Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° F21/03585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/03585
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIMEE
S.A.R.L. ECOTHERME [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y], né en 1965, a été engagé par la SARL Ecotherme RN3, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2014 en qualité de Voyageurs, Représentants et Placiers (VRP).
Par avenant en date du 28 mai 2014, M. [Y] a été affecté de manière rétroactive à compter du 1er avril 2014 à la société Ecotherme [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut professionnel des VRP et à l’Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2016 en raison d’un accident du travail.
Le 13 mars 2020, à l’occasion de la visite de reprise de M. [Y], le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a déclaré que : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre datée du 23 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2022.
M. [Y] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 10 avril 2020.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois et la S.A.R.L. Ecotherme [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [Y] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la S.A.R.L. Ecotherme [Localité 4] à verser au demandeur les sommes suivantes :
— 5 942 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 594,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 351,60 euros à titre de rappel de commission à valoir sur la vente [G],
— 26 928 euros au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
— pour les créances salariales à compter du 25/11/2020, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conforme à la présente décision,
— condamne la société Ecotherme [Localité 4] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité,
— déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.R.L. Ecotherme [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— débouter la société Ecotherme de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
à titre liminaire,
— infirmer le jugement du 30 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a retenu comme salaire brut moyen de M. [Y] la somme de 3740.09 euros,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le salaire brut moyen de M. [Y] est égal à 4342.03 euros,
— infirmer le jugement du 30 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel de reprises d’avances sur commissions,
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel de primes sur objectifs,
— débouté M. [Y] de sa demande de régularisation de son indemnité compensatrice de congés payés,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Ecotherme [Localité 4] à verser à M. [Y],
— au titre du rappel de reprise d’avances sur commissions la somme de 7107.11 euros,
— au titre de rappel de reprise de primes sur objectifs, la somme de 1548,15 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1918.79 euros,
— infirmer le jugement du 30 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— partiellement débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Ecotherme [Localité 4] à verser à M. [Y],
— au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence, la somme de 69 472.48 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 euros,
— condamner la société Ecotherme [Localité 4] à remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Ecotherme [Localité 4] à verser à M. [Y],
— à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5942 euros,
— au titre des congés payés afférents, la somme de 594.20 euros,
— à titre de rappel de commission sur la vente Thal, la somme de 351,60 euros,
— condamner la société Ecotherme à verser à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Ecotherme [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2025, la S.A.R.L. Ecotherme [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à 3.740,09 euros,
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel de primes sur avances sur salaires,
— débouté M. [Y] de sa demande de régularisation d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Société à verser à M. [Y] :
— 5.942 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 594,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 351,60 euros à titre de rappel de commissions sur la vente « [G] »
— 26.928 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
en faisant porter intérêt légal et en ordonnant la remise des documents de fin de contrat,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Société à verser à M. [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— réduire le montant du rappel de prime sur objectif à la somme de 351,60 euros,
si la Cour décidait d’entrer en voie de condamnation, limiter à la somme de 3.740,09 euros, l''indemnité en réparation du préjudice subi pour avoir respecté une clause de non-concurrence illicite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève préalablement que si dans le dispositif de ses conclusions la société Ecotherme demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5 942 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 594,20 euros au titre des congés payés afférents, elle ne développe aucun argument de fait ni de droit au soutien de cette infirmation dans le corps de ses conclusions.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les reprises d’avances sur commissions
Pour infirmation du jugement, le salarié fait valoir que l’employeur a déduit de son solde de tout compte des avances sur commissions qui lui étaient pourtant dues, ces avances ne pouvant aux termes du statut protecteur de VRP être reprises.
L’employeur réplique que la reprise d’avances sur commissions dans le solde de tout compte était directement prévue par le contrat de travail .
Les VRP relèvent de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975, sauf si les dispositions d’une convention collective visant expressément les VRP ou les termes de leur contrat de travail leur sont plus favorables que l’ANI.
L’article L 2254-1 du code du travail dispose quant à lui que lorsqu’un employeur est lié par les clause d’une convention ou d’un accord, ces clause s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables.
Il résulte des dispositions des articles 5 et suivant de l’ANI du 3 octobre 1975 que les sommes versées au salarié en début de contrat pour lui assurer un revenu minimum ne peuvent être récupérées que sur les rémunérations échues au cours des 3 trimestres suivants et non à l’occasion de la rupture du contrat de travail, et qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunération excédant la ressource minimale.
