Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 25 sept. 2025, n° 22/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 26 janvier 2022, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIMAG, S.A. MANPOWER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/01724 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4Q
[T] [L]
C/
S.A. MANPOWER
S.A.S. DISTRIMAG
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
— Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 26 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00153.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MANPOWER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIMAG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [L] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société Distrimag, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 7 décembre 2020 et le 13 mars 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [L] a subi un accident de travail le 8 mars 2021.
Le 21 juin 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement rendu le 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— débouté M. [L] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [L] du surplus de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
— dire M. [L] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Arles dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— requalifier, tant à l’égard de la société Distrimag qu’à l’égard de la société Manpower, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 7 décembre 2020 au 13 mars 2021,
— dire la rupture de la relation contractuelle au 13 mars 2021 s’analyser en un licenciement nul,
— fixer la moyenne de salaires de M. [L] à la somme de 1 563,70 euros,
En conséquence :
1°)
— condamner la société Distrimag à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— ordonner à la société Distrimag sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer au concluant:
. une attestation destinée à France travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement nul au 13 mars 2021'et une ancienneté décomptée au 7 décembre 2020,
. le certificat de travail,
. le solde de tout compte,
. les bulletins de salaires rectifiés pour la période de décembre 2020 à mars 2021,
2°)
— condamner in solidum les sociétés Manpower et Distrimag à verser à M. [L] les sommes de :
1 563,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
156,37 euros à titre de congés payés afférents,
1 563,70 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3°)
— condamner la société Manpower à verser à M. [L] la somme de 1 563,70 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,
4°)
— condamner in solidum les sociétés Distrimag et Manpower à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— condamner in solidum les sociétés Distrimag et Manpower à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la convocation initiale des sociétés Distrimag et Manpower,
— condamner les sociétés Distrimag et Manpower aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à intervenir.
L’appelant sollicite en premier lieu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice, la société Distrimag, qui a ainsi pourvu à un emploi relevant de son activité normale et permanente. Au surplus, il soulève deux autres motifs de requalification, à savoir le non-respect du délai de souplesse et l’établissement d’un avenant avant le terme du premier contrat.
A l’égard de la société de travail temporaire, le salarié fait valoir plusieurs motifs de requalification, le non-respect du délai de carence et l’omission de mentions obligatoires devant figurer sur les contrats de mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Manpower, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification,
— dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
— dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire pour le non respect du délai de carence,
— dire et juger que par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être condamnées au titre de l’indemnité de requalification,
— dire et juger que la société Manpower France a respecté ses obligations légales en application des articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail et qu’elle a transmis les contrats de mission dans les délais légaux,
— dire et juger que si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive, il ne saurait accorder à M. [L] une indemnité maximale à hauteur d’un mois de salaire brut, soit 1 563,70 euros brut,
— dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi,
— dire et juger que la société Manpower France que conformément aux dispositions des articles L.1251-29 du Code du travail, le contrat de travail en cours a pris fin à l’échéance prévue,
— dire et juger que les dispositions de l’article L.1251-41 du Code du travail ne visent que les seules dispositions du Titre III du Livre II du Code du travail et ne permettent ainsi pas de revendiquer la nullité de la rupture sur le fondement des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail,
En conséquence :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent,
— débouter M. [L] de ses demandes de rappels de salaire,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes,
— débouter M. [L] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Manpower réplique que la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire n’est pas légalement prévue. S’agissant du délai de carence, elle estime que cette obligation repose sur l’entreprise utilisatrice. Enfin, s’agissant des mentions obligatoires sur les contrats de mission, elle entend démontrer qu’elle a rempli ses obligations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Distrimag, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arles le 22 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par exceptionnel la cour devait faire droit à la demande de requalification des contrats en mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société Distrimag :
— condamner la société au paiement d’une indemnité de requalification qui ne saurait excéder 1 563,70 euros,
— ordonner à M. [L] de justifier des revenus perçus depuis le 12 mars 2021 et, à défaut, de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus jusqu’à sa réintégration,
— débouter a fortiori M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à payer à la société Distrimag une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que l’emploi de M. [L] dans le cadre de contrats d’interim est justifié par l’accroissement temporaire de son activité, ce qu’elle entend démontrer. Par ailleurs, elle estime que le non-respect du délai de souplesse n’entraîne pas la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et que le non-respect des conditions de renouvellement de la mission relève exclusivement de l’entreprise de travail temporaire, et non de l’entreprise utilisatrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Distrimag, au motif d’un abus de recours au contrat temporaire
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'. Il en résulte qu’il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un 'besoin structurel de main d’oeuvre'. Tel est le cas, par exemple, lorsque le recours au contrat à durée déterminée s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de la société (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-31.712), ou lorsque le recours aux contrats à durée déterminée est un mode habituel de gestion du personnel au sein de l’entreprise (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.796), ou encore lorsque l’emploi du salarié est indispensable à l’activité normale et permanente de la société (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-10.857).
