Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 mai 2023, N° 20/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/212
Rôle N° RG 23/07068 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKZL
[O] [U]
C/
Association [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Marie-christine MANTE-SAROLI,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 03 Mai 2023,
enregistré au répertoire général sous le n° 20/01204.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Association [5], devenue Association [9] ([13]) demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anaëlle LARACINE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] [le salarié], employé depuis le 19 avril 1999 en qualité de chef de service, puis de directeur par l’association [5], devenue l’association [9] ([13]) [l’employeur], a été victime le 10 octobre 2019 d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 décembre 2019.
La caisse a ensuite fixé au 26 janvier 2022 la date de consolidation et à 5% le taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi le 25 novembre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Il a été licencié le 20 février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté la prétention de l’employeur tendant à déclarer nulle la requête introductive d’instance,
* rejeté la prétention de l’employeur tenant à requalifier l’accident du travail en accident de trajet,
* rejeté l’intégralité des demandes du salarié,
* condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a relevé appel en désignant dans sa déclaration d’appel formalisée par voie électronique en qualité d’intimée uniquement l’employeur. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 23/07068.
Par déclaration rectificative formalisée par voie électronique le 21 février 2025, il a désigné en qualité d’intimée la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 25/02185.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 7 mars 2025.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail du 10/10/2019 et sa réformation pour le surplus.
Il demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que la procédure est recevable,
* juger que l’accident du travail dont il a été victime le 10/10/2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* fixer au maximum la majoration de la rente,
* ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin psychiatre,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter l’employeur de ses demandes et prétentions, et le condamner aux dépens.
Par conclusions II remises par voie électronique le 14 février 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur formant appel incident sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à requalifier 'l’accident du travail en accident du travail’ (sic) et demande à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un accident du travail le 10 octobre 2019, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du salarié, l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il lui demande de condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable, il lui demande de:
* débouter le salarié de sa demande de majoration de la rente,
* limiter l’expertise aux postes de préjudices qu’il liste,
* débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
* débouter le salarié du surplus de ses demandes,
* déclarer le jugement commun et opposable à la caisse, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées au salarié à charge pour elle d’en solliciter le remboursement.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, la caisse a demandé oralement à la cour:
* de rejeter toute demande dirigée à son encontre,
* en cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour rejeter le moyen de l’employeur tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident, les premiers juges ont retenu qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2019, du questionnaire assuré, des déclarations de la secrétaire première personne avisée de l’accident et du questionnaire employeur, qu’un entretien entre le président de l’association et le salarié a eu lieu le 10 octobre 2019 vers 14h00 au cours duquel ce dernier a été informé de la non-pérennité de son poste et de la nécessité de rechercher un nouvel emploi, que le salarié a quitté son bureau vers 14h20 pour se rendre à un rendez-vous professionnel et qu’à 14h40 les pompiers sont intervenus à 4 minutes à pied des locaux de l’association pour malaise sur la voie publique, le certificat médical initial indiquant stress réactionnel-malaise, qu’ainsi le malaise étant survenu aux temps et lieu du travail, lui est présumé imputable et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère.
