Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03483 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00967
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution d’Evreux du 10 septembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. RIVE GAUCHE REAL ESTATE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 809 975 667
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée de Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 avril 1997, la SCI LES VAUX a consenti à Mme [Z] [O] un bail d’habitation portant sur une propriété située sur la commune des [Localité 12], [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une contenance de 13 ha 30 a et 33 ca.
En juillet 1997, la SCI LES VAUX a été placée en redressement judiciaire puis a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 11 septembre 1998.
Par acte authentique du 18 octobre 2000, le liquidateur judiciaire a cédé la propriété à la société de droit belge BELCOPA, dont M. [S] [B] a été le gérant.
En [Date mariage 13] 2004, Mme [Z] [O] et M. [S] [B] se sont mariés.
Par acte authentique du 7 mai 2015, la société BELCOPA a cédé la propriété à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE, après avoir été déclarée en faillite par le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.
Par acte d’huissier du 10 février 2017, Mme [Z] [O] a fait assigner la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE devant le tribunal de grande instance d’Évreux afin de lui faire déclarer opposable le bail du 23 avril 1997.
Par jugement contradictoire du 18 février 2020, signifié le 4 août 2020 à Mme [Z] [O] à étude, le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment':
ordonné à Mme [Z] [O] de libérer la propriété sise «'[Adresse 15]'» sur la commune de [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement';
ordonné à Mme [Z] [O] de restituer les clés de cette propriété à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement';
dit que faute par Mme [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard courant une période maximale de douze mois.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évreux a rejeté la tierce-opposition formée par M. [S] [B] au jugement, cette ordonnance ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 28 avril 2022, au motif que ce dernier ne peut se prévaloir d’une cotitularité d’un bail sur le logement litigieux, qui n’est pas la résidence principale mais la résidence secondaire du couple.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, signifié le 22 mars 2023 à Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à étude, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment':
ordonné à Mme [Z] [O] et M. [S] [B] de libérer les lieux situés au cadastre [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sis «'[Adresse 15]'» au lieu-dit [Localité 16] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement';
dit qu’à défaut pour Mme [Z] [O] et M. [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables, à l’égard de la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 1 000 euros par jour de retard';
dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive';
dit qu’à défaut pour Mme [Z] [O] et M. [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
supprimé le bénéfice du sursis à exécution des mesures d’expulsion prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux Mme [Z] [O] et M. [S] [B] aux fins notamment de liquidation des astreintes provisoires.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a':
condamné Mme [Z] [O] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 182 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux';
condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux';
débouté Mme [Z] [O] et M. [S] [B] de l’intégralité de leurs demandes';
condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] aux dépens';
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 octobre 2024 M. [S] [B] et Mme [Z] [O] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans leurs conclusions d’appelants transmises le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [S] [B] et Mme [Z] [O] demandent à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes':
— condamné Mme [Z] [O] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 182 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux';
— condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux';
— débouté Mme [Z] [O] et M. [S] [B] de l’intégralité de leurs demandes';
— condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] aux dépens';
— rappelé que la présente décision est assortie e l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le jugement du 18 février 2020 dans sa rédaction est inexécutable';
— dispenser, par voie de conséquence, de toute condamnation Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à la moindre astreinte en vertu de ce jugement';
— débouter la société RIVE GAUCHE REAL ESTATE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion fondées sur le jugement du 18 février 2020';
Vu l’article L 131-4 du code de procédure civiles d’exécution et de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— voir liquider le montant de l’astreinte à 5 000 euros';
— condamner la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de maître Simon Mosquet-Leveneur, avocat au Barreau de Rouen, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives en date du 26 novembre 2024, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE demande à la cour de':
— constater la libération du domaine des Vaux à la date du 10 avril 2024';
— confirmer le jugement du JEX d’Évreux du 10 septembre 2024 en ce qu’il liquide l’astreinte issue du jugement du 18 février 2020 à 182 500 euros';
— infirmer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il réduit la liquidation de l’astreinte issue du jugement du 17 janvier 203 à 90 000 euros';
Y faisant droit,
— fixer la liquidation de l’astreinte issue du jugement du 17 janvier 2023 à 180 000 euros,
— débouter Mme [O] et M. [B] de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées';
En conséquence,
— condamner Mme [O] à verser à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 182 500 euros augmentée des intérêts légaux';
— condamner solidairement M. [B] et Mme [O] à verser à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 180 000 euros';
— condamner M. [B] et Mme [O] dans les mêmes liens de solidarité au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur le caractère exécutoire de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Évreux dans le jugement du 18 février 2020
A l’appui de leur demande de réformation du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux les appelants font valoir que l’astreinte qui avait été prononcée par le tribunal judiciaire d’Évreux dans sa décision du 18 février 2020 n’est pas exécutable, l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection d’Évreux dans sa décision du 17 janvier 2023 venant l’annuler et la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE n’ayant pas pris la peine d’attraire M. [S] [B], le mari de Mme [Z] [O], dans le cadre de la procédure liée au jugement de 2020, en estimant que si cette dernière avait restitué les clés, M. [S] [B] n’était aucunement contraint de les restituer.
De son côté, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE, qui sollicite la confirmation de la liquidation de l’astreinte en lien avec le jugement rendu le 18 février 2020, souligne qu’elle dispose d’un délai de dix ans pour poursuivre l’exécution du jugement, lequel vise une première période d’un an différente de celle de la seconde astreinte ordonnée par jugement du 17 janvier 2023, Mme [Z] [O] ayant l’obligation de restitution des clés.
