Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/14818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 octobre 2022, N° F20/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026/193
N° RG 22/14818
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJAF
S.A.S. [1] DE [2] venant aux droits de la SAS [3] ([4])
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00160.
APPELANTE
S.A.S. [5] venant aux droits de la SAS [3] (CMEVE) à la suite de la fusion-absorption ayant pris effet le 30 juin 2021, sise [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La Compagnie [6] ([4]) a embauché M. [N] en qualité de chef de chantier 2ème échelon coefficient TAM 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros, outre des indemnités de panier et de déplacement pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018.
Par lettre datée du 21 septembre 2020, la [4] a prononcé un premier avertissement à l’encontre de M. [N] aux motifs que les 1er juillet et 2 septembre, il ne portait pas le gilet jaune fluo de protection et la tenue [4] conformément au règlement.
Par lettre datée du 8 octobre 2020, elle lui a adressé un nouvel avertissement au motif que lors de la réunion des OPR, il avait refusé d’exécuter les directives de Mme [K], maître d’oeuvre, qui lui demandait de creuser plus profondément pour mettre en place un réseau d’arrosage.
Le 30 juin 2021, la société [4] a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la SAS d’Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l’Environnement (SERPE).
2. Contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et sollicitant le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête du 1er octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 :
— condamné la [7] [8] (SERPE) venue aux droits de la société [4], à payer à M. [N] :
— 3.335 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 7 janvier au 31 décembre 2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 20 novembre 2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 5 janvier au 31 mai 2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2020 et 9,12 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— prononcé la nullité de l’avertissement du 8 octobre 2020,
— ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— mis les dépens à la charge de la SAS [9],
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [N] à payer à la SAS [9] la somme de 9.728,69 euros à titre de remboursement des indemnités de déplacements perçues pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021,
— débouté la SAS [9] du surplus de ses prétentions.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 octobre 2022 à la [4], aux droits de laquelle est venue la SAS [9], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 8 novembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 février 2026.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de :
— dire que la déclaration d’appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d’appel les chefs de jugement expressément critiqués,
— juger recevable et fondé son appel formé,
— débouter M. [N] de ses demandes,
au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
-3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents,
-5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.987,34 euros brut au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé la nullité de l’avertissement du 08/10/2020,
— a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement,
— mis les dépens à sa charge,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
I. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
à titre principal,
— juger que M. [N] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées,
— juger que les heures alléguées par M. [N] sont contredites par les fiches quotidiennes d’intervention sur chantier qu’il a lui-même remplies et que les heures renseignées sur ces fiches ont été rémunérées ou récupérées,
— juger qu’en l’absence d’obligation faite au salarié de se rendre au dépôt, ce qui résulte d’un choix du salarié, le temps de trajet ne peut être considéré comme du temps de travail effectif,
— juger que les trajets dépôt-chantier ont régulièrement été indemnisés au titre de l’indemnité de déplacement prévue à l’article 6.2 de la convention collective des entreprises du paysage,
— débouter M. [N] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires,
A titre subsidiaire, s’il était considéré que le temps de trajet était un temps de travail effectif,
— condamner M. [N] à rembourser les indemnités conventionnelles globales de petit déplacement perçues depuis son embauche, soit la somme de 15.211,85 euros correspondant aux indemnités perçues entre le 01/10/2018 et le 31/05/2021, outre les indemnités postérieures perçues,
— ordonner la compensation entre ces sommes et celles auxquelles elle serait condamnée au titre des heures supplémentaires, en application des articles 1347 et suivants du code civil,
II Sur les autres demandes
— juger que la retenue sur salaire opérée est fondée en raison des absences de M. [N],
— juger que l’avertissement disciplinaire notifié le 8 octobre 2020 est fondé et proportionné aux fautes imputées à M. [N],
— juger que M. [N] n’établit pas la réalité des manquements imputés à l’employeur à l’appui de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la sanction disciplinaire notifiée le 8 octobre 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir annuler l’avertissement infligé le 21 septembre 2020 et à la voir condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
en toute hypothèse,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 14 janvier 2026, par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
in limine litis
— constater que la déclaration de la SAS [9] ne comporte aucun objet, qu’elle n’a opéré aucun effet dévolutif, dire que la déclaration d’appel de la SAS [9] est privée de tout effet dévolutif, et dire que la cour d’appel n’est pas valablement saisie,
à défaut,
— accueillir son appel incident,
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes :
-3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents,
-5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé la nullité de l’avertissement du 08/10/2020,
— a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement,
— mis les dépens à la charge de la [9],
— débouté la SAS [9] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement infligé le 21 septembre 2020,
— juger que l’employeur abuse de son pouvoir disciplinaire,
— juger qu’il est victime d’un traitement vexatoire et discriminatoire,
— juger que l’employeur adopte un comportement déloyal à son égard,
— condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
en toute hypothèse,
— débouter la SAS [9]
— condamner la SAS [9] à lui payer 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
5. Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
En outre, l’article 562 du même code dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 8 novembre 2022 définit l’objet de l’appel comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : Condamné la SAS [9], venant aux droits de la société [4], à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : . 3.335 euros brut au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, .10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 7/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents, . 5.006,49 euros brut au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents, . 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021et 298,73 euros au titre des congés payés afférents, . 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l’indemnité de repas, . 1.500 euros à titre de frais irrépétibles Prononcé la nullité de l’avertissement du 08/10/2020,Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement, Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, Mis les dépens à la charge de la SAS [9] venant aux droits de la société [4]. Débouté la SAS [9] venant aux droits de la société [4] du surplus de ses demandes.'
