Irrecevabilité 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 mars 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09 MARS 2026
RG : 25/01346 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement rendu contradictoirement par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 3 novembre 2025 entre, d’une part, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, et, d’autre part, Mme [U] [X], défenderesse,
Vu la première déclaration d’appel, non datée mais parvenue au greffe le 1er décembre 2025, formée directement contre ce jugement par Mme [U] [X], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, enrôlée sous le n° 25/1346 du répertoire général,
Vu la seconde déclaration d’appel, non datée, mais parvenue au greffe le 19 décembre 2025, formée directement contre ce jugement par Mme [U] [X], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, enrôlée sous le n° 25/1427 du répertoire général,
Vu Notre ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle l’instance RG 25/1427 a été jointe à l’instance RG 25/1346.
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’il est manifeste que le jugement du juge de l’exécution contre lequel Mme [U] [X] a interjeté appel a été rendu le 3 novembre 2025 dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat ; qu’il en résulte que cet appel doit être fait et n’est recevable qu’en stricte observance des dispositions relatives aux procédures avec représentation obligatoire ;
Or, attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Mme [U] [X] a formé elle-même appel à deux reprises du jugement sus-visé, sans être représentée par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d’irrecevabilité, dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité des deux appels susvisés et de condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité des deux déclaration d’appel remises au greffe par Mme [U] [X], appelante, en personne et hors RPVA, les 1er décembre 2025 et 19 décembre 2025, à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 3 novembre 2025,
Condamnons Mme [U] [X] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 9 mars 2026
La greffière, Le président de chambre,
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