Pour rejeter la demande de requalification en accident de trajet, ils ont retenu que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, le salarié ayant quitté les locaux de l’association pour se rendre à un rendez-vous professionnel à l’extérieur, a fait l’objet d’un malaise alors qu’il regagnait sa voiture à côté des locaux de l’association, alors que l’accident de trajet est celui qui survient lors d’un trajet domicile-travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ils ont retenu que:
* la conscience du danger par l’employeur n’est pas établie, aucun élément ne permettant apprécier la charge de travail réelle du salarié, que le simple fait qu’une collègue de travail écrive en 2017 qu’il était épuisé ne suffit pas à démontrer la conscience du danger par l’employeur d’autant que l’accident est survenu en octobre 2019 et que rien ne prouve que les observations du médecin du travail datées du 7 mai 2018 aient été transmises à l’employeur, que le mi-temps thérapeutique a été respecté, que le salarié est passé à temps complet à compter du 10 juillet 2018 et qu’il ne ressort pas du dossier que le salarié a informé son employeur de sa surcharge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail liées à celle-ci,
* le harcèlement moral lié à sa religion n’est pas prouvé et ne peut résulter de l’adhésion des [5] à l’Union Diaconale du Var ni de l’attestation de Mme [C] selon laquelle Mme [L] tenait des propos limites sur les origines du salarié et d’un autre, alors que la teneur des propos tenus n’y est pas précisée, ni quand ils l’ont été, ni s’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié expose avoir fait un malaise le 10 octobre 2019 à la suite d’une réunion informelle avec le président de l’association, au cours duquel il a été invité à chercher un autre emploi, le sien devant être supprimé pour des problématiques économiques, qu’il a été pris en charge et transporté au service des urgences du centre hospitalier [11] à [Localité 12].
Il argue à la fois que:
* cet accident du travail aurait pu être évité car l’employeur connaissait sa fragilité psychologique au vu des conclusions du médecin du travail suite à son arrêt de travail précédent du 22 janvier au 2 juillet 2018, alors qu’il a continué à le surcharger de travail, en le mettant à disposition, sans avenant à son contrat de travail et sans convention de mise à disposition entre les deux associations,
* son employeur ne peut soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger auquel il l’exposait en lui occasionnant volontairement une surcharge de travail qui a été à l’origine son arrêt de travail du 22/01/2018, et qu’il a continué à le faire même après des arrêts de travail, un mi-temps thérapeutique et des alertes sur l’illégalité de la situation par le commissaire aux comptes,
* il a fait l’objet d’un harcèlement moral lié à une discrimination pour ses convictions religieuses, alléguant que jusqu’en juillet 2019 l’association des [5] était une structure indépendante et qu’elle a conclu une convention d’adhésion avec l’association [13], et que lors de l’arrivée début 2017 de M. [D] à la présidence de l’association des [5], il a été mis à disposition d’associations utilisatrices à plusieurs reprises pour occuper des fonctions multiples mais subalternes sans rapport avec son statut cadre, que sans raison il lui a été proposé début 2019 une mutation dans une association du groupe à plus de 30 kilomètres pour soutenir que son origine et ses convictions religieuses ont pu être des critères retenus en sa défaveur pour lui faire quitter l’association, notamment en dégradant sciemment ses conditions de travail au travers de l’organisation d’une surcharge et d’un déclassement professionnel.
Il soutient qu’il ne peut plus y avoir de débat autour du caractère professionnel attribué à l’accident du travail du 10 octobre 2019, alors que l’employeur a reçu notification de la décision de la caisse du 20/12/2019, a saisi la commission de recours amiable le 02/03/2020 dont le secrétariat a accusé réception le lendemain avec mention des délais et voies de recours, et qu’à défaut de décision de la commission de recours amiable et de saisine du tribunal par l’employeur, la décision de la caisse de reconnaissance de l’accident du travail est devenue définitive le 02/07/2020 et l’employeur ne peut plus la contester.
Tout en citant l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 (2e Civ., n°13-28.373), l’employeur conteste 'la qualification d’accident du travail reconnue par la caisse’ en arguant d’une part que la matérialité des faits n’est pas démontrée, le salarié ne pouvant se fonder sur ses propres déclarations et en soulignant qu’il n’y a pas eu de témoin, que l’accident ne s’est pas produit au temps et au lieu du travail, mais sur la voie publique, et qu’il n’est pas démontré que le rendez-vous auquel se rendait le salarié entrait dans le cadre de son travail.
Il conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée en arguant que le salarié doit rapporter cumulativement la preuve des circonstances de l’accident, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, alors que les déclarations du salarié ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas d’expliquer l’accident, en l’absence de toute information sur les tâches qui lui étaient attribuées, ses horaires de travail, les éventuelles alertes faites, pour soutenir que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, ce qui ne permet pas de retenir une quelconque conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance des mesures mises en oeuvre.