En outre, le dispositif des conclusions de l’employeur fait expressément mention de l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 4 octobre 2022 en précisant les chefs de jugement critiqués repris dans la déclaration d’appel.
La cour constate que, contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, la déclaration d’appel indique bien, par la mention des chefs critiqués du jugement, la portée de son appel et qu’elle est régulièrement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement, de sorte que l’effet dévolutif a opéré.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Sur l’obligation de passer au dépôt avant et après le chantier
6. Le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées au motif que dès lors qu’il était obligé de passer au dépôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers, pour prendre les consignes auprès du conducteur de travaux, charger le camion, récupérer l’équipe et le matériel le cas échéant, et qu’il était obligé d’y repasser après le chantier, pour décharger et débriefer avec le conducteur de travaux, de sorte qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations, ces temps de 'trajets’ sont en réalité des temps de travail effectif qui devaient être rémunérés à titre d’heures supplémentaires. Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
— des échanges de sms entre le salarié et son employeur en date des 23 avril 2020, 2 juin 2020, 12 et 15 février 2021 desquels il ressort que l’employeur indique expressément : 'Obligation de passer par le dépôt. L’embauche se fait à l’extérieur. Départ équipes entretien : 7h30. Départ équipes création : 8h00.', ' (…) toutes les équipes (secteur entretien et secteur création) doivent venir au dépôt entre 7h00 et 7h30 maximum. Merci de respecter ces horaires', ' Demain matin soyez à 6h30 au dépôt svp car à 7h10 tout le monde doit être parti sur chantier. Les retardataires seront comptés comme absents.' et quand le salarié demande : 'on fait quoi de 6h30 à 7h10', l’employeur répond : 'Tu prépares ton camion et tu vas sur ton chantier.';
— un mail adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique le 29 juin 2020 à propos de samedis travaillés et de la suppression de primes, dans lequel il décrit le déroulé de ses journées comme suit : '(…) Dans un deuxième temps, travailler un sixième jour dans la semaine engendre une fatigue physique que je ne pense pas pouvoir encaisser. Nous avons un volume de travail déjà très important puisque pour ma part j’arrive à l’agence à 7h15 pour la prise de consigne de la journée, le chargement des véhicules. Ensuite, j’ai le trajet dépôt-chantier, la journée sur chantier, le trajet retour. Enfin le soir, le déchargement du camion, le débriefing journée et la fiche chantier pour un départ du dépôt vers 17h. Cela fait une journée de 8h30 d’activité et donc des semaines de plus de 42h d’activité même si une partie de ces heures sont payés en prime et donc non comptabilisées en heures travaillées cela reste des heures de fatigue qui s’accumulent notamment celle passées à conduire le camion. (…)'
— un mail du salarié à son supérieur hiérarchique le 13 juillet 2020 à propos de l’application de la convention collective en ces termes : ' (…) Dans cet avenant, il est précisé que si dans l’organisation de l’entreprise les employés doivent se rendre au dépôt le matin avant d’aller sur chantier et repasser par le dépôt le soir, alors ces trajets sont considérés comme des heures de travail effectif et payés comme tel.
