Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 16/00185

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 5 juill. 2017, n° 16/00185
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 16/00185
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bastia, 18 avril 2016, N° 14/00126
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°


05 Juillet 2017


16/00185


A Y

C/

C X, E Z, Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA)DE TOULOUS E


Décision déférée à la Cour du :

19 avril 2016

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA

14/00126


COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur A Y

XXX

XXX

Représenté par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/968 du 27/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

Maître E Z, représentant des créanciers de M. A Y

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,

Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA)DE TOULOUSE unité déconcentrée de l’UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Mme GOILLOT, vice présidente placée près Monsieur le premier président,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre

Mme BESSONE, Conseiller

Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2017,

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

G X a été engagé le 17 mars 2011 par A Y en qualité de manoeuvre en contrat à durée déterminée jusqu’au 17 juin 2011, pour surcroît d’activité, contrat renouvelé jusqu’au 17 juillet 2011 par avenant ; il a été ensuite embauché par le même employeur en contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2011 en qualité de manoeuvre niveau 1 position 1 coefficient 150, le lieu de travail étant Aleria ; le salarié a été placé en arrêt-maladie à compter du 26 juin 2013 ; il a ensuite été licencié pour inaptitude le 4 mai 2015.

La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment, ouvriers, entreprises jusqu’à dix salariés.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia le 28 avril 2014 aux fins de voir le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de l’avenant du 17 juin 2011 et l’employeur condamné au paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification et des compléments de prévoyance et de maladie 2013 ainsi qu’au paiement du salaire le 5 du mois.

Par jugement en date du 19 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bastia a :

— requalifié l’avenant du 17 juin 2011 en contrat à durée indéterminée,

— condamné M. Y à payer à M. X les sommes suivantes :

' 1 430 euros au titre de l’indemnité de requalification,

' 1 780,94 euros au titre du complément maladie,

' 4 750 euros au titre de l’indemnité de panier,

' 1 550 euros au titre de l’indemnité de trajet,

' 408,44 euros au titre du rappel de salaire 2013,

' 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y à remettre à M. X les bulletins de salaire rectifiés de janvier, février, mars, mai et juin 2013.

L’appel a été formalisé le 20 mai 2016, le jugement ayant été notifié le 25 avril 2016.

L’appelant ayant été placé en redressement judiciaire le 25 mai 2016, les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d’appel, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— constater que les demandes de M. X sont prescrites et non fondées et l’en débouter,

— le condamner au paiement de la somme de 00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Il fait valoir que les demandes étant du 28 avril 2014, la demande au titre de l’avenant de juin 2011 est prescrite depuis le 17 juin 2013, tout comme les demandes sur les diverses primes ; sur le fond, il soutient que l’avenant a été signé le dernier jour de travail et donc dans les délais ; sur les indemnités de prévoyance, il affirme que, selon la convention collective nationale, la PROBTP couvre sur quarante huit jours et non sur quatre-vingt dix et que le salarié a perçu son dû ;

quant aux primes et petits déplacements, il ne démontre pas avoir travaillé à Porto Vecchio alors que l’activité de l’employeur est sur Aleria ou ses environs et que le salarié pouvait déjeuner chez lui, que les déplacements se faisaient avec le véhicule de l’entreprise et que les indemnités sont réclamés sur une période antérieure au contrat de travail ; il ne justifie pas plus que les jours d’absence = des jours d’intempéries.

Dans ses écritures développées à la barre, M. X sollicite de voir :

— ordonner la requalification de l’avenant du 17 juin 2011 en contrat à durée indéterminée,

— condamner l’employeur à payer :

' 1 430 euros au titre de l’indemnité de requalification,

' 1 780,94 euros au titre du complément maladie,

' 4 953,60 euros au titre de l’indemnité de panier,

' 1048,32 euros au titre de l’indemnité de trajet,

' 408,44 euros au titre du rappel de salaire 2013,

' 1 000 euros pour le retard injustifié dans le paiement du salaire mensuel,

' 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à l’employeur de régulariser sous astreinte de 100 euros par jour de retard la situation du salarié au regard de sa complémentaire prévoyance PROBTP,

— ordonner à l’employeur et à Maître Z de régulariser sous astreinte de 100 euros par jour de retard la situation du salarié auprès de la caisse de congés payés,

— ordonner à l’employeur de rectifier les fiches de paie de janvier, février, mars, mai et juin 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— se réserver la liquidation de l’astreinte.

Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude le 4 mai 2015, ayant été déclaré invalide de 2e catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie ; il soutient que l’avenant du 17 juin 2011 est tardif, que le salaire n’était jamais payé le 5 du mois mais toujours avec retard ; il affirme que selon la convention collective nationale, il aurait dû percevoir 75 % de son salaire du 49e au 90e jour d’arrêt puis être pris en charge par PROBTP mais qu’il n’a rien perçu à ce titre ; les primes de panier sont dues car il ne pouvait pas rentrer chez lui, travaillant le plus souvent loin d’Aleria et l’employeur ne prouve pas le contraire ; de même, les primes de déplacement sont dues s’agissant d’indemnités forfaitaires ; l’employeur étant en redressement judiciaire, il n’a pas perçu ses droits à congés payés.

Par conclusions communes, le CGEA de Toulouse et Maître Z, ès-qualités de mandataire judiciaire demande à la cour de constater que l’entreprise M. Y est en redressement judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de mobiliser la garantie AGS en raison de son caractère subsidiaire, et, en tout état de cause, de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent aux explications de l’employeur.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

M. Y soulève la prescription des demandes au titre de la requalification du contrat de travail et des primes de panier et de trajet, motif pris de ce que la demande serait en date du 28 avril 2014 alors que la prescription serait acquise au 27 juin 2013. M. X ne s’est pas exprimé sur ce point.

La prescription court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en justice ; aux termes de l’article L.1471-1 du contrat de travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; en conséquence, en ce qui concerne l’action en requalification et en indemnité de requalification afférente, la prescription est de deux ans, l’indemnité prévue par l’article L.1245-2 du code du travail n’ayant pas la nature d’un salaire mais de dommages et intérêts ; M. X, qui ne s’est pas exprimé sur ce point, ne justifie pas de ce qu’il aurait connu les faits postérieurement au 17 juillet 2011, date de rupture des relations contractuelles prévue par cet avenant, en sorte que l’action est prescrite en ce qui concerne la demande de requalification de l’avenant au contrat à durée déterminée en date du 17 juin 2011 et la demande d’indemnité de requalification afférente ; il sera ainsi ajouté au jugement, lequel sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié à ce titre.

En revanche, s’agissant de la demande de rappel de salaire, en application des dispositions de l’article L.3245-1 du contrat de travail, depuis le 17 juin 2013, le salarié dispose désormais d’un délai de trois ans et non plus de cinq, pour réclamer des salaires à son employeur ; ce délai s’applique

immédiatement aux situation en cours, sans que la durée totale de la prescription n’excède celle initialement prévue ; en conséquence, la demande en paiement des primes présentée le 28 avril 2014, pour des primes réclamées du 17 mars 2011 au 27 juin 2013 n’est pas prescrite ; la demande de M. Y à ce titre sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur le fond :

Sur le retard dans le paiement du salaire :

En cause d’appel, M. X présente une demande nouvelle en dommages et intérêts du fait du retard apporté au paiement de son salaire ; il soutient que celui-ci était toujours payé avec retard et non pas le 5 du mois. M. Y ne s’est pas exprimé sur cette demande.

Il convient d’observer que le contrat de travail ne prévoit pas que le salaire sera payé à date précise ; en ce qui concerne la date de paiement, la loi ne fait pas peser sur l’employeur d’autre obligation, s’agissant de salaires mensualisés, que de verser la rémunération au moins une fois par mois, en application des dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail ; or, il résulte des relevés bancaires produits par M. X que son salaire lui a été régulièrement versé avec un retard supérieur à un mois ; ce retard est nécessairement à l’origine d’un préjudice pour le salarié qui a besoin de son salaire et du versement périodique régulier de celui-ci.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. X, sa créance étant inscrite au passif de la procédure collective et il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur le complément maladie et la prévoyance BTP :

M. X soutient ne pas avoir perçu ses indemnités complémentaires maladie ni prévoyance.

Si l’employeur affirme que son salarié a perçu les indemnités de cet organisme pendant la durée prévue, soit quarante-huit jours, il n’en justifie pas alors qu’il résulte de la lettre de PRO-BTP à M. X que son employeur a suspendu la garantie 'arrêts de travail'.

