Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 avr. 2023, n° 21/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2020, N° 17/03568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02221 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03568
APPELANTE
S.A. MILLEIS BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par [G] [H], Greffière en pré-affectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [Y] a été engagé par la société en commandite simple Barclays Patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012, en qualité de conseiller financier, à [Localité 5].
La société Barclays Patrimoine, filiale de la société Barclays Bank Plc, faisait partie du groupe anglais de banque Barclays et exerçait sur l’ensemble du territoire français une activité de conseil en investissement, de gestion de portefeuilles et de gestion patrimoniale, dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire confié par sa maison mère.
Le 28 juillet 2017, Barclays Bank Plc a cédé ses activités de banque de détail ainsi que sa filiale Barclays Patrimoine à la société Barclays France SA.
En septembre 2017, Barclays Bank Plc a cédé ses actions de la société Barclays France SA au fond d’investissement étranger Anacap Financial Partners. Barclays France SA est alors devenue Milleis Banque, société mère détenant 100 % de la société Barclays Patrimoine qui a changé de nom, le 14 mars 2018, pour devenir la société Milleis Patrimoine.
Le 24 décembre 2020, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société Milleis Patrimoine a été absorbée par la société, Milleis Banque, qui vient à ses droits dans le cadre de la présente instance.
Le 11 mai 2017, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaire.
Le 5 janvier 2018, le salarié s’est vu proposer un avenant à son contrat de travail portant sur la modification de la structure de sa rémunération, qu’il a refusé de signer.
La société Milleis Patrimoine ayant prévu la mise en 'uvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en cas de refus de signature par les salariés de l’avenant relatif aux nouvelles modalités de calcul de leur rémunération, ce plan a fait l’objet d’une procédure d’information-consultation auprès de la Délégation Unique du Personnel (DUP), qui l’a rejeté.
Le 18 juillet 2018, la DIRECCTE a homologué le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
La Délégation Unique du Personnel a saisi par requête le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris pour demander la suspension du PSE mais a été déboutée de sa demande le 11 septembre 2018.
La DUP a, également, déposé un recours devant le Tribunal Administratif de Paris en vue de voir prononcer la nullité de la décision d’homologation mais cette demande a été rejetée le 14 décembre 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Paris, le 16 avril 2019.
Des salariés protégés ont déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif aux fins de contester les décisions d’autorisations de licenciements pour motif économique prononcées par l’Inspection du travail. Celles-ci ont été annulées par la Cour Administrative d’Appel de Paris.
Par un arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat a infirmé les décisions de la Cour Administrative d’Appel au motif que cette dernière « d’une part, a entaché son arrêt d’erreur de droit, dès lors qu’il appartient à l’administration de vérifier que la modification du contrat de travail est, non strictement nécessaire, mais justifiée par le seul motif économique allégué et d’autre part, [qu’elle] s’est méprise sur son office et a commis une autre erreur de droit dès lors qu’il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté ».
Le 5 octobre 2018, M. [Z] [Y] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme vous en avez été informé, nous avons exposé à nos instances représentatives du personnel les raisons économiques nous conduisant à envisager la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant les salariés de la société Milleis Patrimoine ayantrefusé la modification de leur structure de rémunération imposée par MiFID 2.
Dans ce contexte, la Société a établi un document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l’emploi (le PSE) qui a été homologué par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) le 19 juillet 2018.
Dans ce cadre, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique (…)
Ainsi, dans le cadre de sa transposition, la réglementation MiFID 2 a des conséquences directes sur le régime de rémunération appliqué aux agents des sociétés d’investissement et leurs agents liés (…)
En parallèle, le secteur d’activité des services financiers continu de faire face à un environnement de plus en plus difficile :
— les politiques monétaires accommodantes des banques centrales ont entraîné une baisse durable des taux d’intérêt, actuellement négatifs et dont les niveaux devraient rester proches de zéro. Il en résulte de faibles rendements financiers qui se traduisent par une moindre attractivité pour les clients et une pression accrue sur les marges des banques (…)
— la concurrence se renforce (…)
— les coûts en augmentation et les nouvelles exigences réglementaires pèsent sur les marges(…)
La Société a donc dû revoir la structure de rémunération de ses salariés, laquelle n’apparaît pas conforme aux exigences de la réglementation, dans un contexte économique difficile".