La jurisprudence en matière de requalification du contrat à durée déterminée est transposable à la requalification du contrat de mission ou d’une succession de contrats de mission, l’article L. 1251-5 du code du travail prévoyant que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il appartient aux juges de fond de vérifier in concreto que le recours aux contrats de mission successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l’emploi concerné. La charge de la preuve repose sur l’entreprise utilisatrice (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, FS-P+B+I).
En l’espèce, M. [L] soutient qu’il a occupé, au moyen d’une succession de contrats de mission, un emploi normal et permanent au sein de la société Distrimag, qui emploie en permanence des agents logistiques chargés de préparer et expédier les commandes. Il ajoute que le motif contractuellement stipulé dans les contrats successifs demeure vague et insuffisant à justifier d’un accroissement d’activité sur une tâche précise et que la société utilisatrice ne fournit aucun élément chiffré pour justifier la légalité du recours à des contrats d’interim.
La société Distrimag rétorque que la succession de contrats de mise à disposition n’implique pas automatiquement la requalification de la relation de travail et qu’en l’espèce, les contrats de mission sont réguliers, comme ayant été conclus en raison d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
En l’espèce, à la lecture des contrats et des bulletins de paie produits, M. [L] a été engagé par la société Manpower du 7 décembre 2020 au 13 mars 2021 par cinq contrats de mission temporaires et mis à disposition de la société Distrimag par le biais des contrats suivants :
1/ contrat du 7 décembre 2020 au 13 décembre 2020 (terme précis avancé ou reporté entre le 9 décembre 2020 et le 15 décembre 2020) en qualité d’agent logistique – préparation, au motif d’un accroissement temporaire d’activité 'semaine 50', pour des tâches de préparation de commandes à la vocale d’objets de décoration intérieure, conduite du chariot autoporté,
— avenant de renouvellement du 13 décembre 2020 au 18 décembre 2020 (terme précis avancé ou reporté entre le 16 décembre 2020 et le 22 décembre 2020),
— avenant de renouvellement du 19 décembre 2020 au 26 décembre 2020 (terme précis avancé ou reporté entre le 22 décembre 2020 et le 29 décembre 2020),
2/ contrat du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 29 décembre 2020 et le 5 janvier 2021) en qualité d’agent logistique – préparation, au motif d’un accroissement temporaire d’activité 'semaine 53', pour des tâches de préparation de commandes à la vocale d’objets de décoration intérieure, conduite du chariot autoporté,
3/ contrat du 4 janvier 2021 au 9 janvier 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 6 janvier 2021 et le 12 janvier 2021) en qualité d’agent logistique – préparation, au motif d’un accroissement temporaire d’activité 'semaine 01', pour des tâches de préparation de commandes à la vocale d’objets de décoration intérieure, conduite du chariot autoporté,
— avenant de renouvellement du 10 janvier 2021 au 16 janvier 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 13 janvier 2021 et le 19 janvier 2021),
— avenant de renouvellement du 17 janvier 2021 au 23 janvier 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 19 janvier 2021 et le 27 janvier 2021),
4/ contrat du 15 février 2021 au 20 février 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 17 février 2021 et le 23 février 2021) en qualité d’agent logistique – expédition, au motif d’un accroissement temporaire d’activité 'semaine 7', pour des tâches de préparation de commandes à la vocale d’objets de décoration intérieure, conduite du chariot autoporté,
5/ contrat du 1er mars 2021 au 6 mars 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 3 mars 2021 et le 9 mars 2021) en qualité d’agent logistique – préparation, au motif d’un accroissement temporaire d’activité 'semaine 09', pour des tâches de préparation de commandes à la vocale d’objets de décoration intérieure, conduite du chariot autoporté,
— avenant de renouvellement du 7 mars 2021 au 13 mars 2021 (terme précis avancé ou reporté entre le 10 mars 2021 et le 16 mars 2021).
La société Distrimag affirme, pour démontrer de la réalité du motif d’accroissement temporaire de son activité, qu’en tant que plate-forme logistique de l’enseigne Maisons du monde, elle voit son activité augmenter de façon importante à l’occasion des opérations commerciales mises en oeuvre, qui ont lieu plusieurs fois par an. Elle évoque en outre le contexte de l’année 2021, suite aux fermetures des magasins en raison de la pandémie de Covid 19 et la difficulté d’établir alors des prévisionnels d’activité fiables.