Il conteste la surcharge de travail alléguée, comme des mises à dispositions d’autres associations de façon illicite, soulignant que le salarié occupait un poste de directeur de secteur et était cadre en forfait jour, jouissant d’une importante autonomie dans l’organisation de son travail et avec des responsabilités importantes, ce qui justifiait qu’il ait la gestion de plusieurs projets en partenariat avec des associations extérieures. Il souligne que le salarié ne l’a jamais alerté d’une quelconque surcharge de travail et que le courriel entre Mme [C] et le président de l’association dans lequel elle indique que le salarié serait épuisé et commencerait à mesurer ce qu’on attend de lui est insuffisant à démontrer la conscience de l’employeur de la surcharge de travail subie par le salarié.
Il conteste tout harcèlement moral ou discrimination, soulignant que le contrat de travail signé en 1999 mentionne que l’employeur était membre de l'[13] et que l’avenant de 2001 précisait que les employés devaient adopter l’éthique et les principes de l'[13]. Il soutient avoir été confronté à compter de 2018 à de graves difficultés économiques, rendant nécessaire de réduire les charges de l’association et que dès la fin de l’année 2018, le salarié était informé de la disparition prochaine du secteur insertion ainsi qu’il en a fait mention dans son courriel du 22 octobre 2018, pour soutenir que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements qu’il reproche à son employeur et le malaise subi sur la voie publique le 10 octobre 2019 n’est pas rapportée.
Il conteste en outre le caractère probant de l’attestation de Mme [C], arguant d’une part qu’elle a démissionné après qu’aient été mises en lumière ses interventions inadaptées et préjudiciables à l’association, et que son attestation n’est corroborée par aucun élément objectif.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur ne peut contester la qualification d’accident du travail reconnue par la caisse, ni lui demander de requalifier l’accident du travail motif pris de l’absence 'd’accident du travail'.
La cour rappelle que la contestation par l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, relève d’une action indépendante et autonome du contentieux portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable et qu’il incombe à l’employeur de la contester en saisissant sa commission de recours amiable, puis éventuellement ensuite la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843).
Ni le premier juge, ni la cour n’ont donc à statuer sur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail survenu le 10 octobre 2019 dont le salarié a été victime, ni à requalifier un accident du travail en accident de trajet comme l’employeur l’avait expressément demandé en première instance.
1- sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 octobre 2019:
Aucune des parties ne verse aux débats en cause d’appel la déclaration d’accident du travail.
Il résulte du jugement frappé d’appel qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2019 que 'selon la déclaration circonstancielle de l’intéressé, il sortait de son lieu de travail pour aller à un rendez-vous professionnel. Selon la déclaration de l’intéressé, dit avoir été choqué émotionnellement par un entretien, dit avoir ressenti des douleurs au niveau de la poitrine et une sensation d’étouffement en allant à sa voiture. Dit avoir été pris de vertiges et s’être évanoui'.
L’attestation d’intervention des sapeurs pompiers datée du 25 novembre 2019 versée aux débats par le salarié, établit que le 10 octobre 2019 à 14h40, à la suite d’un appel pour secours à personne (malaise sur voie publique), ils sont intervenus [Adresse 7], à [Localité 12] et ont transporté M. [O] [U] au centre hospitalier de [11] à [Localité 12], l’heure de fin de leur intervention étant 15h37.
Le certificat médical initial daté du 10 octobre 2019, établi par un médecin généraliste, qui prescrit un arrêt de travail, mentionne 'stress réactionnel, malaise'.