L’article 8 du contrat de travail prévoit quant à lui que pendant la période de formation le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros qui ne sera pas récupérée et que pendant une période de 3 mois suivant la période de formation la société s’engage à verser au salarié une avance sur commission afin de lui assurer une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros et que les avances sur commission versées pendant les 2 mois suivant la formation seront récupérées sur le solde de tout compte.
Il ressort ainsi de l’ensemble des dispositions qui précèdent que seules pouvaient être récupérées sur le solde de tout compte les avances sur commission excédant le montant de la ressource minimale forfaitaire payées au cours des 2 mois suivant la formation soit au mois de mai et juin 2014, cette récupération ne pouvant avoir lieu que sur les 3 trimestres suivants .
Or, il ressort du décompte établi par le salarié et non contredit dans ses modalités de calcul que celui n’a pas perçu au titre des mois de mai et juin 2014 une rémunération supérieure à la ressource minimale forfaitaire prévue à l’ANI et que c’est donc à tort que la société , qui ne pouvait en tout état de cause récupérer ces sommes à la date de la rupture du contrat de travail, a déduit du solde de tout compte la somme de 7 107,11 euros.
Par infirmation du jugement la société Ecotherme est condamnée au paiement de cette somme.
Sur la reprise de primes sur objectifs
Pour infirmation du jugement, l’employeur fait valoir que plusieurs ventes déclarées par le salarié ne se sont pas concrétisées ce qui a conduit au versement de primes indues pour certains mois. Concernant la vente « [G] », il affirme que la vente enregistrée par M. [Y] n’a pas été finalisée de sorte qu’il n’a pas droit à cette prime; il ajoute que la prime sur objectifs dépend d’un montant global que le salarié n’a pas atteint même en ajoutant cette vente.
Le salarié soutient que la vente « [G] » n’a été retardée qu’en raison de formalités pour le financement mais qu’elle est bien intervenue ce dont il est en mesure de justifier et qu’il appartient à l’employeur dont la mauvaise foi est ainsi établie sur le dossier [G] de démontrer que les autres affaires n’ont pas abouti.
Aux termes du contrat de travail liant les parties le salarié devait bénéficier d’une prime sur le chiffre d’affaires Pose, égale au taux perçu sur la vente, sous condition expresse et suspensive que le chantier se déroule sans incident
La société Ecotherme verse aux débats un tableau récapitulant les ventes initiées par M. [Y] et mentionnant qu’un certain nombre d’entre elles dont la vente [G] n’a en définitive pas abouti.
S’agissant de cette vente la société Ecotherme justifie qu’elle n’a en définitive pas été passée sur la base du devis établi par M. [Y] le 13 mars 2015 (devis dont la validité était limitée à 2 mois) mais sur la base d’un nouveau devis établi par un autre VRP le 16 février 2018, après que M.[G] a obtenu du groupe ADP les financements auxquels ils pouvaient prétendre.
C’est donc en vain que M. [Y] justifie d’une attestation de M. [G] affirmant que son dossier ADP suivi par le salarié depuis mars 2015 jusqu’à son accident du travail a été mené jusqu’à son terme (livraison et installation).
Les éléments versés aux débats par la société Ecotherme étant suffisants pour établir que le montant des ventes faites par M. [Y] sur la base de laquelle les reprise de primes ont été calculées, sa mauvaise foi n’étant pas établie, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de primes sur objectifs et infirmé en ce qu’il a condamné la société Ecotherme à payer à M. [Y] la somme de 351,60 euros à titre de rappel de commissions sur la vente [G] .
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point, il soutient que l’intégralité de ses congés payés ne lui ont pas été versés au moment de la rupture de son contrat de travail. Il présente ses éléments de calcul le conduisant à demander ce reliquat.
L’employeur réplique que l’indemnité compensatrice de congés payés due au salarié lui a été intégralement versé, il souligne le fait que le salarié ne demande plus les mêmes montants entre la première instance et l’appel et justifie de ses propres éléments de calcul.
Aux termes de l’article L 3141-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige , sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
En l’espèce M. [Y] a perçu au moment de la rupture du contrat de travail la somme de 6 289,20 euros.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que M. [Y] qui a été en arrêt maladie suite à son accident du travail à compter du 19 novembre 2016, bénéficiait de 10 jours de congés non pris au titre de l’année 2016 et de 25 jours de congés non pris au titre de l’année 2018 et de 13 jours de congés non pris au titre l’année 2019.
En application de la règle du 10 ème, lui était en conséquence dues les sommes respectives de 1 608,10 euros au titre de l’année 2016, de 4 342,03 euros au titre de l’année 2017 et 2 257,86 euros au titre de l’année 2018.