Elle verse :
— un document intitulé 'détail des opérations commerciales et colis traités entre la semaine 36 (2020) et la semaine 12 (2021)' mentionnant pour chaque semaine les opérations commerciales engagées, le prévisionnel du volume de colis, le volume réel pour les magasins et pour le e-commerce,
— un document intitulé 'évolution du chiffre d’affaires Maisons du monde 2019/2021' mentionnant mensuellement les chiffres pour le site de [Localité 3] sur les trois années consécutives.
Il ressort des contrats de mission et des avenants de renouvellement que M. [L] a finalement été embauché sur les semaines 50,51, 52, 53 de l’année 2020 et les semaines 1, 2, 3, 7, 9 et 10 de l’année 2021.
S’agissant de l’évolution du chiffre d’affaires de Maisons du monde entre 2019 et 2021, le document versé fait en effet ressortir une augmentation, chaque année, du chiffre d’affaires au mois de décembre, avec toutefois une baisse significative aux mois de janvier et février. Les chiffres d’affaires demeurent par ailleurs dans des valeurs équivalentes sur les trois années de référence.
Parallèlement, le document détaillant les opérations commerciales fait apparaître de nombreuses opérations de promotions, d’offres de frais de port, de préparation de soldes, de ventes privées ou d’implantation de thèmes tout au long de l’année, sans que les semaines ciblées ne fassent exception. Il en est de même des prévisionnels relevés et des volumes réels traités qui sont proches des volumes de la semaine 36 et même inférieurs à ceux des semaines 38 à 44. Seules les semaines 45 et 46 présentent des chiffres bien moindres pour les colis traités en magasin, mais compensés par une augmentation du e-commerce, puisque le réseau des magasins était alors fermé.
Ces documents ne permettent donc pas d’établir un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise aux dates auxquelles le salarié a été recruté par le biais de contrats d’interim.
Faute pour la société Distrimag de démontrer la réalité du motif invoqué pour recourir aux missions d’interim, sera prononcée, par infirmation du jugement querellé, la requalification de la relation de travail avec cette société en contrat à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2020, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres motifs de requalification invoqués par le salarié à l’égard de la société utilisatrice.
2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower, à compter du 28 décembre 2020
M. [L] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison d’une part du non-respect du délai de carence et d’autre part de l’omission sur les contrats de travail de certaines mentions obligatoires.
La société Manpower rétorque que le code du travail, en son article L 1251-40, ne permet pas la requalification du contrat à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. La société Manpower ajoute que le respect du délai de carence, s’appréciant in concreto au regard du poste pourvu, ne pèse pas sur l’entreprise de travail temporaire.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose en effet que : 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des convention ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission'.
Or les dispositions de cet article n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, le non-respect du délai de carence caractérise bien un manquement par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Il n’est pas nécessaire d’établir, pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, que celle-ci avait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En cas de non-respect du délai de carence, l’entreprise de travail temporaire encourt donc la condamnation, le cas échéant in solidum avec l’entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur le délai de carence, il ressort des dispositions de l’article L 1251-36 du code du travail que: 'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence'.
L’article L 1251-36-1 du même code complète :
'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'
L’article L 1251-37-1 du code du travail précise : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé'.
En l’occurrence, les contrats de mission visant tous le motif d’accroissement temporaire d’activité, le délai de carence, prévu à l’article L 1251-36 du code du travail, trouvait à s’appliquer.
Or, force est de constater que le délai de carence n’a pas été respecté entre la première mission qui s’est étendue du 7 décembre au 26 décembre 2020 et la deuxième mission qui a débuté le 28 décembre, alors qu’un délai de six jours aurait dû être observé.
Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en raison du non-respect du délai de carence prévu par l’article L 1251-36 du code du travail, et ce à compter du premier contrat irrégulier, soit le 28 décembre 2020. Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
3- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower, à compter du 7 décembre 2020
M. [L] sollicite également la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison de l’absence de mentions obligatoires sur les contrats écrits, à compter du contrat du 7 décembre 2020.
Comme indiqué, les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
L’absence des mentions obligatoires sur les contrats écrits caractérise bien un manquement par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Cette mention étant d’ordre public, en ce qu’elle concourt à garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de main d’oeuvre est interdite, sa violation entraîne, à la demande du salarié, la requalification en un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [L] affirme que les contrats de mission ne comportaient la mention 'des modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L 1251-32' ainsi que la mention 'selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite', mentions pourtant obligatoires en application des articles L 1251-16 du code du travail. En réplique, la société Manpower soutient que ces mentions figurent sur les versos des contrats, dont il produit des duplicatas.