En application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des décisions des juridictions judiciaires ayant force exécutoire peuvent être poursuivie pendant un délai de dix ans.
En l’espèce, l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Évreux dans son jugement du 18 février 2020, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, était exécutoire à l’encontre de Mme [Z] [O] à compter du 4 septembre 2020, soit passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement conformément à son dispositif. Par suite, selon ce même dispositif, rappelé dans l’exposé ci-dessus des faits et de la procédure, la durée de l’astreinte a couru pendant une durée maximale de douze mois, ce malgré la tierce-opposition formée par M. [S] [B] au jugement qui n’a jamais conduit à en suspendre l’exécution, cette opposition ayant d’ailleurs été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évreux du 18 octobre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 28 avril 2022.
Par ailleurs, la circonstance que le juge des contentieux de la protection ait à son tour ordonné une astreinte dans son jugement du 17 janvier 2023 n’a pas pour effet d’annuler la première astreinte ordonnée portant sur une période différente, l’astreinte étant un procédé de contrainte par pénalités pouvant s’ajouter.
Ainsi, le moyen de réformation du jugement entrepris tiré de l’absence de caractère exécutoire de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 18 février 2020 n’est donc pas opérant, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE étant bien-fondée à poursuivre la liquidation des astreintes provisoires prévues par les jugements du 18 février 2020 et du 17 janvier 2023.
Sur le montant des astreintes :
Pour justifier d’une diminution des astreintes prononcées les appelants invoquent les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et les difficultés liés au déménagement qu’ils ont rencontrées en particulier pour les animaux. Par ailleurs ils font valoir que la demande de liquidation d’astreintes porte sur des montants déraisonnables, le tribunal devant contrôler sa proportionnalité en application de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De son côté, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE souligne que la présence d’animaux n’est pas un obstacle étranger reconnu au titre de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ou encore les difficultés de déménagement liées au volume à déplacer, qui représenterait 400 m3, l’appel à un déménageur professionnel n’étant intervenu qu’en 2024. Quant au montant de l’astreinte, la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE estime que Mme [Z] [O] ne justifie pas de son caractère disproportionné, cette dernière s’étant portée acquéreur d’une résidence secondaire pour 721 000 euros en septembre 2023, tout en rappelant qu’elle a attendu neuf années pour entrer en possession du domaine des Vaux.
En droit, le régime juridique de l’astreinte défini dans le code des procédures civiles d’exécution, prévoit notamment en son article L 131-2 que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et en son article L 131-4 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient au débiteur d’établir qu’il a exécuté les obligations décidées par le juge ayant prononcé l’astreinte prononcée, et par suite de prouver toute cause étrangère qui l’en aurait empêchée.
Le moment à partir duquel doit être apprécié le comportement du débiteur pour la liquidation de l’astreinte est le prononcé de l’obligation imposée.
En l’espèce, Mme [Z] [O] tenue de libérer les lieux à la suite du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 18 février 2020 n’a exécuté cette obligation qu’à l’issue de la remise des clés intervenue le 10 avril 2024, ainsi que M. [S] [B], tenu par la même obligation prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection d’Évreux le 17 janvier 2023.
L’obligation de libérer les lieux sous astreintes qui a été tardivement remplie par les appelants n’est pas justifiée par des difficultés particulières rencontrées eu égard au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 1er juin 2023 (pièce n° 12 des appelants) recensant précisément deux chevaux, un âne, quinze cochons vietnamiens, une perruche, un perroquet, sept poules, un doberman, un caniche et deux poissons rouges. De telles difficultés ne sont pas davantage caractérisées en raison du volume d’environ 400 m3 à déménager, étant donné que l’attestation du déménageur produite par les appelants (pièce n° 19 des appelants) indique qu’il a pu se faire entre la première semaine de mars jusqu’au 8 avril 2024, jour de la dernière livraison en Belgique.
Ainsi, c’est sur la base de 365 jours au titre de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 18 février 2020 et sur la base de 180 jours au titre de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 17 janvier 2023 que les astreintes doivent être liquidées.
Concernant le montant des astreintes par jour de retard, il doit, malgré le manquement caractérisé de la part des appelants pour exécuter les jugements, être réduit au montant de 200 euros, afin de tenir compte de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoyant que': «'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.'»' En effet, au stade de la liquidation de l’astreinte, qui entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par la Convention précitée, il doit être tenu compte de l’atteinte portée au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime que les liquidations d’astreintes poursuivent dans le contexte de l’origine de la propriété foncière de la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE, à savoir un ensemble immobilier occupé connu acquis en 2015 pour un montant non contesté de 390 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de liquider à la somme de 73 000 euros
(365 jours x 200 euros) l’astreinte prononcée par le jugement du 18 février 2020 à laquelle Mme [Z] [O] sera condamnée et à la somme de
36 000 euros (180 jours x 200 euros) l’astreinte prononcée par le jugement du 17 janvier 2023 à laquelle M. [S] [B] et Mme [Z] [O] seront solidairement condamnés.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B] et Mme [Z] [O], partie succombante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens';
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 73 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux';
Condamne solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [B] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 36 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le
17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [Z] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [Z] [O] à payer à la SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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