier 2002, pour un montant de 40'000 euros,
— le 15 mai 2002 pour un montant de 90'000 euros destiné à l’achat d’un appartement situé [Adresse 27] (92),
— le 15 juin 2002, pour un montant de 37'000 euros.
Par acte notarié du 5 juin 2012, [W] [O] a fait donation à M. [G] [T] de la moitié de la nue-propriété d’un appartement situé au [Adresse 9] à [Localité 40], bien commun aux époux [I], avec la précision que la libéralité était consentie en avancement de part et que le montant du rapport sera de la valeur des biens donnés à l’époque du décès de la donatrice.
Le règlement amiable de sa succession n’a pas pu être réalisé, les deux héritiers étant en désaccord sur sa composition.
Le 19 janvier 2018, M. [G] [T] a assigné [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner le rapport à la succession de [W] [O] de la somme de 374'032,97 euros au titre de donations en avance de part successorale que [P] [T] aurait reçues.
[P] [T] est décédé en cours d’instance le [Date décès 19] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants':
— M. [L] [T],
— Mme [C] [T],
— Mme [V] [T],
— M. [K] [T],
— Mme [N] [T]
(ci-après les consorts [T]).
La procédure a été radiée le 14 novembre 2019 puis rétablie le 14 janvier 2022 et jointe avec la nouvelle assignation délivrée par M. [G] [T] le 16 septembre 2021 aux héritiers de [P] [T].
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
Ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [O]';
Désigné, pour y procéder, Me [Y] [D] dont le domicile professionnel est situé [Adresse 8], standard': [XXXXXXXX02], fax': [XXXXXXXX03], portable': [XXXXXXXX05], courriel': [Courriel 29]';
Dit que cette décision lui sera communiquée par les soins du greffe';
Rappelé qu’aux termes de l’article R.'444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3'000 euros qui lui sera versée par moitié par le demandeur et par moitié par les défendeurs, avec faculté de substitution';
Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations';
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
Rappelé que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers [33] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joins, ouverts par la défunte';
Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
Débouté M. [G] [T] de ses demandes de rapports';
Ordonné le rapport par M. [G] [T] à la succession de la donation des droits de [W] [O] dans un appartement situé au [Adresse 12];
Dit que l’indemnité de rapport due par M. [G] [T] produira intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [O], avec capitalisation des intérêts';
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 8 février 2024 à 11h30 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non-versement de provision et point sur l’avancement des opérations ordonnées';
Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire de cette décision';
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
Rejeté le surplus des demandes.
M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2023.
Objet de l’appel': l’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris par la critique de celui-ci en ce qu’il a':
Ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [O]';
Désigné, pour y procéder, Me [Y] [D] dont le domicile professionnel est situé [Adresse 8], standard': [XXXXXXXX02], fax': [XXXXXXXX03], portable': [XXXXXXXX05], courriel': [Courriel 29],
Dit que cette décision lui sera communiquée par les soins du greffe';
Rappelé qu’aux termes de l’article R.'444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3'000 euros qui lui sera versée par moitié par le demandeur et par moitié par les défendeurs, avec faculté de substitution';
Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations';
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
Rappelé que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers [33] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joins, ouverts par la défunte';
Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
Débouté M. [G] [T] de ses demandes de rapports';
Ordonné le rapport par M. [G] [T] à la succession de la donation des droits de [W] [O] dans un appartement situé au [Adresse 12];
Dit que l’indemnité de rapport due par M. [G] [T] produira intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [O], avec capitalisation des intérêts';
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 8 février 2024 à 11h30 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non-versement de provision et point sur l’avancement des opérations ordonnées';
Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire de cette décision';
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
Rejeté le surplus des demandes de M. [G] [T]';
L’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelant.
Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T] ont constitué avocat en commun le 5 décembre 2023.