Par infirmation du jugement la société Ecotherme sera en conséquence condamnée à lui payer le reliquat des sommes qui lui restent dues soit la somme de 1918,79 euros.
Sur l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point, il considère que le conseil de prud’hommes a mal évalué le montant de l’indemnité compensatrice de non concurrence en ne retenant pas le bon salaire brut moyen et en appliquant la clause du contrat de travail et non celle prévue par l’ANI du 3 octobre 1975 qui lui est pourtant plus favorable.
L’employeur soutient en substance qu’il avait indiqué au salarié qu’il souhaitait le délier de sa clause de non concurrence, que le salarié a triplé le montant demandé entre la première instance et l’appel. Il affirme que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a appliqué la clause contenue dans le contrat de travail et que le salaire moyen utilisé est juste. Il ajoute que si la cour estimait que l’ANI était applicable, elle ne pourra pas moduler le montant de l’indemnité mais uniquement le condamner à indemniser le salarié pour un préjudice qu’il ne démontre pas.
Aux termes de l’article 17 alinéa 3 de l’ANI du 3 octobre 1975 le montant de l’indemnité de non concurrence est égal à 2/3 ou 1/3 de mois selon que la durée de l’interdiction est supérieure ou au plus égale à un an.
L’article 4 précise qu’elle est calculée sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois.
L’article L 2254-1 du code du travail dispose quant à lui que lorsqu’un employeur est lié par les clause d’une convention ou d’un accord, ces clause s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables.
C’est donc en vain que la société Ecotherme invoque les dispositions du contrat de travail relatives au montant de la clause de non concurrence due au salarié celles-ci lui étant moins favorables.
C’est également en vain qu’elle affirme qu’elle souhaitait libérer le salarié qui n’était en tout état de cause plus dans la capacité de travailler du fait de son inaptitude , de son obligation de non concurrence, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir renoncer à la clause de non concurrence par courrier recommandé dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Il ressort des fiches de paye que sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, M. [Y] a perçu la somme globale de 41 470,99 , somme à laquelle il y a lieu d’ajouter les commissions dues sur cette période (déduction faite de celles qui ont été payées 2 fois, et qui ont été réglées au moment du solde de tout compte).
Le décompte établi fait ainsi apparaître un salaire sur les 12 derniers mois de 52 104,36 euros. Le montant du salaire moyen sur les 12 derniers mois est en conséquence de 4 342,03 euros.
Le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence s’élève, en application de l’article 17 précité de l’ANI à la somme de 69 472,48 euros, se décomposant comme suit: 2/3 de 4 342,03X24.
Par infirmation du jugement la société Ecotherme est en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce point, il affirme que cette demande, formulée postérieurement à l’acte introductif d’instance, se rattachait aux demandes initiales par un lien suffisant. Ce lien suffisant se trouverait dans l’attitude déloyale de l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail qui a engendré les demandes indemnitaires. La déloyauté transparaîtrait dans la déduction de sommes du solde de tout compte, l’échelonnement de son versement et l’absence de versement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence. Il aurait subi un préjudice financier en raison de ces agissements : allocation d’aide au retour à l’emploi moindre et un préjudice moral : profond désarroi en raison de l’attitude de l’employeur.
L’employeur soutient que cette demande est irrecevable pour avoir été formulée en cours d’instance. Il fait valoir que les éléments reprochés ne sont pas constitués.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se rattache par un lien suffisant aux demandes en paiement de sa rémunération et des indemnités faites par le salarié dès l’origine dès lors que la mauvais foi alléguée repose sur le non respect par la société Ecotherme de ses obligations objets de ses demandes en paiement.
Elle est donc recevable.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [Y] ne justifie pas de la mauvaise foi de la société Ecotherme qui ne peut résulter du seul fait que l’employeur se soit mépris sur l’étendue de ses obligations en raison notamment des divergences entre les clauses de l’ANI et les clauses du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue. entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [Y] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Ecotherme sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[K] [Y] de sa demande au titre de rappel des primes sur objectifs et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la SARL Ecotherme au paiement de la somme de 1 200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Ecotherme [Localité 4] à payer à M. [K] [Y] les sommes de:
— 7 116,11 euros au titre du rappel de reprise d’avances sur commissions
— 1 918,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 69 472, 28 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;.
DÉBOUTE M. [K] [Y] de sa demande de rappel de commission sur la vente [G];
ORDONNE la remise par la SARL Ecotherme [Localité 4] à M. [K] [Y] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL Ecotherme [Localité 4] à payer à M. [K] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Ecotherme [Localité 4] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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