Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 3 mars 2010, n° 09/00708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. b, 3 mars 2010, n° 09/00708
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 09/00708
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 23 juillet 2009
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile B

ARRET N°

du 03 MARS 2010

R.G : 09/00708 C-RB

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du 24 juillet 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R.G : 09/1191

Y

C/

Cie d’assurances LA MACIF

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TROIS MARS DEUX MILLE DIX

MIXTE

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le XXX à XXX

XXX

Lieu dit Noso

XXX

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de la SCP TOMASI – SANTINI – VACCAREZZA – BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Compagnie d’assurances LA MACIF

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

2 et XXX

XXX

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2010, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2010.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Consécutivement à un accident de circulation routière dont il a été victime le 7 juillet 2007 à X, Monsieur Z Y a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA d’une demande d’expertise médicale et de provision.

La MACIF, assureur de Monsieur Y, s’est opposée à ces demandes au motif que celui-ci se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique lors de l’accident et que le contrat exclut la garantie dans une telle situation.

Considérant que la question de l’état alcoolique ou non du conducteur constituait une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond, le juge des référés a suivant ordonnance rendue le 24 juillet 2009, débouté Monsieur Y de la demande de provision comme de celle relative à l’expertise médicale.

Monsieur Y soutient dans ses écritures déposées le 16 septembre 2009 que sa demande de provision formée au visa de l’article 809 du code de procédure civile doit être satisfaite, le tribunal correctionnel l’ayant relaxé de la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique.

Il ajoute que la demande d’expertise formée en application de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvait être rejetée en invoquant la 'contestation sérieuse’ dès lors que cette condition n’entre en ligne de compte que dans le cadre des articles 808 et 809 du code de procédure civile et non dans celui de l’article 145 du même code.

Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et réclame la somme de 2.000 euros à titre provisionnel et la désignation d’un expert médical.

Par écritures déposées le 8 décembre 2009, la MACIF fait valoir que le contrat d’assurances dont peut bénéficier Monsieur Z Y est le contrat intitulé 'Régime de Prévoyance Familiale Accident’ (R.P.F.A) souscrit par son père A Y du 30 mars 2004 au 30 mars 2010.

Toutefois ce contrat exclut en son article 9-A 'les conséquences des accidents survenus alors que l’assuré conduit son véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique dont le seuil est fixé par l’article R 234-1 du code de la route'.

Se prévalant du fait que la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel ni par la chambre des appels correctionnels compte tenu du défaut de notification régulière du taux relevé par les enquêteurs et non pour absence d’imprégnation alcoolique, la MACIF conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au déboutement de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Y et à sa condamnation à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

SUR QUOI :

Eu égard aux circonstances qui ont concouru à la réalisation de l’accident au cours duquel trois autres personnes que Monsieur Y ont été gravement blessées, de la culpabilité retenue à l’encontre de celui-ci dans le délit de blessures involontaires et de sa condamnation par les juridictions pénales de première instance comme d’appel, l’obligation de son assureur ne peut pas être qualifiée de non sérieusement contestable.

La Cour confirmera en conséquence le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de provision.

S’agissant de la demande d’expertise, celle-ci est formulée par Monsieur Y au visa de l’article 145 du code de procédure civile à l’effet d’évaluer son propre préjudice corporel dans la perspective d’une action au fond tendant à obtenir indemnisation de celui-ci.

Il est fait grief au premier juge par l’appelant d’avoir motivé le rejet de la demande d’expertise en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 145 sus-visé n’exigeant pas pour la mise en oeuvre de ses dispositions l’absence de contestation sérieuse sur le fond et la mesure sollicitée n’étant pas de nature à impliquer un quelconque préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il convient par réformation de l’ordonnance déférée de faire droit, aux frais avancés par Monsieur Y, à la mesure d’expertise médicale sollicitée et de désigner pour y procéder le docteur B C.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la demande de provision,

Statuant à nouveau,

Ordonne une mesure d’expertise médicale,

Commet pour y procéder, Monsieur le docteur B C, expert, XXX

lequel aura pour mission de :

' Examiner Monsieur Z Y,

'Décrire les blessures qu’il impute à l’accident dont Monsieur Z Y a été victime le 07 juillet 2007,

' Indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, son évolution et les traitements appliqués,

' Préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident en faisant, le cas échéant, la distinction des dommages pouvant résulter d’un état antérieur ou de toutes autres causes postérieures à l’accident litigieux,

' Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

' Fixer la date de consolidation des blessures,

' Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation et qualifier les types de préjudices,

' Dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,

' Dire si après consolidation des blessures de Monsieur Z Y, son état nécessite des soins spéciaux ou s’il est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d’Appel de BASTIA, avant le 15 septembre 2010,

Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur Z Y qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d’un mois, la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,

Désigne le conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d’instruction,

Condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de la route.
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