M. [G] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 8 février 2024.
Les consorts [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [G] [T] demande à la cour de':
Dire son appel interjeté recevable et bien fondé';
Débouter Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T], ès qualités d’héritiers réservataires de [P] [T], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2023 en ce qu’il a':
Débouté M. [G] [T] de ses demandes de rapports';
Ordonné le rapport par M. [G] [T] à la succession de la donation des droits de [W] [O] dans un appartement situé au [Adresse 12];
Dit que l’indemnité de rapport due par M. [G] [T] produira intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [O], avec capitalisation des intérêts';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
Rejeté le surplus des demandes de M. [G] [T]';
Et statuant à nouveau,
Ordonner le rapport par Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T], ès qualités d’héritiers réservataires de [P] [T], des prêts en date du 20 octobre 1986, 5 janvier 2002, 15 mai 2002 et 15 juin 2002 requalifiés en donations en avance de part successorale';
Ordonner en conséquence le rapport par Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T], es qualité d’héritiers réservataires de [P] [T], de la somme de 374'032,97 euros au titre des donations en avance de part successorale réévaluées au jour du partage, à la succession de [W] [O], et ce solidairement';
Assortir l’indemnité de rapport d’un montant de 374'032,97 euros des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2016 jusqu’à la signature de l’acte de partage et ordonner la capitalisation des intérêts';
Fixer la valeur du rapport qu’il doit au titre de la donation du 5 juin 2012 à la somme de 325'000 euros, et à titre subsidiaire à la moitié de la valeur du bien fixée dans’ l’acte du 15 juin 2012, soit 400'000 euros';
Assortir l’indemnité de rapport qu’il doit au titre de la donation du 15 juin 2012 des intérêts au taux légal à compter de la décision judiciaire définitive à intervenir';
Condamner solidairement Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T], es qualité d’héritiers réservataires de [P] [T], à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner solidairement Mmes [C], [N] et [V] [T], ainsi que MM. [K] et [L] [T] en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 7 mai 2024, les consorts [T] demandent à la cour de':
Les déclarer, ès qualités d’héritiers réservataires de [P] [T], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions';
Y faisant droit,
À titre principal,
Débouter M. [G] [T] de son appel à l’encontre du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil';
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions';
En conséquence,
Débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le jugement entrepris était infirmé ou réformé en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de ses demandes de rapport des prêts en date des 20 octobre 1986, 5 janvier 2002, 15 mai 2002 et 15 juin 2002, ordonner le rapport de la somme de 159'669,53 euros';
Et si par extraordinaire, le jugement entrepris était infirmé ou réformé afin de fixer la valeur des lots n° 11, 17 et 46 dépendant de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 11] [Localité 40] [Adresse 1]), fixer cette valeur à la date du décès de [W] [O], le [Date décès 17] 2016 à la somme de 1'050'000 euros et, par voie de conséquence, la valeur du rapport dû par M. [G] [T] au titre de la donation de la moitié de ces biens en nue-propriété par acte du 15 juin 2012 à la somme de 525'000 euros';
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner M. [G] [T] à leur verser, ès qualité d’héritiers réservataires de [P] [T], la somme de 5'000 euros au titre de l’appel et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [G] [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction auprès de la Selarl [35].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine':
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ont été déférées à la cour et restent discutées par les parties, les dispositions du jugement dont appel en ce qu’elles ont débouté M. [G] [T] de ses demandes de rapport des quatre prêts familiaux consentis à [P] [T] par [W] [O] et [A] [T] entre 1986 et 2002, et ordonné le rapport par M. [G] [T] de la donation consentie par [W] [O] le 5 juin 2012 de ses droits dans un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 40] (94).
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la cour n’est pas saisie de la critique par l’appelant des chefs de jugement relatifs à la désignation du notaire et à sa mission’visés dans sa déclaration d’appel.
Les autres dispositions du jugement du 28 septembre 2023 non critiquées sont donc confirmées.
