Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7YR
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [X] [R] [B] [Z]
né le 04 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant à l’audience M. [X] [R] [B] [P] [Z]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Saïda Dridi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025, à 15h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [X] [R] [B] [Z] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 19h32 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 septembre 2025 à 22h27, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [R] [B] [Z] le 1 octobre 2025 à 10h05 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [X] [R] [B] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [R] [B] [Z], né le 04 mars 1992 à [Localité 1] (Sénégal) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 février 2025.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 29 septembre 2025 a rejeté la requête aux fins de quatrième prolongation de la mesure de la préfecture de police.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de la décision.
Réponse de la cour
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
— Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
Or, Monsieur [X] [R] [B] [Z] a été reconnu et a obtenu un laissez-passer consulaire le 24 septembre 2025, de sorte que la saisine vise à organiser un vol et n’est pas justifiée par l’attente d’un document de voyage. Ce critère n’appartient pas à ceux de l’article précité et ne peut donc être valablement retenu pour justifier une quatrième prolongation de la mesure.
— Sur l’existence d’une obstruction ou d’une demande d’asile dilatoire
Il est, en revanche, démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte sont constituées s’agissant de Monsieur [X] [R] [B] [Z] qui a formé le 26 septembre 2025, dans l’unique but d’échapper à son éloignement, et donc dans les quinze derniers jours.
— Sur la menace à l’ordre public
Sur la menace à l’ordre public, enfin, visée par la saisine de la préfecture et à laquelle le premier juge n’a pas répondu, il doit être souligné l’existence de deux condamnations très récentes pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants à des peines d’emprisonnement ferme (tribunal correctionnel de Paris les 11 mars 2024 et 28 février 2025, en récidive légale). Ces condamnations suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte. Cette menace apparaît comme actuelle (condamnation récente), réelle (condamnation définitive démontrée), suffisamment grave (au regard des faits condamnés et de la peine prononcée).
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, elle ne peut qu’être rejetée dès lors que si Monsieur [X] [R] [B] [Z] présente des garanties de représentation certaines, il manifeste ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement prise.
Dans ces conditions la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [X] [R] [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] [B] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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