Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-29
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMQ6
(Réf 1ère instance : 21/01510)
Mme [P] [W] épouse [N]
M. [O] [N]
M. [U] [N]
M. [C] [N]
C/
S.A. PACIFICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [P] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 19] (56)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (56)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (56)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (56)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Suite à une chute sur la voie publique survenue le [Date décès 10] 2019, [R] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [P] [W] et ses trois enfants, M. [O] [N], M. [U] [N] et M. [C] [N].
Il avait souscrit auprès de la société Pacifica des contrats d’assurance :
— le 25 novembre 2010, une assurance 'accidents de la vie’ gérée par la société Pacifica,
— le 10 mai 2012, une assurance 'contrat décès accidentel capital’ gérée par la société LCL.
La société Pacifica a refusé leur garantie au titre de deux des contrats 'garantie des accidents de la vie’ et 'décès accidentel capital', en contestant le caractère accidentel du décès de [R] [N], et ce, malgré une mise en demeure adressée par les consorts [N], le 24 juillet 2020.
Suite à une assignation en référé, la société Pacifica a communiqué les contrats et les conditions générales applicables.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 août 2021, les consorts [N] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— rejeté les demandes des consorts [N],
— condamné les demandeurs à verser à la société Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les demandeurs aux dépens.
Le 2 janvier 2023, M. [O] [N], M. [C] [N], M [U] [N] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 novembre 2023, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté leurs demandes,
* les a condamnés à verser à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Pacifica à verser à Mme [P] [N] :
* la somme de 4 148,40 euros au titre des frais d’obsèques avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020,
* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Pacifica à verser à M. [C] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Pacifica à verser à M. [U] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Pacifica à verser à M. [O] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Pacifica à verser à Mme [P] [N] :
* la somme de 606 244,46 euros au titre de la perte de revenus,
* la somme de 16 051 euros au titre de la garantie 'décès accidentel capital',
* la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du décès de [R] [N] soit du [Date décès 5] 2019,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la société Pacifica à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers frais et dépens, en ce compris la procédure de référé.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Pacifica demande à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient,
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce que’elle s’en rapporte sur la demande de Mme [P] [N] au titre des frais d’obsèques,
— débouter Mme [P] [N] de sa demande au titre des pertes de revenus, subsidiairement lui allouer la somme de 43 680,95 euros,
— allouer au titre du préjudice d’affection les sommes suivantes :
* 25 000 euros à Mme [P] [N],
* 13 000 euros à chacun des enfants de M. [R] [N],
— allouer à Mme [P] [N] la somme de 6 046 euros au titre de la garantie 'décès accidentel capital',
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les garanties
Les consorts [N] reprochent au tribunal une lecture erronée des conditions contractuelles de l’assurance décès, lesquelles selon eux, s’apprécient non pas eu égard à la chute mais au décès de [R] [N] et soutiennent que les éléments soudains et extérieurs exigés sont établis par rapport au décès, objet de l’assurance et non à l’aune de la cause de celui-ci.
Ils citent une décision du même tribunal les opposant à une autre société d’assurance, dans laquelle il a été retenu que la chute accidentelle de [R] [N] constituait bien un événement soudain, imprévisible, non intentionnel et extérieur à sa personne.
Ils font valoir que l’absence de témoin direct de la chute ne peut exclure la nature accidentelle d’un décès et s’appuient sur d’autres décision de cour d’appel ayant statué dans des cas similaires.
Contrairement aux allégations de l’assureur, ils précisent communiquer des éléments médicaux et contestent également le fait que les pompiers seraient intervenus au domicile de [R] [N].
Ils soulignent que la société Pacifica n’évoque pour sa part aucune autre cause de décès, fondant son argumentation sur des causes hypothétiques de la chute.
S’agissant de la prise de Kardegic par [R] [N], ils rappellent qu’il s’agit d’un anticoagulant prescrit pour toutes les pathologies cardiaques ou en post-opératoire ou encore pour soigner l’hypertension, et que parmi les antécédents médicaux sont bien mentionnées une cardiopathie ischémique et une hypertension artérielle.