Dans le cadre de ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes de Paris, M. [Z] [Y] sollicitait un rappel de salaire pour modification unilatérale du contrat de travail, une rémunération complémentaire au titre de la convention de forfait en jours, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de la société dans l’exécution contractuelle.
Le 18 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [Z] [Y] à la somme de 7 671 euros
— condamne la société Milleis Patrimoine à verser à M. [Z] [Y] :
* 34 518 euros à titre de rappel de salaire
* 3 451 euros au titre des congés payés afférents
* 30 683 euros au titre de la rémunération relative au forfait jour
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
* 62 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes
— déboute Milleis Patrimoine de sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Milleis Patrimoine aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2021, la société anonyme (SA) Milleis Banque, venant aux droits de la société Milleis Patrimoine, a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification par courrier daté du 2 février 2021.
Vu les dernières conclusions, remises et notifiées le 15 novembre 2022, aux termes desquelles la SA Milleis Banque demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que les demandes formées par la société Milleis Banque, venant aux droits de la société Milleis Patrimoine sont recevables et bien-fondées
Par conséquent :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [Z] [Y] à 7 671 euros
— condamné la Société Milleis Patrimoine à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes :
* 34 518 euros au titre de rappel de salaire
* 3 451 euros au titre de congés payés afférents
* 62 000 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 683 euros au titre de rémunération relative au forfait jour, avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Milleis Patrimoine de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Milleis Patrimoine aux entiers dépens"
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la moyenne des salaires de Monsieur [Z] [Y] s’élève à 5 914,96 euros
I- Au titre du projet ROMEO :
— dire et juger que Monsieur [Z] [Y] n’est créancier d’aucune somme au titre du projet ROMEO et n’a donc pas vocation à percevoir de rappels de salaires à ce titre, ni de congés payés afférents
II- Au titre du licenciement :
— à titre liminaire, dire et juger que les demandes de Monsieur [Z] [Y] ayant trait à son licenciement sont irrecevables
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [Z] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
— débouter Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre
III- Au titre de la convention de forfait-jours :
— dire et juger que les demandes en rappels de salaire et dommages et intérêts sollicités à raison du forfait-jours pour la période antérieure au 5 octobre 2015 sont prescrites
— dire et juger que les sommes sollicitées sur ce fondement au-delà ne sont pas dues
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [Y] de ses demandes au titre d’une prétendue violation de l’article L. 1222-1 du code du travail
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du travail dissimulé
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de la dégradation de ses conditions de travail et des manquements de l’entreprise dans le cadre de l’exécution contractuelle
Pour le surplus, suite aux écritures d’intimé :
— débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande de réformation du jugement entrepris quant aux quantum alloués au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, et plus précisément de sa demande tendant à voir condamner l’entreprise à lui verser 91 939 euros à titre de rappel de salaire, outre 9 193 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour l’ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts
— débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande de réformation du jugement entrepris quant aux quantum alloués à titre de complément de rémunération au titre du forfait-jours, et plus précisément de sa demande tendant à voir condamner l’entreprise à lui verser 57 302,81 euros, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour l’ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts
— débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, tendant à voir condamner la Société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de Milleis Banque dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ainsi que 52 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le tout avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour l’ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts
— débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation de l’entreprise à 101 132 euros au titre de l’article L. 1222-1 du code du travail pour l’hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement entrepris en déboutant l’intimé de sa demande de rappel de salaire
— débouter Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] [Y] à verser la somme de 1 000 euros à la société Milleis Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, remises et notifiées le 15 novembre 2022, aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— déclarer les demandes recevables
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Milléis Banque à payer à l’intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Milléis Banque à payer à l’intimé un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce rappel de salaire et un complément de rémunération au titre du forfait jours, mais le réformer quant aux quantums alloués de ces chefs et statuant à nouveau de ces chefs
— condamner Milléis Banque à payer à l’intimé :
* 91 939 euros à titre de rappel de salaire
* 9 193 euros au titre des congés payés afférents
* 57 302,81 euros à titre de complément de rémunération au titre du forfait jours
Ces sommes, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la cour ordonnant la capitalisation des intérêts
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
— condamner la société Milléis Banque à payer à l’intimé :
* 20 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de Milléis Banque dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
* 52 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, la cour ordonnant la capitalisation des intérêts
Y ajoutant :
— condamner la société Milléis Banque à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Milléis Banque aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Il est demandé à la cour, pour le cas où elle infirmerait le jugement entrepris en déboutant l’intimé de sa demande de rappel de salaire
— d’ajouter au jugement et de condamner la société Milléis Banque à payer à l’intimé 101 132 euros en application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la convention de forfait en jours
En cas de litige relatif à l’existence jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Le salarié rappelle qu’il était soumis à une convention de forfait de 209 jours par an, sa rémunération étant exclusivement assise sur le chiffre d’affaires qu’il réalisait. Dans les faits, il affirme qu’il a été amené à travailler tous les ans au-delà du forfait et ce, au bénéfice de l’employeur qui ne contrôlait pas le nombre de jours travaillés, ni les jours de repos pris par les salariés, ce qui a d’ailleurs été dénoncé par la représentation du personnel (pièces communes salariés 72).
