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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 06 MAI 2025
R.G : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5M
LE MINISTERE PUBLIC
C/
[S]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ a 20H45
Nous, Pierre BERNARD, président à la cour d’appel de Bastia, agissant par délégation de la première présidente,
Vu la procédure suivie contre monsieur [K] [S], né le 22 mars 1980 à [Localité 1] (MAROC) et de nationalité marocaine et l’arrêté préfetoral de reconduite à la frontière du 3 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 à 09H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia, notifiée au procureur de la République de Bastia le 6 mai 2025 à 15H30
Vu l’appel formé par celui-ci le 6 mai 2025 à 17H02 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à monsieur [S] [K] et à son conseil Maître Jean-André ALBERTINI, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
PROCÉDURE :
[K] [S], ressortissant marocain, né le 22 mars 1980 à [Localité 1] au Maroc a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Haute-Corse en date du 3 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 6 mai 2025 à 9h05, notifiée au parquet le 6 mai 2025 à 15h30 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrégulière la rétention administrative dont fait l’objet [K] [S] et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Haute-Corse.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia a interjeté appel de cette décision le même jour.
Le conseil de [K] [S] n’a pas fait parvenir des observations.
L’autorité préfectorale n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions des articles. L743-22,L 743-23, L743-25 et R 743-10 à R743-12 et R743-22 du CESEDA, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine ; l’appel peut-être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions, il est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif ; en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce il apparaît que [K] [S] ne présente pas d’une part de garanties effectives de représentation ;
Il sera relevé que l’intéressé est célibataire et sans enfant. S’il affirme entretenir une relation de concubinage avec [X] [V], elle-même de nationalité marocaine, pour autant il n’apparaît pas que cette relation qui n’est pas justifiée soit de nature à constituer une véritable garantie de représentation. La cour relève que l’intéressé a déclaré que ses parents résidaient au Maroc et qu’il conserve dans son pays d’origine des attaches familiales importantes s’y rendant régulièrement.
S’agissant de sa situation professionnelle, [K] [S] affirme résider régulièrement en France depuis son arrivée le 18 mai 2001 et travailler en qualité de salarié, exerçant actuellement l’activité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais se montre dans l’incapacité de citer le nom de son employeur ou de l’entreprise dans laquelle il travaille.
Et d’autre part, la libération de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public dans la mesure où [K] [S] a été condamné à huit reprises. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 octobre 2005 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 26 janvier 2006 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 14 février 2006 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Bastia le 24 mai 2006 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, par le tribunal correctionnel de Bastia le 30 mars 2015 pour des faits de conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le tribunal correctionnel de Bastia le 2 avril 2020 pour des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive légale et par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia le 21 septembre 2022 pour des violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
La cour relève qu’il s’est ainsi rendu coupable de faits de violence particulièrement grave, commis en récidive et qu’il a été condamné à de très lourde peine de quatre ans d’emprisonnement ainsi que de trois ans d’emprisonnement. Il résulte des éléments soumis à la cour que ces faits qui sont intervenus de manière très proche et ont été commis sous fond d’addiction à l’alcool et aux produits stupéfiants.
En outre, l’analyse psychiatrique réalisée en 2022 a relevé une potentielle dangerosité au sens criminologique du terme ainsi que des traits de perversité narcissique. Il sera enfin relevé que lors de son audition en détention le 18 décembre 2024, le mis en cause a nié la gravité des faits pour lesquels il a été jugé et condamné en rejetant la responsabilité de ces faits sur la personnalité de son ancienne concubine. La cour relève que ces faits constituent une menace grave pour l’ordre public.
L’autorité préfectorale a pris un arrêté d’expulsion le 3 avril 2025 et le 28 avril 2025, [K] [S] a été placé en rétention pour une durée de quatre jours. Le 29 avril 2025, il a refusé d’embarquer dans l’avion qui le reconduisait dans son pays d’origine et a été immédiatement placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement puis transféré au centre pénitentiaire de [S] dans le cadre d’une détention provisoire en attente de son passage devant le tribunal correctionnel de Bastia le 2 avril 2025.
Le ministère public précise que conformément à l’article L7 141 ' 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus d’embarquer du 29 avril 2025 ainsi que le placement garde à vue de l’intéressé, son transfert en détention le 30 avril 2025 constitue des circonstances nouvelles de fait et de droit permettant de placer l’intéressé à nouveau en rétention le 2 mai 2025 à 17h17 en application du délai de carence de 48 heures entre deux périodes de rétention.
Au cours de cette deuxième période de rétention, il a refusé à trois reprises d’embarquer dans l’avion qui le transférait vers le centre de rétention administrative de [Localité 2].
En outre, l’intéressé a indiqué à plusieurs reprises qu’il refuserait de se conformer à son obligation de quitter le territoire national, la cour relevant qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à l’exécution de son expulsion refusant à trois reprises d’embarquer dans un avion qui visait à le reconduire dans son pays d’origine ou vers un centre de rétention administrative.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer l’appel du procureur de la République suspensif et d’ordonner que [K] [S] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours ;
Faisons droit à la requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bastia et dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia en date du 6 mai 2025 a un caractère suspensif ;
Ordonnons en conséquence que [K] [S] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, les parties sont convoquées à cette fin à l’audience de la cour d’appel de Bastia du 7 mai 2025 à 15h30 ;
Disons qu’en application de l’article R743-13 du CESEDA, la présente décision sera portée à la connaissance de l’intéressé et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiqué au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l’autorité préfectorale ;
Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [K] [S], de son conseil, de l’autorité préfectorale et communiquer au procureur de la République ainsi qu’au parquet général.
Le président de chambre par délégation de la première présidente
Pierre Bernard
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