Sur la demande de M. [G] [T] relative au rapport à la succession de [W] [O] par les consorts [T] de quatre prêts consentis à [P] [T]':
Pour débouter M. [G] [T] de ses demandes de rapports au titre des prêts consentis à [P] [T] entre 1986 et 2002 et de ses demandes subséquentes, le premier juge a retenu qu’il était établi que les époux [E] avaient consenti 4 prêts à leur fils [P] mais que leur intention libérale n’était’pas rapportée, qu’au contraire M. [G] [T] ne rapportait ni la preuve de l’intention libérale de ses parents ni de leur appauvrissement dès lors que ces derniers ont précisé dans une donation-partage du 21 mai 1996 effectuée en faveur des deux frères [G] et [P] n’avoir consenti aucune donation dans les dix années précédant l’acte et que [W] [O] n’a évoqué aucun des quatre prêts lors de l’inventaire de la succession de son époux en septembre 2008.
* L’appelant sollicite de la cour qu’elle ordonne le rapport à la succession de [W] [O] par les intimés solidairement ès qualités d’héritiers réservataires de [P] [T] des prêts des 20 octobre 1986, 5 janvier 2002, 15 mai 2002 et 15 juin 2002 qui doivent être requalifiés en donations en avance de part successorale, de réévaluer le montant du rapport au jour du partage à la somme de 374'032,97 euros, en assortissant l’indemnité de rapport des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 2016 jusqu’à la signature de l’acte de partage et en ordonnant la capitalisation des intérêts. Il fait valoir qu’aucun de ces prêts n’a fait l’objet d’un remboursement par [P] [T] et qu’il résulte de l’article 1315 du code civil que la charge de la preuve de ces remboursements incombe aux intimés. Sur l’intention libérale, il précise qu’elle résulte du lien de parenté des donateurs avec [P] [T], de la succession des prêts, de leur proximité avec la date de décès de la donataire, et de l’absence de réclamation du remboursement des prêt. Il rappelle que [W] [O] ne maîtrisait pas complètement la langue française, que les donateurs étaient âgés de 74 et 82 ans en 2002 et que l’absence de mention de ces donations par les donateurs dans un acte antérieur aux prêts ne signifie pas que les donations n’existent pas ni que les sommes aient été remboursées, mais seulement que les donateurs souhaitaient précisément gratifier [P] [T].
* Les intimés demandent le rejet de la demande de rapport à la succession en l’absence de preuve de leur non-remboursement, de l’appauvrissement des donateurs et de leur intention libérale. Ils soutiennent que les actes litigieux font mention de prêts, excluant par conséquent la qualification de donation, que ces dettes sont prescrites et qu’en raison du lien de parenté entre les donateurs et le donataire, celui-ci se trouve dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du remboursement. À titre subsidiaire, si la demande en rapport au titre des prêts formée par l’appelant était accueillie, ils demandent que son montant soit fixé à la somme de 159'669,53 euros.
Réponse de la cour':
Il résulte de l’article 843 du code civil que seule une’libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la’succession’et qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport de prouver l’existence, au jour de l’ouverture des’successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent.
Depuis un arrêt du 12 janvier 2012 (n° 09-72.542, Bull. 2012, I, n° 8), la première chambre de la Cour de cassation a jugé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n 13-16.409).
Le code civil ne définit pas l’intention libérale. La jurisprudence et la doctrine y voient « la volonté de préférer autrui à soi-même », ou encore « la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui » (J. Cl. Civil Code, Art. 931, Fasc : 30, n 9).
Si selon la jurisprudence cette intention libérale ne peut être déduite du seul déséquilibre de l’acte (1re Civ., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.035), la preuve est néanmoins libre, et peut être rapportée par tout moyen (1re Civ., 19 mars 2014, n° 13-14139) et peut résulter d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-16.275)';
La charge en incombe au cohéritier qui invoque l’existence d’une donation.
En l’espèce, l’appelant soutient que les prêts consentis par ses parents à son frère, depuis décédé, n’ont pas été remboursés et demande le rapport de ces libéralités de sorte qu’il lui incombe de prouver tant l’intention libérale de ces derniers que leur appauvrissement.