Ni le salarié, ni la caisse ne versent aux débats l’ensemble des éléments de l’enquête à laquelle l’organisme social a procédé avant de décider de prendre en charge l’accident du 10 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur ne soumet à la cour que des éléments parcellaires de cette enquête, limités:
* au complément d’information-questionnaire employeur, daté du 24/10/1019, rempli par le président du conseil d’administration, dans lequel il mentionne que:
— il a eu le 10 octobre 2019 un entretien avec le salarié vers 14h, qui faisait suite au conseil d’administration de la veille au soir auquel le salarié a assisté, au cours duquel il a été 'fait clairement état de la situation financière difficile rencontrée par l’association, et ceci depuis plus d’un an, et de la nécessité de réduire significativement les coûts',
— le salarié avait précédemment été invité à participer aux conseils d’administration,
— à l’autonome 2018, il avait eu un échange de mail avec le salarié dans le cadre duquel il lui avait été dit que son poste n’était ni pertinent ni pérenne,
— fin 2018, il lui a recherché un poste à l’extérieur de l’association sans succès,
— début 2019 il a été procédé au licenciement économique d’une personne de l’équipe du salarié,
— en juillet 2019, il a dit au salarié que la situation financière ne s’améliorait pas (baisse des subventions) et que l’association ne pouvait faire face à ses charges et devait diminuer sa masse salariale,
— en septembre 2019, un autre membre du conseil d’administration a indiqué au salarié que l’association allait être dans l’obligation de réorganiser les postes afin de faire des économies,
— lors de l’entretien du 10 octobre 2019, il a dit au salarié qu’il allait relancer à nouveau une recherche pour lui à l’extérieur de l’association,
— cet entretien n’a pas eu de témoin direct,
— le salarié est sorti de son bureau vers 14h20 et a appelé l’assistante de direction vers 15h pour l’informer qu’il avait eu un malaise en arrivant à sa voiture et qu’il était aux urgences à l’hôpital,
* au complément d’information-questionnaire employeur daté du 21/11/2019, rempli par le président du conseil d’administration, dans lequel il mentionne que:
— le salarié était cadre en forfait jour,
— il a quitté 'son lieu de travail’ vers 14h30 après leur entretien et lui avoir dit qu’il partait à un rendez-vous avec des bénévoles,
— il ne sait pas si ce rendez-vous à l’extérieur des locaux de l’association relevait ou pas de son travail,
— l’accident se situe dans un lieu public et aux dires du salarié près de sa voiture,
— 'la situation financière très difficile de l’association est parfaitement connue du salarié depuis plus d’un an ainsi que le fait que son poste de directeur insertion n’était en conséquence ni pertinent ni pérenne'.
Il résulte donc de ces éléments que la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial est survenue dans les suites immédiates de l’entretien du salarié avec le président du conseil d’administration lui confirmant l’absence de 'pérennité’ de son poste de travail, et alors que le salarié se rendait à un rendez-vous avec des bénévoles de l’association, dont l’existence n’est pas contredite par un quelconque élément.
La circonstance que le salarié occupe un poste de cadre en forfait jour, et n’est donc pas astreint au respect d’un horaire de travail, rend inopérant l’argument de l’employeur sur la charge de la preuve par le salarié que le rendez-vous, auquel il se rendait, entrait dans le cadre de ses attributions professionnelles. Le salarié étant dans un lien de subordination avec son employeur, y compris lorsqu’il est cadre et en forfait jour, l’employeur est censé contrôler ses activités professionnelles, et en l’espèce l’association employeur ne conteste pas oeuvrer avec de nombreux bénévoles, ce qui résulte du reste des pièces versées aux débats.
La circonstance que le malaise soit survenu sur la voie publique dans les minutes qui ont suivi l’entretien avec le président du conseil d’administration de l’association employeur au cours duquel la perspective de la perte de son emploi par le salarié, en lien avec des difficultés économiques persistantes de l’employeur, a été à nouveau évoquée et alors que les précédentes tentatives pour lui rechercher un poste à l’extérieur de l’association avaient été vaines, conduit la cour à retenir un lien direct entre le malaise et le travail, et par conséquent le caractère professionnel de l’accident, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’employeur est par conséquent mal fondé en ce moyen.