Le salarié intimé, prétend, qu’il a, ainsi, travaillé le nombre de jours suivants par année :
— 2013 : 239 jours
— 2014 : 245 jours
— 2015 : 220 jours
— 2016 : 222 jours
— 2017 : 218 jours
Pour les rémunérations annuelles brutes suivantes :
— 2013 : 85 628,14 euros
— 2014 : 95 207,26 euros
— 2015 : 105 611,74 euros
— 2016 : 81 750,69 euros
— 2017 : 83 848,56 euros
Le salarié considère, en conséquence qu’il est fondé à revendiquer un rappel de salaire correspondant à la rémunération des jours travaillés au-delà du forfait de 209 jours et il sollicite les rappels de rémunération suivants :
— 13 520,23 euros au titre de l’année 2013
— 18 039,26 euros au titre de l’année 2014
— 6 114,36 euros au titre de l’année 2015
— 5 593,46 euros au titre de l’année 2016
— 8 826,16 euros au titre de l’année 2017
Soit un total de 52 093,47 euros, auquel il convient d’ajouter 10% au titre de la majoration légale ainsi que 10% au titre des congés afférents, soit une somme totale de 57 302,81 euros.
L’employeur objecte que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié sont irrecevables comme prescrites pour la période remontant au-delà de trois ans avant la rupture de son contrat de travail.
Sur le fond, l’employeur affirme qu’il avait mis en place un suivi de l’activité des salariés, via l’outil informatique « kiosque » et qu’il organisait des entretiens annuels au cours desquels était évoquée, systématiquement, la question de la durée du travail du salarié. Il produit un tableau, dont il est impossible de savoir à quelle date il a été établi, répertoriant les jours d’absence du salarié de 2015 à 2018 tant au titre de ses congés, de ses RTT et de ses arrêts maladie. Il précise, qu’après un contrôle de l’Inspection du travail en juillet 2018, la société n’a fait l’objet d’aucune sanction sur sa mise en 'uvre des conventions de forfait en jours.
Enfin, il constate que le salarié ne verse pas le moindre élément de preuve au soutien de sa demande, qu’il ne s’est jamais plaint d’un dépassement de son forfait durant la relation contractuelle et qu’il ne s’explique pas sur les calculs de sommes qu’il réclame à titre de rappels de salaires.
La cour observe, à titre liminaire, que l’intimé a saisi le conseil de prud’hommes avant la rupture de son contrat de travail, notamment pour solliciter des rappels de rémunération et que cet acte a interrompu la prescription, au visa de l’article R. 1452-1 du code du travail, de telle sorte en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’intimé est recevable à revendiquer des rappels de salaires pour la période antérieure de trois ans à l’engagement de la procédure.
Par ailleurs, s’agissant de salaires dus sur une période annuelle, puisque le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre forfait en jours est connu à la date de clôture de l’exercice, ce n’est qu’à la fin de l’année civile que l’intimé peut former un rappel de rémunération au titre des jours travaillés au-delà du forfait. En saisissant le conseil de prud’hommes en 2017, le salarié pouvait donc parfaitement faire remonter ses demandes de rappels de salaire jusqu’à l’année 2014. Les demandes formées par le salarié au titre de l’année 2013 seront donc dites irrecevables.