En l’espèce, il ressort à hauteur d’appel des pièces 2 à 4 versées par M. [G] [T] à la procédure que les époux [I] ont consenti les quatre prêts suivants à leur fils [P] [T]':
D’abord, par une reconnaissance de dette du 20 octobre 1986, les époux [I] ont consenti un prêt à [P] [T] de 540'000 francs en vue d’acquérir un appartement situé au [Adresse 24] à [Adresse 39] (92). L’acte précise qu’il s’agit d’un prêt portant intérêt à 3'% par an et remboursable sur 15 ans au maximum à compter du 1er janvier 1987.
Ensuite, par acte sous seing privé du 5 janvier 2002, [P] [T] a attesté avoir reçu la somme de 40'000 euros de la part de [A] [T], au titre d’un prêt sans intérêt, remboursable dans un délai de six mois.
Enfin, par actes sous seing privé, d’une part, du 15 mai 2002, dans lequel [P] [T] a reconnu avoir reçu à titre de prêt sans intérêt la somme de 90'000 euros par les époux [T] [O], remboursable dans un délai de deux ans et destinée à l’achat d’un appartement situé au [Adresse 28]), d’autre part, du 15 juin 2002, par’ lequel [P] [T] a certifié avoir reçu la somme de 37'000 euros au titre d’un prêt sans intérêt de la part de [W] [O], remboursable dans un délai de deux ans.
La cour relève ainsi que l’existence de ces quatre prêts consentis par les époux [I] à [P] [T], qui n’est d’ailleurs pas discutée, est établie.
La cour relève, d’une part, que les époux [I] ont précisé dans l’acte notarié de donation-partage du 21 mai 1996 n’avoir consenti aucune donation au cours des dix années qui précèdent cet acte':'« Monsieur [A] [T] déclare qu’il n’a consenti dans les dix années qui précèdent ce jour, aucune donation sous quelque forme que ce soit, aux DONATAIRES. Madame [A] [T] déclare qu’elle n’a consenti dans les dix années qui précèdent ce jour, aucune donation sous quelque forme que ce soit, aux DONATAIRES » (pièce 9).
La cour relève également que [W] [O] ne mentionne aucun des actes de prêt dans la déclaration de succession de [A] [T] enregistrée en 2009 alors que les derniers prêts faits à M. [P] [T] avaient été souscrits 6 ans avant le décès de [A] [T] survenu le [Date décès 18] 2008 et que son épouse, [W] [O], connaissait l’existence de ces prêts (piece n°2).
Elle relève que l’acte de clôture de l’inventaire de la succession établi par Maître [R] [B], notaire associé, après le décès de [A] [T], signé le 25 mars 2009 par Mme [W] [O] «'est demeuré clos'» à la réquisition des requérants qui ont prêté serment, et ne mentionnent ni dette ni donation.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, il apparaît que les époux [I] ont été en mesure de distinguer un prêt d’une donation, en ce qu’ils ont été en mesure de s’entourer d’un notaire et de ce que les donations-partages des 21 mai 1996 et 29 juin 2001 consenties à leur fils et réalisées devant notaire y sont déclarées.
Ce faisant, la cour considère que l’appelant, qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [I] étaient animés d’une intention libérale envers [P] [T] pas plus qu’ils ne démontrent qu’ils se soient appauvris.
La demande de l’appelant est donc rejetée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport formées par M. [G] [T] des quatre prêts familiaux consentis à [P] [T] par les époux [I] et au regard du sens de l’arrêt, rejette ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner le rapport à la succession de [W] [O] par les intimés de la somme de 374'032,97 euros au titre des donations en avance de part successorale réévaluées au jour du partage et à voir assortir l’indemnité de rapport des intérêts au taux légal jusqu’à la signature de l’acte de partage et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur le rapport par M. [G] [T] à la succession de [W] [O] au titre de la donation du 5 juin 2012 de l’appartement du [Adresse 9] à [Localité 40]
Pour ordonner le rapport par M. [G] [T] à la succession de la donation du 5 juin 2012 et dire que l’indemnité de rapport produira intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [O], avec capitalisation des intérêts, le premier juge a retenu qu’un acte de donation a été effectué par [W] [O] de la nue-propriété de la moitié de l’appartement de [Localité 40], bien commun aux époux, que la libéralité était consentie en avancement de part, que [W] [O] a entendu fixer (la valeur vénale du bien) le montant du rapport à la date de son décès, que les parties sont donc en désaccord sur la valeur vénale du bien, sur la date d’évaluation à retenir et sur le point de départ du calcul des intérêts.