2- sur la faute inexcusable:
Depuis l’avenant daté du 20 septembre 2004 à son contrat de travail du 19/04/1999, le salarié occupe un poste de directeur, catégorie cadre, et sa 'fiche de définition d’emploi', signée le 30 juin 2017 précise qu’il occupe un poste de directeur fonctionnel du secteur insertion, qu’il s’agit d’un poste 'cadre intégré forfait jour', que ce secteur 'comprend les thématiques suivantes:
— le jardin de [Localité 8] et espaces verts de [Localité 10],
— les activités des [5] en support de la Ressourcerie de la Rade,
— les activités sportives'.
Les 'missions ou domaines d’intervention’ qui sont précisées mettent en évidence qu’il s’agit d’un poste d’encadrement et de coordination des projets avec l’ensemble des secteurs de l’association, portant notamment sur l’organisation 'des tâches à réaliser par l’équipe des salariés et les bénévoles concernés', l’organisation de 'la gestion logistique de chaque thématique'.
S’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de l’association employeur du 28 novembre 2017, que le salarié, 'directeur du service insertion’ est 'détaché auprès d'[6] dans le cadre du projet de Ressourcerie de la Rade pour une durée équivalente à 0,6 ETP. Ce détachement a fait l’objet d’une convention de partenariat [6]/[5] signée le 12 octobre 2017" alors que la convention de partenariat avec cette association que l’employeur verse aux débats relative 'aux actions d’insertion au sein de la Ressourcerie de la Rade', dont l’article 1 prévoit que '[5] affecte du personnel salarié à cette mission, avec si besoin est soutien de bénévoles’ est datée du 6 juin 2018, pour autant ce décalage temporel est indifférent à établir la surcharge de travail alléguée qui n’est pas précisément étayée par le salarié.
Le salarié ne soumet en effet à l’appréciation de la cour aucun élément précis de nature à mettre en évidence l’existence de la surcharge de travail alléguée.
Il est en effet établi que concomitamment à sa fiche de poste de directeur fonctionnel du service insertion, l’employeur a signé, avec une autre salariée, une fiche de poste de 'directeur fonctionnel du service accueil et social’ le 29 juin 2017, ce poste étant précisé uniquement comme 'temps complet'.
Par conséquent, si à la suite de cette réorganisation interne, l’employeur a mis en place deux services distincts pour des attributions qui pouvaient relever antérieurement uniquement du salarié (l’avenant du 20 septembre 2004, comme le précédent du 31/12/2003 ne détaillant pas ses attributions), il ne peut en être déduit ni que cette réorganisation a induit un surcroît de travail, que le salarié ne quantifie pas, ni même une dégradation dans ses conditions de travail.
L’attestation dans les formes légales de Mme [E] [C], établie sur onze pages,
est inopérante à établir que le salarié aurait été confronté à une surcharge de travail, pour être d’une part très générale et imprécise à la fois en ce qui concerne les tâches de ce salarié, son autrice reconnaissant tout au plus avoir rédigé les fiches de postes des deux directeurs, dont celle du salarié, et y faisant état de propos qu’elle qualifie de 'limite’ qu’elle impute à la précédente vice-présidente de l’association, sans pour autant être précise sur leur teneur. Cette attestation est par ailleurs empreinte de partialité.
Le courriel de Mme [C] du 22/09/2017 ayant pour objet 'travail de [O]' dans le cadre d’un échange sur un document rédigé par le salarié est tout aussi inopérant à établir l’existence d’une surcharge de travail (et ce deux ans avant l’accident du travail dans le cadre duquel est recherché la faute inexcusable de l’employeur).
En effet aprés avoir relevé 'qq erreurs de syntaxe et qq fautes’ elle écrit 'je ne pense pas qu’il faille changer quoi que ce soit à ce travail qui prouve que quand il veut il peut… la pression a fait le reste: j’ai eu [O] au téléphone juste avant qu’il vous envoie son travail et il était épuisé!!! je pense qu’il commence à mesurer ce qu’on attend de lui'.