Ils observent qu’à son arrivée aux urgences [R] [N] est noté 'Glasgow 15', ce qui traduit son état de conscience et contredit les affirmations de l’assureur d’un état d’ébriété ou d’un quelconque AVC.
Ils précisent que son état s’est rapidement dégradé en quelques heures en raison d’un volumineux hématome frontal, qu’ils indiquent être la cause du décès, de telle sorte que le score Glasgow est passé à 4 et qu’il est tombé en état de mort cérébrale.
Ils entendent rappeler qu’il appartient à l’assureur de démontrer que le décès est due à une cause interne.
Les consorts [N] indiquent que les société SPB et Allianz ont toutes deux considéré que le décès de [R] [N] était accidentel.
La société Pacifica maintient que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le décès de [R] [N] présente un caractère accidentel, rappelant qu’ils doivent démontrer que le décès provient de 'l’action soudaine, directe, exclusive d’une cause extérieure', condition de garantie et qu’ainsi c’est bien l’événement à l’origine du décès qui doit constituer un accident au sens du contrat.
Elle ne conteste pas que [R] [N] soit décédé des suites d’une chute de sa hauteur, mais souligne que :
— le rapport succint du SDIS 56 ne fait pas état d’une intervention dans la rue, ni d’une chute de l’intéressé, mais mentionne une intervention à son domicile le [Date décès 10] 2019,
— le certificat de décès établi par le médecin réanimateur qui évoque une hospitalisation suite à un 'accident de la vie', sans renseigner la cause du décès, et contient curieusement un avis juridique,
— le certificat du médecin traitant établi 5 mois après le décès, fait part d’un décès faisant suite à une chute accidentelle survenue le [Date décès 10], mais ce médecin n’a pas assisté à la chute et n’est d’ailleurs pas intervenu à cette date,
— les consorts [N] font état d’une chute sur la voie publique le [Date décès 11] 2019, contrairement à ce qu’indiquent les pompiers et le médecin traitant qui évoquent des faits survenus le [Date décès 10],
— [R] [N] a été hospitalisé le [Date décès 11], soit le lendemain de l’intervention des pompiers.
Devant ces incohérences, elle considère que la preuve du décès accidentel de [R] [N] n’est pas établie, les appelants ne démontrant pas l’élément extérieur de l’accident.
Elle relève que [R] [N] était en très mauvaise santé, que le jour de la chute, il était sous Kardégic, de sorte qu’il était sujet aux accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques et en avait déjà connu au moins un. Elle souligne les antécédents de l’intéressé mentionnés dans le compte rendu d’hospitalisation en réanimation et notamment un éthylisme chronique et oppose la clause d’exclusion de garantie sur ce point.
S’agissant du jugement du tribunal judiciaire de Lorient adoptant une thèse inverse à celle retenue dans le jugement déféré à la cour, elle observe que les consorts [N] se gardent de dire si ce jugement est définitif et considère pour sa part, que la juridiction a fait une appréciation erronée des faits, réaffirmant que rien ne permet d’expliquer la chute de [R] [N] et de dire qu’elle est accidentelle au sens du contrat.
En l’espèce, la garantie des contrats est sollicitée :
* au terme du contrat assurance accident de la vie souscrit par [R] [N] le 25 novembre 2010 auprès de la société Pacifica
Ce contrat garantit (cf page 12 des conditions générales) 'les préjudices résultants d’événements accidentels et qui surviennent dans votre vie privée dès lors que l’accident entraîne le décès'.
Le contrat définit l’accident comme toute lésion provenant d’une action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident (page 22 des conditions générales).
Ces conditions générales stipulent également que sont exclus de la garantie les accidents corporels résultant :
— de la maladie, de ses suites et conséquences, sauf s’il s’agit de la conséquence d’un accident compris dans la garantie,
— de la toxicomanie ou de l’alcoolisme de la part de l’assuré, alcoolémie sanctionnable pénalement, sauf s’il est établi qu’il n’y a pas de lien entre ces états et le sinistre.
