Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 8 déc. 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/3334
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03261 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJAP
Décision déférée ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [D] [E]
né le 06 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA D'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y] [J] interprète assermenté en langue Arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de Haute-[Localité 5] à l’encontre de [D] [E] en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 17h45.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [D] [E] le 6 novembre 2025 du préfet de la Haute-[Localité 5] notifié le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 12 novembre 2025 ayant confirmé le maintien, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h44 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de Charente-Maritime,
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [D] [E] regulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M [D] [E] pour une durée de trente joursa l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [D] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant qu’il est enfermé au centre de rétention administrative et qu’il est 'en train de perdre son travail et sa famille'.
A l’audience, son conseil développe oralement ce moyen, pércisant que l’appelant est le seul soutien financier du foyer et qu’une régularisation de sa situation administrative est possible.
La préfecture de Charente-Maritime et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi le consulat du Maroc d’une demande de delivrance d’un laissez-passer consulaire pour [D] [E], dépourvu de documents de voyage ou de titre d’identité en cours de validité, le 7 novembre 2025 et d’une relance le 3 décembre 2025, mais reste en attente de la réponse des autorités marocaines.
Il est en outre également établi en procédure que l’intéressé a reconnu, au cours de son audition lors d’une procédure diligentée par le commissariat de policede [Localité 3], avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge retrouvée en sa possession.
Dès lors la prolongation de la rétention administrive est justifiée et il ne peut être envisagé de mesure alternative telle qu’une assignation à résidence.
[D] [E], en situation irrégulière sur le territoire, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et dépourvu de documents d’identité, n’a pas d’autorisation de travail et ne peut travailler légalement en France de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir du fait que le placement en rétention administrative l’aurait privé d’emploi. En outre, il ne peut être à ce jour tenu compte d’une hypothétique régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, si l’intéressé est récemment devenu père, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée necessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’interêt supérieur de l’enfant.
L’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente-Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 08 Décembre 2025
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Pau, par mail
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1], par mail
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, par mail
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur X SE DISANT [D] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
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