S’il n’est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail sur la période du 22 janvier au 2 juin 2018, qu’il a ensuite repris à mi-temps du 2 juin au 2 juillet 2018 (ce qui a fait l’objet de l’avenant du 4 juin 2018), pour autant les éléments de son dossier médical (de la médecine du travail) qu’il verse aux débats, étant couverts par le secret médical, ne sont pas au nombre de ceux que ce service communique à l’employeur.
Il s’ensuit d’une part que les éléments de ce dossier médical sont inopérants à établir la conscience par l’employeur des motifs de ces arrêts de travail.
D’autre part, ils sont également inopérants à établir l’existence de la surcharge alléguée puisque, reprenant en cela nécessairement les déclarations que lui a faites le salarié, le médecin du travail n’en fait pas mention, pour avoir noté qu’il a été en arrêt de travail du 22 janvier 2018 jusqu’au 1er mai 'suite malaises somatiques divers poyexplores, équivalent syndrome dépressif sévère avec idées noires en relation avec des difficultés professionnelles: restructuration interne avec scission entre pôle insertion et pôle accueil- n’a plus de fonction de directeur global de [5]- va pouvoir reprendre son ancien bureau à [5]' (…) 'Propose reprise à mi-temps thérapeutique sur des demi journées'.
Par conséquent, si les arrêts de travail du salarié sur le premier semestre 2018 paraissent en lien avec des difficultés professionnelles, il ressort de cette fiche que ce lien n’est pas la surcharge de travail, mais en réalité la réorganisation des services par l’employeur, sans que pour autant il puisse être considéré qu’elle serait la conséquence d’une discrimination liée à la croyance religieuse du salarié et en lien avec la convention d’adhésion à l’Union diaconale du Var et d’engagement réciproques, non datée et non signée qu’il verse aux débats.
Il est par ailleurs établi par les procès-verbaux du conseil d’administration de l’association employeur:
* du 10 octobre 2018, que sa situation financière difficile en lien avec la diminution importante des subventions a été évoquée, que le salarié avait été invité à y participer, et des courriels qu’il a ensuite échangés en octobre 2018, le président du conseil d’administration figurant au nombre des destinataires de la réponse négative, qu’il a recherché un poste à l’extérieur de l’association,
* du 28 mars 2019, que les difficultés financières de l’employeur ont à nouveau été évoquées, que des postes de travail ont été laissés pour l’un vacant pour l’autre supprimé (avec licenciement économique),
* du 9 octobre 2019, pour la partie tenue en présence du salarié, que 'le déficit d’exploitation prévu pour 2019 est d’environ 80 000 euros’ et que 'la trésorerie suite à 2 déficits consécutifs s’épuise'.
Ces éléments confirment que le salarié était, avant l’entretien du 10 octobre 2019 avec le président du conseil d’administration, informé de l’existence des difficultés économiques de son employeur, que des démarches avaient été vainement tentées pour recherche d’un emploi à l’extérieur de l’association employeur, ce qui ne permet pas à la cour de retenir qu’avant cet entretien l’employeur avait conscience d’exposer le salarié à un risque pour sa santé en évoquant avec lui, à nouveau, la nécessité d’une recherche d’emploi extérieure.
Par ailleurs, aucun élément soumis à l’appréciation de la cour ne lui permet de considérer que les propos tenus lors de cet entretien du 10 octobre 2019 à l’égard du salarié auraient pu être de nature à porter atteinte à sa dignité.
En conséquence, la cour ne retient pas que l’accident du travail du 10 octobre 2019 puisse être dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en son appel, le salarié doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense que ce soit en première instance ou en cause d’appel, ce qui conduit la cour à réformer le jugement ayant condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter l’employeur de ses demandes au titre des frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu’il a condamné M. [O] [U] à payer à l’association [9], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Déboute M. [O] [U] de sa prétention et de ses demandes subséquentes,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’association [9] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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