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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 février 2025, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : 25/00319 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZE5
2ème Chambre
Décision attaquée :jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00120
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00319 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZE5
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 février 2025, rendu dans le cadre d’une instance opposant Mme [T] [J], bailleresse, à Mme [I] [R], signataire du contrat de bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné Mme [R] à payer à Mme [J] la somme de 3.900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 26 novembre 2024, novembre inclus, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [J] à la date du 18 octobre 2023,
— dit que l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef pourrait être poursuivie, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouté Mme [J] de sa demande d’astreinte,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la date de libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 300 euros, charges comprises, à compter du 18 octobre 2024, et condamné Mme [R] à la payer à compter de la date d’arrêté de compte,
— débouté Mme [J] de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués,
— débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle,
— dit que la décision serait transmise par les soins du greffe au préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer d’un montant de 222,98 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en indiquant que son appel tendait expressément à l’infirmation du seul chef de jugement l’ayant condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3.900 euros.
Le 24 juin 2025, en réponse à l’avis donné par le greffe le 28 mai 2025, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [J], qui a régularisé sa constitution d’intimée le 23 juillet 2025.
L’appelante a remis au greffe le 26 juin 2025 ses conclusions datée du 20 juin 2025, signifiées à Mme [R] le 24 juin 2025, et cette dernière a conclu au fond le 23 juillet 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 23 juillet 2025, l’intimée a demandé au conseiller de la mise en état :
— de la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/319 en raison du défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 février 2025 statuant en matière de contentieux locatif,
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025, à laquelle aucune des parties n’a comparu. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, Mme [J] indique que Mme [R] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, qui étaient assorties de l’exécution provisoire.
Mme [R] n’a pas notifié par RPVA de conclusions en réponse sur cet incident, ni comparu à l’audience d’incidents.
Pourtant, le conseiller de la mise en état a été destinataire d’un dossier de plaidoirie adressé pour son compte par Maître [W] [E], qui contenait un jeu de conclusions daté du 14 octobre 2025.
Cependant, l’avocat constitué pour Mme [R] sur le RPVA est Maître [L], alors même que la décision du bureau d’aide juridictionnelle désignait Maître [W] [E] pour l’assister.
Cette difficulté pourrait expliquer que les conclusions rédigées par Maître [W] [E] n’aient pas été notifiées par voie électronique.
En l’état de ces difficultés, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir disposer de l’ensemble des argumentations respectives des parties avant de statuer sur la demande de radiation.
D’ici la prochaine audience d’incidents de mise en état, l’appelante devra s’assurer que le bon avocat a été constitué pour son compte, voire procéder à un changement de constitution si nécessaire, et notifier par RPVA les conclusions sur incident et pièces qu’elle entend soumettre au conseiller de la mise en état.
Dans l’attente, toutes les prétentions et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur l’incident de mise en état,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 19 janvier 2026 à 10h30,
Invite l’appelante à s’assurer que le bon avocat a été constitué pour son compte, voire à procéder à un changement de constitution si nécessaire, et à notifier par RPVA les conclusions sur incident et pièces qu’elle entend soumettre au conseiller de la mise en état,
Réserve dans l’attente l’ensemble des prétentions et moyens des parties.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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