— au terme du contrat d’assurance décès accidentel souscrit par [R] [N] le 10 mai 2012 auprès de la société Pacifica
Ce contrat garantit le 'décès accidentel’ de l’adhérent, la note d’information rappelant que ce terme ' décès accidentel’ correspond à 'toute atteinte ou lésion corporelle entraînant le décès, non intentionnelle de la part de l’adhérent, ou de l’assuré, provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré'.
Cette note d’information stipule qu’est exclu de la garantie, le décès de l’assuré résultant :
— de la maladie et de ses suites,
— de l’état d’ébriété (taux d’alcoolémie supérieur aux normes admises au jour du sinistre par l’article I du titre I du code de la route) ou de l’état d’éthylisme chronique et de l’usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites médicalement.
L’article 1103 du code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi à l’assuré de rapporter la preuve de ce que les conditions de garanties sont réunies. Pèse en revanche sur l’assureur la charge de la preuve de l’application d’une clause d’exclusion.
S’agissant de la garantie du premier contrat, il leur appartient ainsi de démontrer que les lésions mortelles de [R] [N] proviennent de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure et s’agissant de la garantie du second contrat, de démontrer que [R] [N] a subi une atteinte ou une lésion corporelle entraînant son décès, non intentionnelle de sa part, provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à sa volonté.
Le fait que d’autres sociétés d’assurance aient accepté la mise en oeuvre de leur garantie est sans incidence, les conditions de garanties s’appréciant au regard des seules stipulations des contrats liant [R] [N] à la société Pacifia.
Le jugement du même tribunal ayant considéré pour ce même événement que le décès de [R] [N] était accidentel ne peut être un élément utile aux débats, alors même que la preuve du caractère définitif de cette décision n’est pas rapportée.
Les pièces produites par les consorts [N] sont :
— une attestation de Mme [A] [J] infirmière en ces termes :
'Je travaillais le dimanche [Date décès 10] 2019. Je suis passée devant son domicile, j’ai vu une personne au sol. Je me suis garée plus loin et je suis allée voir.
J’ai reconnu M. [N] [R], une dame est arrivée avant moi. C’est elle qui a appelé les pompiers.
Il était au sol mais conscient.
Il était sur le côté en PLS (position latérale de sécurité'. Il m’a parlé.
Les pompiers sont arrivé (sic), je leur ai donné son traitement et ouvert sont(sic) domicile. Puis ils m’ont dit de partir.'
— un rapport succint d’intervention du CODIS mentionnant :
date d’alerte : [Date décès 10] 2019
heure d’alerte : 18h47
nom : [R] [N]
adresse de l’intervention : [Adresse 8] à [Localité 13]
nature : assistance à personne
date et heure de fin d’intervention : le [Date décès 10] 2019 à 19h57.
— un compte rendu d’hospitalisation REA en date du 4 octobre 2019 rédigé par le docteur [F] [Y] du groupe Hospitalier [18] au docteur [G], précisant une date d’entrée de [R] [N] le [Date décès 11] 2019 avec un mode d’entrée SAU, (renvoyant donc aux services d’urgence) indiquant :
' J’ai le regret de vous annoncer le décès de M. [N] [R], 65 ans, hospitalisé en réanimation de [Localité 13] le [Date décès 11] 2019. Ce patient avait comme principaux antécédents une HTA, un diabète compliqué, un éthylisme chronique et une cardiopathie ischémique. Il présente une chute de sa hauteur le [Date décès 11] 2019 avec un traumatisme crânien sous Kardegic. La conscience est préservée, mais il ne peut pas se relever. Il est pris en charge par les pompiers qui l’amènent aux urgences.
A son arrivée, il est côté Glasgow 15 avec une hémiparésie droite. L’IRM cérébrale retrouve un volumineux hématome frontal gauche de 9,5 cm de diamètre associé à un hématome sous-dural hémisphère gauche et une fracture temporo-pariétale droite.
Le patient se dégrade rapidement sur le plan de la conscience avec un score de Glasgow à 4.
L’avis neurochirurgicale à [Localité 20] ne retient pas d’indication opératoire au vu de la gravité de l’état clinique et de l’imagerie.