Je ne pense pas que l’on puisse contester que le passage par le dépôt le matin et le soir nous est imposé. En effet, tous les matins nous devons consulter le planning en cas de changement par rapport à la veille (ce qui arrive fréquement), nous chargeons les véhicules en matériel (petit outillage, pièces arrosages…) et matériaux (terre, paillage, plantes), éventuellement attelage d’une remorque et chargement d’un engin. De plus étant chef de chantier,je dois récupérer les personnels qui sont affectés à mon chantier et conduire le camion jusqu’au chantier. Le soir nous déchargeons les véhicules, je fais la fiche de chantier quotidienne et je viens te rendre compte de la journée. (…)'
7. L’employeur réplique qu’il est expressément indiqué dans le contrat de travail, que le salarié a fait le choix d’utiliser les véhicules de l’entreprise pour se rendre sur le chantier de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il est obligé de passer par le dépôt par son employeur. Il ajoute que l’organisation du travail dans l’entreprise ne répond pas à la définition du temps de travail effectif
dès lors que le passage par le dépôt n’est pas imposé par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, mais est une modalité pratique de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié.
8. L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l’article L. 3121-4 du même code, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier. (Soc., 5 décembre 2018, n° 17-18.217, 17-18.296)
Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l’avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif. L’article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l’indemnisation pour petits déplacements, dispose qu’est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts, est indemnisé dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l’éloignement et qu’au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
L’article 6 du contrat de travail relatif au lieu de travail et déplacement dispose que :
'L’essentiel du travail s’effectuant hors des locaux de l’entreprise, le salarié peut être envoyé en petits ou grands déplacements de durée et d’éloignement variables.En outre, le salarié déclare expressément choisir de se rendre au siège de l’entreprise ou dans ses dépôts par ses propres moyens pour ensuite être véhiculé sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise'.
La cour retient qu’il n’est pas discuté que le salarié ne disposait d’aucun véhicule de service ou de fonction. Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié était tenu de se rendre au dépôt avant d’aller sur les chantiers 'pour être véhiculé sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise’ et qu’à son arrivée au dépôt, il devait prendre les consignes, récupérer le personnel affecté et le matériel utile pour le chantier et qu’au retour du chantier, il devait décharger le camion, remplir une fiche de chantier et rendre compte. Ainsi, le salarié n’était pas libre de vaquer à ses occupations au cours des trajets séparant le dépôt et le chantier (aller et retour) et ces temps de trajet doivent être considérés comme un temps de travail effectif.
Sur le montant des heures supplémentaires non rémunérées
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
10. Le salarié produit au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées :
— des tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 en précisant pour chaque jour et pour chaque semaine concernée, l’heure de passage au péage '[Localité 1]' et l’heure d’arrivée estimée au dépôt (+1minute), l’heure de passage au péage '[Localité 2]' et l’heure estimée de départ du dépôt (-24 minutes), le nombre d’heures de présence, le nombre d’heures supplémentaire et les observations le cas échéant telles que les 'intempéries', 'jours fériés’ ou 'congés payés';
— les relevés de consommation et factures [10] précisant les heures et jour de passage aux péages sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
— les fiches de paies d’octobre 2018 à mai 2021.
11. La cour retient que le salarié produit, au soutien de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
12. L’employeur réplique que les tableaux produits sont contredits par les déclarations du salarié
lui-même sur les fiches d’heures remplies quotidiennement, celui-ci n’ayant jamais réclamé auparavant le paiement des heures qu’il dit avoir effectuées depuis le mois d’octobre 2018. Il produit un tableau récapitulatif des heures travaillées et déclarées par le salarié, ainsi que des RTT et du compte épargne temps utilisé, compte tenu des jours d’intempéries.Il ajoute que le salarié a été rémunéré des temps de trajets entre son domicile et les chantiers par le versement d’indemnité de petits déplacements et de primes de panier.
13. La cour retient que le tableau récapitulatif des heures de travail effectuées et payées, établi par l’employeur à partir des heures déclarées par le salarié sur les fiches quotidiennes d’intervention sans prendre en compte le temps de trajet aller et retour du dépôt aux chantiers, est inopérant pour déterminer les heures de travail effectif du salarié. Il convient d’entériner le calcul précis et cohérent du salarié et de condamner l’employeur à lui payer :
— 3.335 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées non rémunérées du 1er octobre au 31 décembre 2018, outre 333,50 euros à titre de congés payés afférents,
— 10.451,07 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées non rémunérées du 1er octobre au 31 décembre 2019, outre 1.045,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.006,49 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées non rémunérées du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 500,64euros à titre de congés payés afférents,
— 2.987,34 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées non rémunérées du 1er janvier au 31 décembre 2021, outre 298,73 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement des indemnités conventionnelles de petits déplacements
14. L’employeur réclame le remboursement des frais de panier et de déplacement du salarié du dépôt jusqu’au chantier indemnisés par le biais de l’indemnité de petit déplacement calculée conformément à l’article 6.2b de la convention collective, dès lors que cette indemnité ne saurait se cumuler avec la rémunération d’un travail effectif.