* L’appelant demande à la cour de voir fixer la valeur vénale le jour de la donation à la somme de 650 000 euros, et la valeur à rapporter au titre de la donation du 15 juin 2012 à la somme de 325'000 euros, et non de 360 000 euros comme annoncé par le notaire. A titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir la valeur fixée par l’acte de donation précité, soit 800 000 euros, soit une valeur rapportable de 400'000 euros, et d’assortir l’indemnité de rapport des intérêts au taux légal à compter de la décision judiciaire définitive à intervenir et non à compter du décès. Il explique que le bien était entièrement à rénover, qu’une moins-value a donc été appliquée, et qu’il a réalisé des travaux en 2017 à hauteur de 46 000 euros.
* Les intimés demandent la confirmation du jugement. Ils considèrent que l’appelant sous-évalue le bien en proposant que sa valeur ne soit pas fixée au-delà du prix de 650 000 euros, qu’il ne démontre pas la vétusté du bien à l’époque de la libéralité en juin 2012, et que l’estimation du bien par l’agence [41] à la somme de 650 000 euros est de pure complaisance. De leur côté, pour fixer la valeur vénale de ce bien à la date du décès de la donatrice à la somme de 1'050'000 euros, ils expliquent se fonder sur des transactions immobilières ayant eu lieu dans le même immeuble entre juin 2012 et juin 2013.
Réponse de la cour':
' Sur la date d’évaluation du bien litigieux':
L’article 843, alinéa 1, du code civil prévoit que «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement'; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'».
L’article 856, alinéa 2, du code civil dispose que «'Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé'».
L’article 860 du code civil énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
L’article 860-1 du code civil précise que «'Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860'».
L’article 1343-2 du code civil prévoit que «'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'».
La cour relève que par acte notarié du 5 juin 2012, [W] [O] a consenti une donation de la moitié de la nue-propriété du bien situé au [Adresse 9] à [Localité 40] (94) à M. [G] [T] en avancement d’hoirie et a précisé que le montant du rapport sera de la valeur des biens donnés à la date de son décès. Ainsi, la donatrice, en précisant dans l’acte de donation que le montant du rapport sera de la valeur des biens donnés à la date de son décès, a fait application de l’exception prévue par l’article 860 du code civil.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, s’agissant d’une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, par application des articles 860 alinéa 1 du code civil et 617 et 843 du même code, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien (1ère Civ. 28 septembre 2011 pourvoi n° 10-20354). En l’espèce, en présence d’une donation de la moitié de la nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est donc celle de la moitié de la pleine propriété du bien au moment du décès survenu le [Date décès 17] 2016. '
Concernant le point de départ du calcul des intérêts, le rapport se faisant en valeur, l’indemnité de rapport n’est productive d’intérêts que du jour où elle est déterminée. Le montant du rapport étant déterminé selon la valeur du bien au jour du décès de la donatrice conformément aux stipulations de l’acte de donation, les intérêts commenceront donc à courir à compter de cette date.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport par M. [G] [T] à la succession de [W] [O] de la donation du 5 juin 2012 et dit que l’indemnité de rapport produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit le [Date décès 17] 2016, avec capitalisation des intérêts.