Sur le fond, la cour constate, qu’alors que le salarié fournit un décompte des journées travaillées pour les années 2013 à 2018, l’employeur est dans l’incapacité de produire le récapitulatif, pour chaque année litigieuse, du nombre de journées ou demi-journées travaillées, alors qu’il avait l’obligation d’établir un document de suivi. Il ne verse pas davantage aux débats les entretiens annuels du salarié portant sur sa charge de travail. Enfin, sa production de décomptes de jours de congés alloués au salarié sur les seules années 2015 à 2018 ne permet pas de contredire les allégations de l’intimé sur le nombre de jours travaillés au-delà du forfait.
En cet état, il sera considéré que la société appelante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
La rémunération du salarié étant exclusivement assise sur le chiffre d’affaires réalisé, il convient de considérer que le salarié a bien été rémunéré pour les jours travaillés au-delà du forfait.
La cour rappelle que selon l’article L. 3121-59 du code du travail (anciennement L. 3121-45), le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 % le montant de la majoration applicable et la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
En l’espèce, en l’absence d’accord écrit entre les parties relatif à la renonciation aux jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire et, alors que l’absence de mise en 'uvre par l’employeur d’un suivi de l’activité de ses salariés témoigne de son accord implicite pour la réalisation de jours de travail au-delà du forfait, il sera alloué au salarié un rappel de majoration sur salaire de 10 % pour les jours effectués au-delà du forfait de 209 jours, selon la règle de calcul suivante : [(rémunération annuelle/nombre de jours travaillés x 10 %) x nombre de jours au delà du forfait], soit pour :
— 2014 : 1 398,96 euros
— 2015 : 528,06 euros
— 2016 : 478,72 euros
— 2017 : 346,16 euros
et un total de 2 751,90 euros.
2/ Sur le travail dissimulé
L’intimé, soutenant que l’employeur avait parfaitement connaissance des dépassements du nombre de jours prévus dans le forfait annuel, sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé.
Cependant, à défaut de démontrer que l’employeur a, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre de jours de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence de jours de travail supplémentaires, alors que ceux-ci ont permis de dégager une rémunération complémentaire prise en compte dans le salaire annuel du salarié et servant de base aux cotisations de toutes natures, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur la modification unilatérale de la rémunération
Le salarié intimé rapporte, qu’étant exclusivement payé en fonction du chiffre d’affaires réalisé, chaque conseiller financier avait pour objectif d’augmenter sa clientèle, pour, de façon subséquente, augmenter les souscriptions et le commissionnement. À cet égard, Milleis avait mis en place un système dit des « orphelins ». Tout prospect de Milleis Patrimoine ayant conclu un contrat ou une souscription par l’intermédiaire d’un conseiller financier se trouvait affecté à ce conseiller pour l’ensemble des opérations. Mais, quand le conseiller financier de rattachement quittait Milleis Patrimoine, ses clients devenus « orphelins » étaient alors confiés à un conseiller financier en poste, dans la même équipe, ce qui augmentait de facto la clientèle de ce dernier et sa rémunération.
Dès lors, un conseiller financier avait deux vecteurs d’augmentation de sa clientèle : sa prospection personnelle et la réattribution des clients orphelins.
Or, en 2016, Milleis Patrimoine a entrepris de remettre en cause ce système en mettant en 'uvre le chantier ROMEO « Réaffectation Orphelins Management Exploitation Organisation ». Il s’agissait, en l’espèce, de supprimer le principe de réaffectation automatique des orphelins aux conseillers financiers en obligeant ces derniers à abandonner une partie de leur clientèle pour obtenir des orphelins et à limiter les avoirs gérés. A cette fin, Milleis a soumis à ses collaborateurs un avenant mais, alors même que le salarié et la plupart de ses collègues ont refusé de le signer et ont saisi le conseil de prud’hommes, Milleis a organisé le transfert des clients orphelins vers MyBarclays (banque en ligne) ou Milleis Banque.
Considérant qu’il a subi une modification de son mode de rémunération imposée par l’employeur, en dépit de son désaccord, le salarié intimé a calculé quelle était la part de sa rémunération qui dépendait de la réaffectation des orphelins et la progression de celle-ci par le biais de ce vecteur de développement et a chiffré ce qu’il perdait à compter de 2016 en ne bénéficiant plus de la rétribution automatique des orphelins. En conséquence, il sollicite une somme de 91 939 euros à titre de rappel de salaire, outre 9 193 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement, des dommages-intérêts au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail.