15. Le salarié réplique que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective ayant pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Soc 7 mars 2018 n°17-12.586). En outre, il conteste le montant réclamé au motif qu’il comprend les indemnités de panier incompressibles de 2,5MG par jour, de sorte que le montant à rembourser ne saurait être supérieur à 9.728,69 euros.
16. L’article 6 des dispositions particulières propres aux ouvriers et employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, intitulé 'Indemnisation pour petit déplacement', dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoit que :
'a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt.
b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
· Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
— dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier 3 MG
— dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km 4 MG
— dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km 5 MG
— dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km 6 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
· Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
L’appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d’entreprise ou à défaut par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.
d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km.
Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d’entreprise ou à défaut par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent et ratification à la majorité du personnel.
Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d’indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l’accord.'
Ainsi, l’article 6 relatif à l’indemnisation pour petits déplacements dispose qu’est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts, est indemnisé, dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l’éloignement et qu’au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Il en résulte que, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif en raison de l’obligation faite au salarié de se rendre au siège de l’entreprise à l’aller puis au retour du chantier, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l’indemnité conventionnelle globale de petits déplacements versée uniquement lorsque le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. (Soc., 25 novembre 2020, n° 19-11.526, 19-11.527)
La cour retient que la convention collective nationale des entreprises du paysage n’a pas entendu indemniser de manière forfaitaire une sujétion particulière inhérente à l’exercice des fonctions dévolues aux salariés, mais les indemniser de leurs déplacements lorsque le trajet jusqu’au chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. L’indemnisation inclut le déplacement selon la distance et les frais de panier. Elle ne peut se cumuler avec la rémunération versée par l’employeur lorsque le temps de trajet jusqu’au chantier constitue du temps de travail effectif. Il s’en suit que l’employeur, en l’espèce, est fondé à obtenir, sur le fondement du principe de la répétition de l’indu, le remboursement, par le salarié, des sommes qu’il a perçues à tort, au titre de l’indemnisation pour petit déplacement, mais après déduction des frais de panier fixés à 2,5 MG. Le salarié sera, en conséquence, condamné à rembourser à la société intimée la somme de 9.728,69 euros à titre de remboursement des indemnités de petit déplacement indûment perçues du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour le 1er juin 2020
17. Le salarié fait valoir que l’employeur lui a infligé une sanction pécuniaire illégale en ne lui payant ni le salaire de la journée du 1er juin 2020, ni les primes de panier, de déplacement et de conduite les semaines où il n’a pas travaillé le samedi et sollicite le paiement de ces sommes à hauteur de 115,38 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2020 et 9,12 euros à titre d’indemnité de repas. Au soutien de sa prétention, il produit :
— un mail adressé à son supérieur hiérarchique en date du 29 juin 2020 pour discuter la demande de l’employeur de travailler le samedi, en ces termes : 'Je t’écris ce mail à la demande de [B] [Y] à propos de ma non présence lors des samedis qui ont été travaillés par certains employés de l’agence. Les salariés dans mon cas, sont comme tu le sais sous la menace de se faire retirer toutes leurs primes MG (panier, déplacement, conduite) pour chaque semaine où nous ne sommes pas venus travailler le samedi, à moins de se justifier.
Dans un premier temps, je tiens à souligner que le caractère obligatoire de ces samedis travaillés n’était pas précisé, à part pour l’un d’eux, le 6 juin. Dans tous les cas nous n’avons été prévenus qu’en milieu de semaine ce qui laisse peu de temps pour s’organiser pour ceux qui ont des obligations comme dans mon cas.De plus l’annonce n’était pas faite sous forme de note de service mais simplement par un 'travail samedi jj/mm’ écrit au feutre sur un tableau blanc et sans même qu’une annonce orale ou formelle ne soit faite.
En ce qui me concerne, je pensais que les deux premiers samedis étaient sur la base du volontariat, surtout que le premier samedi travaillé était le premier samedi après le déconfinement qui nous permettait de revoir nos familles après plus de deux mois. Je suis surpris que le travail ce jour-là ait pu être obligatoire. Pour les deux suivants j’avais des obligations personnelles que le délai de prévenance ne m’a pas permis de décaler.'
