Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUU7
Minute électronique
Ordonnance du samedi 28 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 28 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 février 2026 à 15h10 notifiée à M. [Z] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 28 décembre 2025 notifié le même jour à 15h45, pour l’exécution d’un éloignement vers le Maroc au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sansdélai de départ volontaire délivrée le 31 mai 2025 par la même autorité administrative, et notifiée le même jour à 14h30 à l’intéressé.
Par ordonnance du 26 février 2026 à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours.
M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026 à 15h03.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l’article L742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en l’absence de motif légal de prolongation et du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de motif légal de prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la Loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, l’appelant fonde notamment son recours sur une jurisprudence antérieure à la
Loi n°2025-796 du 11 août 2025 qui n’est plus applicable.
Ainsi,suite à la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat marocain, l’administration justifie être en attente du vol prévu le 9 mars 2026 ce qui constitue un nouveau motif légal de troisième prolongation, comme dûment relevé par le premier juge.
Sur les diligences de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
La circonstance soutenue par l’appelant à l’appui de son recours que l’éloignement de l’appelant ne soit pas encore effectif malgré la délivrance du laissez-passer consulaire marocain ne suffit pas à caractériser le défaut de diligences de l’ administration alors qu’aucune exigence de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai ne se trouve requise.
En l’espèce, suite à la précédente annulation du vol qui était prévu le 23 février 2026 en l’absence de laissez-passer consulaire , un nouveau routing a été demandé sans retard à cette date
et obtenu pour le 9 mars 2026, après la délivrance récente à la date du 26 février 2026 du laissez-passer consulaire marocain daté du 25 février 2026.
Il convient de rejeter les moyens.
Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office en application du droit communautaire ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUU7
DU 28 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [H]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [H] le samedi 28 février 2026
— transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 28 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 28 février 2026
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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