En application des dispositions de la convention collective nationale applicable, M. X avait droit à 100 % de son salaire du quatrième au quarante-huitième jour d’arrêt inclus et à 75 % pour la période postérieure jusqu’au quatre-vingt dizième jour inclus.

Au vu des pièces produites, d’un salaire brut de 1 430,25 euros au 30 juin 2013 et des indemnités journalières de 23,51 euros pendant vingt-sept jours et de 31.35 euros ensuite, le calcul est le suivant :

— jusqu’au quarante-huitième jour inclus : (2 145,38 – 1 199,07), le reliquat dû au salarié est de 946,31 bruts,

— jusqu’au quatre-vingt dixième jour inclus (2 002 – 1 316,70), le reliquat est de 685,30 euros ; il est donc dû au titre du complément maladie la somme de 1631,61 euros bruts à M. X et la créance du salarié sera ainsi fixée au passif de l’entreprise, compte tenu de la procédure collective, le jugement étant ainsi réformé.

Au-delà du quatre-vingt dixième jour d’absence, le salarié est en principe pris en charge par le régime professionnel de prévoyance PRO BTP.

M. X sollicite une régularisation, sous astreinte, de sa situation par l’employeur au titre du complément de salaire résultant de la prévoyance PRO BTP sans indiquer à quelle régularisation celui-ci serait tenu de procéder et en quoi il serait responsable de l’éventuel défaut de paiement imputable au créancier de cette obligation, à savoir la caisse PRO BTP, défaut qui n’est pas démontré ; cette demande sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement, le conseil des prud’hommes n’ayant pas statué de ce chef.

Sur la prime de petits déplacements :

Conformément aux dispositions de l’article 8.1 de la convention collective nationale applicable, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail ; elles comprennent les indemnités de repas, de frais de transport et de trajet lesquelles sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

M. Y conteste que des sommes soient dues à ce titre à M. X, faisant valoir que les chantiers sur lesquels son salarié a été employé ont été réalisés sur la commune

d’Aleria où à proximité et produit les devis des chantiers concernés alors qu’il ne résulte que de la seule affirmation du salarié sans offre de preuve qu’il travaillait sur des chantiers éloignés, en déplacement, et qu’il ne pouvait pas déjeuner chez lui alors que la charge de la preuve de ce supplément de frais lui incombe ; cette demande sera en voie de rejet et le jugement infirmé de ce chef.

M. X sollicite également la condamnation de l’employeur au paiement d’une prime de trajet, ce que celui-ci conteste, faisant valoir qu’il partait du siège de l’entreprise ou de son domicile avec un autre employé qui le récupérait sur le trajet ; toutefois, cette affirmation n’est nullement étayée alors que la prime de trajet indemnise la contrainte que représente, pour le salarié, le fait d’avoir un lieu de travail mobile et de devoir s’y rendre et en revenir chaque jour ; la demande de M. X est donc fondée en son principe ; en revanche, s’agissant du montant, en l’absence de production des bulletins de salaire correspondant à la durée du contrat à durée déterminée de mars à juillet 2011 qui auraient permis de vérifier si cette prime avait ou non été payée, la demande sera en voie de rejet pour cette période ; en revanche, elle est due à compter du 5 septembre 2011, date d’embauche du salarié ; le décompte exact, prenant en considération les fins de semaine et les congés payés, est de quatre-cent trente deux jours, en sorte qu’il est dû à M. X la somme de 786,24 euros à ce titre, le jugement étant de nouveau réformé quant au quantum alloué et sauf à préciser, compte tenu de la procédure collective, que cette créance du salarié sera fixée au passif de l’entreprise.