M. [N] est donc transféré en réanimation.
L’évolution est celle d’un état de mort cérébrale dans la journée du [Date décès 5]…'
— un certificat de décès rédigé le 8 octobre 2019 par le docteur [J] [E] praticien hospitalier au centre hospitalier de [18], dressé à la demande de son fils pour valoir ce que de droit, certifiant que :
'M. [R] [N] né le [Date naissance 2] 1954 a été hospitalisé en réanimation le [Date décès 11] 2019 suite à un accident de la vie et qu’il est décédé dans notre service le [Date décès 5] 2019.
Tout renseignement relatifs aux causes et circonstances du décès est couvert par le secret médical qui s’impose en vertu des articles 4,25, et 26 du code de déontologie et articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal.
Si la compagnie d’assurances estime que le contrat n’a pas été respecté, il lui appartient d’en apporter la preuve en utilisant les recours possibles auprès des autorités judiciaires. Cette preuve n’incombe en aucun cas aux ayants droit de l’assuré.'
— un certificat médical rédigé le 28 février 2020 par le docteur [G], médecin généraliste indiquant :
' Suite à l’examen du dossier de M. [N] [R] (né le [Date naissance 2] 1954), demeurant [Adresse 7] à [Localité 13], certifie que ce dernier est décédé le [Date décès 5] 2019 au groupe hospitalier de [18] à [Localité 13], conséquence d’une chute accidentelle survenue le dimanche [Date décès 10] 2019.'
Ces éléments permettent de se convaincre que le dimanche [Date décès 10] 2019, [R] [N] a fait une chute sur la voie publique de sa hauteur à proximité de son domicile (au 47 de la rue alors qu’il réside au 47 bis), nécessitant l’intervention des pompiers. Il n’est nullement indiqué dans le rapport du CODIS que les pompiers sont intervenus dans le domicile de [R] [N]. Il est établi également par ces pièces que les pompiers l’ont conduit aux services des urgences de l’hôpital.
Les circonstances de la chute demeurent toutefois inconnues, aucun témoin direct n’est évoqué et le rapport d’intervention des sapeurs pompiers n’apporte aucune précision à ce titre.
Il n’est fait état d’aucune dangerosité particulière de la voie publique à l’endroit où M. [N] a chuté.
Seul le certificat médical du docteur [G] indique que M. [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 suite à une chute accidentelle survenue le dimanche [Date décès 10] 2019.
Or, il convient de relever que ce certificat médical est daté du 28 février 2020 soit près de 4 mois après le décès de [R] [N] et est rédigé par un médecin généraliste en se fondant sur 'l’examen du dossier’ sans autre précision.
Il apparaît que le compte-rendu d’hospitalisation REA, qui apparaît être le document le plus précis produit et qui a été adressé au docteur [G], ne précise pas les causes du décès, tout comme le certificat de décès établi par le docteur [E] le 8 octobre 2019, étant souligné qu’effectivement, s’agissant de ce dernier document, il comporte curieusement un commentaire juridique inapproprié dans un tel certificat.
L’existence d’une fracture constatée à l’IRM atteste de la violence d’un choc subi par la victime. Mais le compte rendu d’hospitalisation du docteur [Y] n’indique pas, contrairement à ce qui est affirmé par les consorts [N] dans leurs écritures, que le volumineux hématome frontal gauche associé à un hématome sous-dural hémisphère gauche, constaté à l’IRM, est la cause du décès.
Aucun élément médical ne permet d’écarter toute cause de décès liée aux antécédents lourds présentés par l’intéressé, soulignés par le docteur [Y], qui précise en outre que l’intéressé prenait du Kardegic, qui est un anticoagulant.
S’il n’est nullement prétendu que le choc violent subi par [R] [N] serait de nature intentionnelle, à défaut de connaître la cause exacte du décès de l’intéressé, la cour considère que n’est pas rapportée la preuve que ce décès est la conséquence d’une action soudaine d’une cause extérieure.
Les consorts [N] ne démontrent pas que les conditions de garantie des contrats sont réunies.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen tiré d’une exclusion de garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute les consorts [N] de leurs demandes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement en ses dispositions, condamne les consorts [N], appelants qui succombent en leur appel, aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N], M. [C] [N], M [U] [N] et Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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