Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 18/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07891 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHC
[6]
C/
S.A.R.L. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 03 Novembre 2022
RG : 18/00558
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [8]
AT: [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S], salarié de la société [8] (l’employeur, la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2017 lequel a été pris en charge par la [4] (la caisse, la [5]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Le 5 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 21 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer :
— si, au 2 octobre 2017, l’état de santé du salarié des suites de l’accident du travail du 18 septembre 2017 lui permettait de reprendre son activité professionnelle,
— et si, au 9 octobre 2018, une prolongation des arrêts de travail ou au contraire une rechute était justifiée.
Le 28 janvier 2022, le médecin-expert a déposé son rapport.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :
— dit que les arrêts de travail et soins prescrits au salarié des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2017, postérieurement au 1er octobre 2017, ne sont pas opposables à la société,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger opposable à l’employeur les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] fixée par le service médical au 30 avril 2018,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
Par ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La caisse prétend que tous les arrêts de travail en cause sont dus à l’accident du travail initial, qu’aucune date de consolidation n’est intervenue avant le 30 avril 2018 et que l’expert désigné ne s’est lui-même référencé à aucun état de consolidation. Elle souligne que le médecin-conseil de la caisse qui fixe la date de consolidation a eu accès aux pièces médicales, contrairement à l’employeur et à elle-même, et qu’il revêt à cet égard une force probante certaine. Elle estime que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que les soins et arrêts de travail lui sont opposables jusqu’au 30 avril 2018.
En réponse, l’employeur se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et considère qu’à la date du 2 octobre 2017, l’état de santé du salarié lui permettait de reprendre son activité professionnelle. Il ajoute que, le 9 octobre 2017, le salarié dont l’état de santé s’était amélioré a été victime d’une rechute de la même maladie. Il maintient dès lors sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurement au 1er octobre 2017 et s’oppose au prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il est constant qu’en matière de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc. 17 déc. 1984, n°82-15-158, publié ; Soc. 19 déc. 2002, n°00.22-482, publié).
Il découle des textes et des principes ci-avant rappelés que seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
Ici, la déclaration d’accident du travail était assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2017 de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié s’applique ab initio jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 30 avril 2018, ce qui dispense la caisse d’établir que les nouvelles lésions, soins et arrêts avant consolidation sont imputables audit accident du travail, dont la matérialité n’est pas contestée. Et cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail du salarié précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
L’expert judiciaire a conclu, à tort, à une rechute au 9 octobre 2017. En effet, aucune consolidation n’est intervenue avant le 30 avril 2018, ni aucune guérison dès lors qu’il demeurait des séquelles permanentes. L’expert évoque d’ailleurs une guérison « apparente » avec possibilité de rechute. Et il précise que le salarié a présenté les mêmes douleurs au coude droit que dans les suites de son accident du travail, ce qui démontre, de plus fort, que son état de santé n’était pas stabilisé. De plus, si, comme l’indique l’expert, M. [S] a pu ponctuellement reprendre une activité professionnelle le 2 octobre 2017, il n’était pas pour autant consolidé ni guéri. L’amélioration constatée n’a été que transitoire et l’expert ajoute que ceci est « logique compte tenu de la pathologie sous-jacente ». La « récidive des douleurs du coude droit » n’implique aucunement un état consolidé ou guéri en amont.
Enfin, un certificat médical final est intervenu le 2 octobre 2021 faisant état d’une amélioration du coude droit et un certificat médical de rechute a été établi le 9 octobre 2021, avec prescription d’une ITT au titre d’une récidive du coude droit.
Les nouvelles lésions ensuite de la prétendue « rechute » survenues avant consolidation de l’état de santé du salarié bénéficient donc de la présomption d’imputabilité et il ne revient pas à la caisse qui a pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison mais à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire. Il appartient à ce dernier ainsi d’établir que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que le salarié un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
Or, comme le souligne à juste titre la caisse, l’expert, pas plus que l’employeur, ne désigne de pathologie évoluant pour son propre compte, qu’il considère être à l’origine au moins partielle des nouvelles lésions, ni aucune autre cause extérieure, et alors qu’aucune rechute au sens du texte précité n’est pas caractérisée.
Ainsi, l’expertise ne permet pas d’établir que la lésion déclarée à titre de rechute trouve sa cause dans une pathologie totalement extérieure et l’employeur ne rapporte pas davantage cette preuve.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de dire que les arrêts de travail et soins prescrits du salarié des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2017, postérieurement au 1er octobre 2017, sont opposables à la société. En l’absence de tout commencement de preuve contraire, aucune expertise ne sera ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [8] les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] fixée par le service médical au 30 avril 2018,
Dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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