Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 juin 2025, n° 23/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 22/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05280 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA55
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 22/00691
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [P] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [6] (la société) a interjeté appel à deux reprises du jugement N°RG 22/00691 rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF [7].
Les instances ont été enregistrées au pôle 6 chambre 12 de la Cour sous les N°RG 23/04363 et 23/05280.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 13 mai 2025 à 13h30, la société n’est ni présente ni représentée ; par message RPVA, le 12 mai 2025, son avocate avait indiqué à la Cour qu’elle ne représenterait pas la société à l’audience, cette dernière ne lui ayant pas donné de nouvelles malgré ses relances.
L’URSSAF, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Dès lors que les appels ont été formés à l’encontre d’un seul et même jugement, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 1er août 2024 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1]
[Localité 3].
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le N°RG 23/05280 à celle suivie sous le N°RG 23/04363 ;
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL [6] .
La greffière, La présidente.
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