Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
— Me Julio ODETTI
EXPÉDITION TC
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW63
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 18 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 081 317
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2025
II – S.A.R.L. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 519 770 234
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
14 NOVEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Indiquant que la Société AQUALEX CAMPING a souscrit depuis le 15 [9] 2018 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE intitulé « Contrat Expert », pour un point de livraison (PDL) situé au lieudit « Bourg » sur la commune de Saint-Céré (Lot), et estimant que celle-ci ne s’était pas acquittée de diverses factures en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société Électricité de France l’a assignée le 23 août 2023 devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de constater que la SARL [Adresse 5] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 66.095,69 € qu’elle ne conteste pas devoir ces sommes et en conséquence condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer les sommes de 66.095,69 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de réception de la mise en demeure de payer et 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a débouté la société Électricité de France de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 10 379,25 € ainsi qu’aux dépens.
'
La société ELECTRICITE DE FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2025 demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée et de réformer le jugement et statuant à nouveau et aux visa des articles 1103, 1104, 1353 du Code Civil, ainsi que 9 du Code de Procédure Civile, de constater que la SARL [Adresse 5] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 66.095,69 €, n’a jamais contesté devoir ces sommes et de la condamner à lui payer cette somme assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de réception de la mise en demeure de payer, outre 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Coralie MONICAULT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
La SARL [Adresse 5], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de confirmer en toutes des dispositions le jugement de première instance, et à titre subsidiaire, de déclarer prescrites les demandes de la SA EDF afférentes à des consommations antérieures au 14 avril 2021, conformément à l’article L 224-11 du code de la consommation et de fixer la créance due à la société EDF à la seule somme de 12.945, 54 € opérant compensation avec les sommes déjà versées d’un montant de 10.379, 25 € et dans cette perspective de fixer la somme restant due à 2566, 29 € et en tout état de cause, de condamner la SA EDF à payer à la SARL AQUALEX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outres les entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2015.
SUR QUOI :
Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 1109 et 1172 du même code disposent par ailleurs que « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose » et que « les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation (') ».
En outre, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que selon acte du 23 août 2023, la société Électricité de France a assigné la SARL [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de [8] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses factures établies en 2022 pour un montant total de 66 095,69 €.
La société EDF fait valoir que la SARL [Adresse 5] a souscrit auprès d’elle le 15 février 2018 un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Expert », concernant un point de livraison (PDL) situé au lieu-dit « [Localité 6] » sur la commune de [Localité 14] dans le département du Lot.
Pour solliciter l’infirmation du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Châteauroux ' qui l’a, d’une part, déboutée de l’intégralité de ses prétentions et, d’autre part, condamnée à verser à la SARL AQUALEX CAMPING la somme de 10 379,25 € « en répétition de l’indu » ' la société EDF soutient en premier lieu que « l’existence d’un lien contractuel entre les deux sociétés ne fait nul doute », dès lors qu’elle produit le contrat d’abonnement d’électricité qui a fait l’objet d’une signature électronique par la SARL [Adresse 5], représentée par son gérant [G] [V], le 28 novembre 2017, et dont les diverses factures sont demeurées impayées.
Faisant par ailleurs remarquer que la SARL AQUALEX CAMPING n’a jamais contesté les factures dont le paiement est réclamé, et avait même commencé à apurer sa dette, la société EDF sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 66 095,69 € sur le fondement de l’article 1103 du code civil précité.
La SARL [Adresse 5] rappelle avoir acquis au mois de novembre 2018 de la commune de [Localité 14] un camping de plus de 3 hectares, et indique ne s’être aperçue de la présence d’un second compteur électrique placé sur un poteau d’un emplacement de caravane que 4 ans plus tard, au moment où la société EDF lui a réclamé paiement des factures litigieuses.
Elle soutient que la société EDF ne justifie d’aucun contrat signé permettant de déterminer l’accord des parties sur le montant de la facturation et précise avoir réglé certaines factures « sous la pression d’EDF qui menaçait de lui couper l’électricité », estimant, dans ces conditions, que la somme réglée de 10 379,25 € n’étaient pas due, et se trouve donc sujette à répétition.
L’intimée invoque, à titre subsidiaire, la limitation de la facturation résultant des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation selon lequel « le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».