La société appelante répond que c’est, en réalité, à compter du mois de mai 2014 qu’il a été décidé de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, pour les raisons suivantes : le comité d’entreprise de Milleis Patrimoine avait dénoncé le caractère subjectif des réattributions ; la société ayant cessé ses recrutements, la charge de travail allait devenir trop lourde pour les conseillers en place ; enfin, il était nécessaire d’alléger les tâches administratives des conseillers financiers.
Ainsi, après présentation au comité d’entreprise, le 21 mai 2015, il a été proposé aux conseillers financiers de signer un avenant qui prévoyait que l’attribution des clients orphelins « Premier » et « Personnal à Potentiel Premier », autrement dit les clients les plus rémunérateurs, se ferait en contrepartie de l’abandon des clients « Personnal » qui seraient transférés vers MyBarclays. L’employeur soutient que le système avait pour objectif de recentrer les conseillers financiers sur des clients à haut potentiel, en sortant de leurs portefeuilles des clients moins rémunérateurs mais qui mobilisaient du temps. Ce faisant, l’employeur considère qu’il n’a pas modifié la structure de la rémunération des salariés puisqu’il n’a jamais été prévu dans le contrat de travail des conseillers financiers, qu’en plus de leurs prospects, ceux-ci disposeraient d’un droit à rémunération sur les clients orphelins. D’ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, le 26 mars 2019 « qu’il ne ressort pas des pièces versées que les modalités de réaffectation de ces clients aient été contraires à l’intérêt de l’entreprise et des salariés, ni constitutives d’un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations légales et particulièrement au respect des prérogatives légales du comité d’entreprise ». Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021.
A cet égard, il est rappelé, qu’en sa qualité de mandataire de la société Milleis Banque, pour la promotion et la commercialisation de produits, Milleis Patrimoine n’était pas propriétaire de la clientèle prospectée.
Enfin, la société appelante conteste l’assertion selon laquelle la mise en place du système ROMEO ne pouvait qu’entraîner une baisse de la rémunération des conseillers financiers puisqu’elle constate que la plupart d’entre eux ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires entre 2017 et 2018. Elle observe, en outre, qu’il n’est pas justifié du préjudice dont le salarié demande réparation par l’allocation d’un rappel de salaire (dont il ne détaille nullement le calcul) ou par des dommages-intérêts.
En l’état de ces explications, la cour retient qu’il n’a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu’il bénéficierait d’un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins. Celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu’elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l’intimé d’asseoir des revendications salariales. Au demeurant, il est relevé que le système ROMEO n’a pas supprimé la possibilité d’augmenter son portefeuille par l’apport de clients orphelins mais qu’il l’a conditionnée à l’abandon de clients moins rémunérateurs, dont le traitement pouvait être effectué via la banque en ligne du groupe. Il n’est pas non plus démontré que la mise en place de ce système, à une époque où la banque ne recrutait plus de collaborateurs et où les départs n’allaient profiter qu’aux conseillers en poste, aurait provoqué une baisse de leur rémunération.
L’absence d’explication de l’intimé sur les modalités de son calcul de rappels de salaires illustre sa difficulté à justifier d’un quelconque préjudice, il sera donc débouté de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts de ce chef et le jugement déféré sera infirmé.
4/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié intimé soutient, qu’outre le non-respect des conditions de mise en 'uvre du forfait en jours, Milleis a « institutionnalisé une désorganisation de ses activités, préjudiciant aux conditions de travail de ses collaborateurs de façon générale et sans qu’il soit besoin d’individualiser les situations puisque ce sont tous les collaborateurs qui ont subi ces dysfonctionnements ».
À ce titre, l’intimé évoque :
— l’existence de risques psychosociaux révélés dès 2014 par les réponses des conseillers financiers à un questionnaire transmis et analysé par l’organisme Technologia (pièce commune 98), ainsi que les alertes adressées par les représentants du personnel à la Direction et par l’Inspection du travail le 2 janvier 2018
— la récurrence de problèmes informatiques impactant fortement l’activité des conseillers
— une surcharge de tâches administratives engendrée par la suppression des assistantes administratives en 2012 et leur remplacement par des plates-formes administratives nommées « Centre d’Assistance Commerciale » (CAC), incapables d’assumer l’ensemble des missions confiées aux assistantes, ce qui a entraîné un transfert de leurs tâches sur les conseillers
— le retrait des personnes morales des prospects
— l’alourdissement des process et les dysfonctionnements systématiques.