En l’occurrence, les contrats de travail comportent la mention suivante sur son recto : 'votre signature confirme également votre acceptation des conditions générales figurant au verso'. La société Manpower verse en outre un document, qu’il affirme correspondre au verso des contrats litigieux, et comportant les conditions générales du contrat de travail temporaire, avec notamment les mentions litigieuses.
La société Manpower, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect des obligations mises à sa disposition, parvient à démontrer que les contrats soumis au salarié comportaient ces mentions obligatoires, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’elles figurent au recto des contrats.
La demande de requalification développée par M. [L] sur ce motif, à compter du premier contrat du 7 décembre 2020, sera donc rejetée.
4- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
En cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.
Toutefois, en vertu de l’article L 1251-41 du code du travail et d’une jurisprudence constante, l’indemnité de requalification pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice.
A ce titre, M. [L] sollicite la condamnation de la société Distrimag à un montant de 3 000 euros, sans justifier toutefois de l’attribution d’une somme supérieure au plancher prévu par l’article sus-mentionné.
Par infirmation de la décision déférée, la société Distrimag sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 563,70 euros à titre d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification de la rupture
En conséquence de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par application combinée de l’article L.1226-9 du code du travail qui dispose qu’ 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie’ et de l’article L 1226-13 qui précise que 'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle', la rupture du dernier contrat de mission par l’arrivée du terme, alors que le contrat de travail était suspendu par l’arrêt de travail du salarié victime d’un accident de travail, est constitutive d’un licenciement nul.
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 13 mars 2021, alors que M. [L] avait subi un accident du travail le 8 mars 2021.
La rupture des relations contractuelles avec chacune des sociétés s’analyse dès lors en un licenciement nul.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Par l’effet de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, les employeurs seront tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture des relations contractuelles.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
M. [L], âgé de 21 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, cumulait une ancienneté de quelques mois au sein de l’entreprise. Pour solliciter un montant de 30 000 euros, il fait valoir qu’il demeure en 2024 dans une situation précaire de travailleur temporaire.
Eu égard, à son âge, à sa courte ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux pièces fournies sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à six mois de salaire et condamne in solidum les sociétés Distrimag et Manpower à lui verser la somme de 9 382,20 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté de moins d’un an, M. [L] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Par infirmation du jugement querellé, les sociétés Distrimag et Manpower seront condamnées in solidum à verser à M. [L] la somme de 1 563,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 156,37 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que le cumul de l’indemnité pour procédure irrégulière n’est exclu que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le cumul des dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité pour irrégularité de la procédure n’est pas interdit.
Toutefois, si l’irrégularité de la procédure de licenciement a causé un préjudice à M. [L], celui-ci se trouve déjà pris en considération et réparé par l’indemnité pour licenciement nul allouée par la cour.
Sur les autres demandes
1-Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Manpower pour remise tardive des contrats de mission
M. [L] sollicite la condamnation de la société Manpower à indemniser, à hauteur de 1563,70 euros, le préjudice qu’il aurait subi en raison de la remise tardive des contrats de mission. Il soutient que l’indemnité pour remise tardive des contrats viserait à sanctionner un manquement de l’employeur et non réparer un préjudice.
Toutefois, celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aucun préjudice nécessaire n’a en effet été posé s’agissant du manquement par l’entreprise de travail temporaire à l’article L 1251-17 du code du travail.
Faute pour M. [L] de démontrer l’existence d’un préjudice, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, M. [L] ne justifie pas les conditions vexatoires qu’il allègue. Sa demande n’est donc pas fondée, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.
3-Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
4-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Distrimag de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Manpower et Distrimag seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
Les sociétés Manpower et Distrimag seront parallèlement déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté M. [L] de sa demande au titre de la remise tardive des contrats de mission,
— débouté M. [L] de sa demande au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail entre M. [L] et la société Distrimag en contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2020 au 13 mars 2021,
Condamne la société Distrimag à verser à M. [L] la somme de 1 563,70 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [L] et la société Manpower en contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2020 au 13 mars 2021,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul à l’égard des deux sociétés,
Condamne, in solidum, la société Manpower et la société Distrimag et à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 9 382,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 563,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 156,37 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Distrimag de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Manpower et la société Distrimag, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Manpower et la société Distrimag, in solidum, à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Manpower et la société Distrimag de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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