Il doit être observé que si la société EDF produit (pièce numéro 1 de son dossier) les conditions particulières d’un « Contrat Expert » référencé numéro 1-K9Q3MYI-1 et comportant la « référence Client 1-DWP638 », mentionnant une date d’effet au 15 février 2018, un client dénommé « [Adresse 5], [15] (…) représenté(e) par Monsieur [G] [V] dûment habilité(e) à cet effet » et précisant, dans son article 2, que « l’électricité vendue par EDF est utilisée par le client pour la consommation du site figurant ci-dessous : site : camping Soulhol, adresse : [Localité 7] (') », un tel contrat ne comporte toutefois nullement la signature du gérant de la SARL [Adresse 5], que ce soit en la forme manuscrite ou par voie électronique.
Force est de constater que le contrat produit en pièce numéro 10 du dossier de la société EDF, qui comporte la signature électronique dûment certifiée de Monsieur [V] et une référence client identique (Client 1-DWP638) en l’occurrence la SARL [Adresse 5] , d’une part, ne porte pas le même intitulé et la même référence (« Contrat Garanti » et non pas « Contrat Expert », référence du contrat n° 1-6N40CHV-1 et non pas 1-K9Q3MYI-1) et, d’autre part et surtout, concerne une toute autre installation électrique, en l’occurrence l’installation équipant le camping situé au lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 13] dans le département du Lot-et-Garonne (page numéro 2 de ce contrat).
Il s’en déduit que la société EDF ne peut valablement soutenir que ce dernier document constituerait la preuve du contrat d’abonnement d’électricité concernant le camping de [Localité 14] dont elle se prévaut pour obtenir paiement des factures dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Toutefois, le contrat d’abonnement d’électricité constitue, au sens des dispositions précitées, un contrat consensuel se formant par le seul échange des consentements, sans que sa validité ne soit subordonnée à l’observation d’une forme particulière.
Il doit être rappelé, en l’espèce, que le gérant de la SARL [Adresse 5] a expliqué à la société EDF, dans son courrier de réclamation du 18 mars 2023 (pièce numéro 2 de l’intimée), qu’il avait repris le camping de [Localité 14] après la mesure de liquidation judiciaire du précédent exploitant, lequel « avait fait coupé toutes les énergies » et qu’il avait, dans ces conditions, « réouvert l’eau, le gaz et l’électricité » à son arrivée dans les lieux.
Dans ce même courrier, repris par le courrier du conciliateur de justice du 30 juin 2023 (pièce numéro 3 du même dossier), le gérant de la SARL [Adresse 5] précise qu’à réception des factures contestées, il a été surpris de découvrir, sur le terrain de 3 hectares du camping, un second compteur dont il ignorait, jusque-là, l’existence.
Il est par ailleurs établi que suite à la réclamation de la société EDF, la SARL [Adresse 5] a réglé les sommes conséquentes de 8822,64 € le 22 juin 2022, puis de 1556,61 €, soit un total de 10 379,25 €.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la SARL AQUALEX CAMPING ne conteste pas formellement la fourniture d’électricité par la société EDF au titre du second compteur situé sur le terrain de camping qu’elle exploite dans le [11] et, d’autre part, qu’elle s’est acquittée d’une part non négligeable des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, il convient de considérer que la preuve de la conclusion du contrat consensuel de fourniture d’électricité afférent au camping [10] est suffisamment rapportée.
La SARL [Adresse 5] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation relatives à l’impossibilité de facturation des consommations d’électricité antérieures de plus de 14 mois au dernier relevé, dès lors qu’il résulte de l’article L. 224-1 du même code que les dispositions de cette section du code de la consommation « s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel (') » et que cette SARL, personne morale, ne saurait être considérée comme « consommateur » au sens de l’article liminaire du code de la consommation qui dispose que « pour l’application du présent code , on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (') ».
La prescription quinquennale issue des dispositions de l’article L110-4 du code de la consommation, seule applicable en l’espèce, n’étant pas acquise au jour de l’assignation introductive d’instance, le 23 août 2003, réclamant le paiement de factures émises les 14, 16 et 22 juin 2022, c’est en conséquence à juste titre que la société EDF sollicite la condamnation de la SARL intimée au paiement de la somme de 66 095,69 € représentant le total desdites factures impayées, déduction faite des sommes de 8822,64 € et de 1556,61 € d’ores et déjà réglées par l’intimée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de réception par la SARL de la première mise en demeure.
La décision de première instance devra donc être infirmée en ce sens.
La SARL [Adresse 5], qui succombe ainsi en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Déboute la SARL AQUALEX CAMPING de sa demande formée au titre de l’article L. 224-11 du code de la consommation
' Condamne la SARL [Adresse 5] à verser à la société Électricité de France la somme de 66 095,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que la SARL [Adresse 5] supportera la charge des entiers dépens d’appel et qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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