Sur le salaire 2013 :

M. X fait valoir que l’employeur a retenu des absences injustifiées quand il s’agissait de jours d’intempérie, ce que conteste M. Y ; toutefois, la charge de la preuve de l’absence injustifiée incombe à l’employeur qui s’en prévaut ; en l’espèce, l’appelant ne rapporte pas une telle preuve ; dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte et sauf à préciser, compte tenu de la procédure collective, que cette créance du salarié sera fixée au passif de l’entreprise.

Sur la rectification des documents sociaux :

En cause d’appel, M. X demande à voir ordonner la rectification, sous astreinte, de l’attestation Pôle emploi ; M. Y ne s’exprime pas sur cette demande.

Il est constant que, pour les besoins de l’attestation Pôle emploi, le dernier jour travaillé payé n’est pas celui de la date de fin de contrat mais celui du dernier jour effectivement travaillé au salaire habituel ; au vu de l’attestation Pôle emploi produite, celle-ci n’est pas conforme, le dernier jour travaillé étant le 26 juin 2013 alors que l’attestation fait état de la période antérieure au 30 avril 2015, le salarié étant en arrêt-maladie ; l’employeur devra en conséquence délivrer une attestation Pôle emploi conforme à M. X sans que les circonstances de l’espèce ne conduisent à ordonner astreinte ; il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur le droit à congés payés :

En cause d’appel, M. X demande à que l’employeur et Maître Z régularisent sa situation auprès de la caisse de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ni l’employeur ni Maître Z ne se sont exprimés sur cette demande.

Il résulte de la lettre en date du 22 novembre 2016 de la caisse de congés-intempéries BTP qu’aucune indemnité de congés payés ne peut être versée à M. X au-delà du 31 janvier 2012 ; il résulte des termes de cette lettre que les cotisations n’ont pas été versées pour la période considérée ; il lui sera en conséquence ordonné de régulariser la situation du salarié à ce titre, sans qu’il y ait lieu à assortir cette décision d’une astreinte et il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. X qui bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, qui seul formule les demandes de condamnations à son bénéfice s’agissant des demandes principales et alors que son avocat ne sollicite pas l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et la demande présentée à ce titre en appel en voie de rejet.

Partie succombante, la demande de M. Y à ce titre sera en voie de rejet et il supportera les entiers dépens d’appel.

Sur la garantie du CGEA de Toulouse :

Le CGEA demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de mobiliser sa garantie, l’entreprise Y étant en redressement judiciaire, en raison de son caractère subsidiaire.

En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L.3253-20 du code du travail, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective ; tel étant le cas de la créance de l’appelant telle que précédemment fixée, et même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Marseille.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT que l’action en requalification du contrat de travail et en paiement d’une indemnité de requalification est prescrite,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de primes,

CONFIRME partiellement le jugement en date du 19 avril 2016 du conseil de prud’hommes de Bastia,

Et statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant,

FIXE la créance de G X au passif de la procédure collective de l’entreprise de A Y, Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire, pour les sommes suivantes :

' MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts pourretard dans le paiement du salaire,

' MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS et SOIXANTE ET UN CENTS (1 631,61 €) bruts au titre du complément de salaire maladie,

' SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (786,24 €) au titre de la prime de trajet,

—  QUATRE CENT HUIT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTS (408,44 €) au titre du rappel de salaire 2013,

ORDONNE la rectification par l’employeur de l’attestation Pôle emploi en considération du présent arrêt quant aux douze mois effectivement travaillés,

ORDONNE la rectification par l’employeur des bulletins de salaire de janvier à juin 2013 inclus, au besoin par la délivrance d’un seul bulletin de rectification,

ORDONNE la régularisation par l’entreprise de la situation de M. X auprès de la Caisse de congés payés du bâtiment pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013,

DIT n’y avoir lieu à ordonner astreinte,

DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. Y sera tenu de rembourser au trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

LE DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera opposable au CGEA/AGS et que sa garantie ne jouera qu’en cas d’insuffisance de fonds de l’entreprise A Y, dans la limite prévue aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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