Mais, la cour rappelle qu’en matière d’action en justice l’intérêt du demandeur doit être personnel et direct. Or, à aucun moment le salarié n’explique ni ne documente les difficultés auxquelles il se serait trouvé personnellement confronté et le retentissement qu’elles auraient pu avoir sur ses conditions de travail. D’ailleurs, il est observé, qu’au titre des griefs reprochés à l’employeur, il est fait état des réponses au questionnaire Technologia, qui a été soumis aux conseillers financiers du réseau d’agences bancaires Barclays (Barclays RBB France) et non à ceux de Milleis Patrimoine. De même, une grande partie des pièces produites par le salarié, concerne des constats postérieurs à son licenciement. Il s’en déduit, qu’à défaut de justifier de la nature et de l’étendue du préjudice dont il demande réparation, c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté l’intimé de sa demande indemnitaire ce chef.
5/ Sur le licenciement
La SA Milleis Banque demande à ce que les prétentions du salarié relatives à la contestation de son licenciement soient déclarées irrecevables.
Elle observe que l’intimé a introduit une instance à l’encontre de son ancien employeur, en 2017, afin de contester alors, exclusivement, les modalités d’exécution de son contrat de travail. Puis, à la suite de son licenciement pour motif économique, le salarié intimé a actualisé ses demandes, le 10 mai 2019, pour demander à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour revendiquer une indemnité de ce chef. Or, la société appelante estime que ces demandes additionnelles ne présentent pas de lien avec les prétentions initiales du salarié et sollicite leur irrecevabilité.
Le salarié intimé répond que l’employeur est mal fondé à se prévaloir de cette irrecevabilité devant la cour d’appel puisque, alors que le conseil de prud’hommes n’avait pas accueilli cette fin de non-recevoir, la SA Milleis Banque n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel, ni dans ses premières conclusions d’appel, qu’elle demandait l’infirmation du jugement de première instance sur ce point.
Cependant, la cour constate que si le salarié demande, dans le corps de ses écritures, que la demande d’irrecevabilité de la société appelante relative à la contestation du licenciement soit dite irrecevable, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et n’a pas été porté à la connaissance du conseiller de la mise en état, il n’y a donc pas lieu de dire les prétentions de la SA Milleis Banque, à ce titre irrecevables. Au demeurant, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué, dans son dispositif sur la recevabilité des demandes du salarié au titre de son licenciement, l’employeur ne pouvait interjeter appel de cette question qu’en contestatnt la décision sur le fond qui a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’il a fait.
S’agissant de la demande d’irrecevabilité formée par l’employeur, la cour rappelle que, depuis la suppression de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, les demandes additionnelles, qui viennent modifier les prétentions initiales du salarié, ne sont recevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile « que si elles se rattachent aux prétentions origfinaires par un lien suffisant ». La contestation du licenciement et la demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ne présentent pas de lien suffisant avec la demande initiale qui concernait l’exécution du contrat de travail et portait sur un rappel de salaire. Elle sera donc dite irrecevable et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel
La SA Milleis Banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT irrecevables les demandes de rappels de salaires à raison du dépassement du forfait en jours,formées par M. [Z] [Y] pour la période antérieure au 1er janvier 2014,
DITrecevables les demandes de rappels de salaires à raison du dépassement du forfait en jours formées par M. [Z] [Y] pour la période postérieure au 1er janvier 2014,
DIT irrecevables les demandes de M. [Z] [Y] de requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement abusif,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [Z] [Y] à 7 671 euros
— condamné la société Milleis Patrimoine (devenue la SA Milleis Banque) à verser à
M. [Z] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail et manquements de Milleis Patrimoine dans le cadre de l’exécution contractuelle
— débouté Milleis Patrimoine de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Milleis Patrimoine aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Milleis Banque à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 751,90 euros à titre de rappels de salaires pour les majorations des jours effectués au-delà du forfait en jours,
DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
DÉBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération au travers du plan « ROMEO », ainsi que de ses demandes de congés payés pour les rappels de salaires octroyés pour les jours effectués au-delà du forfait et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SA Milleis Banque du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Milleis Banque aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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