' Sur l’évaluation de la valeur vénale du bien et sur le point de départ du calcul des intérêts':
Le premier juge a relevé que les parties sont en désaccord sur la valeur vénale du bien et sur la date à retenir de l’évaluation, que M. [G] [T] évoque la valeur du bien au jour du «'partage'» soit en 2016 d’après son état à l’époque de la donation en 2012, que les consorts [T] retiennent celle au jour du décès de la donatrice, mais d’un montant différent, et demandent que les intérêts soient calculés à compter de cette même date. Il ajoute que selon les dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation sauf stipulation contraire, qu’il convient de relever en l’espèce que la donatrice a entendu fixer la valeur vénale du bien à la date de son décès et qu’il appartiendra au notaire commis de faire procéder à l’estimation de la valeur vénale du bien en février 2016, date du décès de la donatrice, que le rapport étant dû en valeur, l’indemnité due par M. [G] [T] produira intérêts au taux légal à compter du décès conformément à la stipulation de l’acte de donation qui a fixé le montant de l’indemnité à la date du décès et non à celle du partage, dérogeant ainsi à l’article 860 alinéa 3 du code civil, que ces intérêts seront capitalisés conformément à la demande formulée par les consorts [T].
La valeur du bien était évaluée par l’acte de donation à la somme de 800 000 euros en pleine propriété.
Pour demander à la cour de fixer l’indemnité de rapport à la somme de 325'000 euros, l’appelant se fonde sur les travaux réalisés dans l’appartement, à hauteur de plus de 46 000 euros et sur différentes estimations du bien. Il explique que d’après la base de données [30], les transactions immobilières réalisées en 2015-2017 à proximité l’ont été sur une base moyenne de 8 000 euros le mètre carré, et que les estimations immobilières des agences «'Meilleurs agents'», et [31] datant de 2016 mentionnent des prix de vente de 7 900 euros le mètre carré, et 8 850 euros le mètre carré, celle de l’agence [42] la somme de 6 850 euros compte tenu d’une décote de 15 % du fait de la vétusté de l’appartement, qu’enfin selon le site internet [32], deux ventes immobilières ont eu lieu dans les immeubles voisins entre 2020 et 2021 au prix de 9 800 euros et 10 400 euros le mètre carré.
En l’espèce, pour justifier la moins-value de 1 200 euros par mètre carré par le fait que l’appartement était vétuste, l’appelant verse l’estimation de l’agence [43] (pièce 18) qui estime les travaux à réaliser et l’intimé dit lui-même n’avoir réalisé que des travaux modestes à hauteur de plus de 46 000 euros faute de ressources financières.
Les intimés se fondent sur la valeur de deux ventes d’appartements similaires situés dans le même immeuble qui ont été réalisées en 2012 et 2013, soit 3 et 4 ans avant la date d’évaluation, et ajoutent que M. [G] [T] contredit les déclarations qu’il a lui-même effectuées dans les actes authentiques des 9 décembre 2011 et 5 juin 2012 où il est mentionné que l’appartement litigieux est évalué à la somme de 800'000 euros.
En l’espèce, la cour relève que le désaccord des parties sur la valeur vénale du bien a un effet direct sur l’estimation de son prix. En l’absence de production par les parties d’évaluations immobilières du bien litigieux à la date du décès de la donatrice le [Date décès 17] 2016 et qui soient relativement concordantes, la cour considère qu’il appartiendra au notaire commis de procéder ou faire procéder à l’évaluation de la valeur vénale de la moitié de la pleine propriété du bien situé au [Adresse 9] à [Localité 40] (94) en février 2016, le rapport étant dû en valeur.
La cour confirme le jugement et rejette les demandes de l’appelant.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
*L’appelant demande que les intimés soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Les intimés sollicitent la condamnation de l’appelant à leur verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction auprès de la SELARL [35].
Réponse de la cour':
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard du sens de l’arrêt, M. [G] [T] sera condamné aux entiers dépens. Il sera également condamné à verser aux intimés la somme globale de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 septembre 2023 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil';
Déboute M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne M. [G] [T] à verser la somme globale de 2'000 euros à MM. [L] et [K] [T], et Mmes [C], [V] et [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les entiers dépens d’appel seront supportés par M. [G] [T].
Le Greffier, Le Président,
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