— un autre mail adressé à son supérieur hiérarchique le 21 juillet 2020 aux fins de solliciter une régularisation de sa fiche de paie en ces termes : 'Premièrement je suis marqué absent lundi de Pentecôte qui tombait cette année le 01 juin, ce qui entraîne une retenue de 115€38 sur salaire. Or, le jour de Pentecôte est un jour férié qui selon la convention collective doit être chômé et payé car nous avions effectué la journée de solidarité le jeudi de l’Ascension, le 21 mai. Je ne comprends donc pas pour quelle raison mon absence du 1 juin entraîne une retenue sur salaire.
Deuxièmement, sur la période du 01 au 30 juin,je n’ai sur ma fiche de paye que 99,25 MG, or d’après mes calculs je devrais en avoir 164, soit une différence de 64,75 MG ce qui équivaut à 236€33. J’en déduis que vous avez mis à exécution vos menaces de retirer les MG des semaines où je n’étais pas présent les samedis. Samedis que vous avez décidé de rajouter aux semaines de travail de façon plus ou moins clair et sans respecter les délais de prévenance. Cependant, il me semble que les sanctions financières ne sont pas justifiées et encore moins légales. De plus, j’ai expliqué ma non présence aux différents samedis travaillés dans un précédent mail comme vous me l’aviez demandé mais qui est resté sans réponse.'
18. L’employeur rétorque que l’absence du salarié peut justifier une retenue sur salaire, sans que celle-ci soit assimilée à une sanction pécuniaire illicite. Il explique qu’à la sortie du confinement en 2020, l’entreprise a demandé aux salariés de venir travailler certains samedis afin de rattraper le retard dans les chantiers et de sauvegarder l’entreprise et les emplois, mais que le salarié a refusé de venir travailler les samedis demandés et le 1er juin 2020. Il considère que la retenue opérée est justifiée. Au soutien de sa prétention, il rappelle l’article 4 du contrat de travail selon lequel : 'si nécessaire, il pourra être demandé à Monsieur [N] [T] d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites fixées par la loi et la convention collective. Les horaires de travail de Monsieur [N] [T] et leur aménagement pourront être modifiés e fonction des impératifs inhérents à l’entreprise.'
19. La cour rappelle que le code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L’article L.1331-2 suivant dispose expressément que : 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Il s’en suit que la retenue de salaire opérée par l’employeur pour sanctionner l’absence injustifiée du salarié le 1er juin 2020 est interdite et l’employeur devra verser les sommes de 115,38 euros et de 9,12 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité de repas dues sur cette journée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des avertissements
20. Le salarié considère avoir été sanctionné par deux avertissements successifs le 21 septembre 2020 et le 8 octobre 2020 alors même que les autres salariés qui ne portaient pas non plus leur tenue les 1er juillet et 2 septembre 2020 n’ont pas été sanctionnés et que les faits sanctionnés le 8 octobre ne sont ni précis ni datés, de sorte que ces avertissements sont purement vexatoires et constituent une mesure de rétorsion à ses demandes légitimes auprès de l’employeur concernant la rémunération de son temps de travail. En outre, il fait valoir que le jour du premier avertissement il était également convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2020 pour une nouvelle sanction alors qu’il ne peut pas être sanctionné pour les faits dont l’employeur avait connaissance le 21 septembre 2020 et qu’il a renoncé à sanctionner. Au soutien de sa prétention, il produit les deux avertissements des 21 septembre et 8 octobre 2020, ainsi que sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par courrier du 21 septembre 2020.
21. L’employeur réplique qu’alors que le salarié, en qualité de chef de chantier, bénéficie d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, il doit être exemplaire à ce titre et ne peut s’affranchir du port de la tenue de sécurité et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas porté les EPI les 1er juillet et 2 septembre 2020. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que d’autres salariés ne portaient pas la tenue de sécurité sans avoir été sanctionné comme l’invoque le salarié. En outre, l’employeur fait valoir que le refus du salarié d’exécuter les directives du chef de chantier témoigne d’un manque de respect et d’une opposition permanente aux consignes, notamment techniques, de nature à compromettre les relations de l’entreprise vis à vis des clients et partenaires, tels que les maîtres d’oeuvre, justifiant l’avertissement du 8 octobre 2020.
22. La cour retient qu’il n’est pas discuté par le salarié qu’il n’a pas porté le gilet jaune fluo de sécurité et la tenue [4] en date des 1er juillet et 2 septembre 2020 sur le chantier de la [Adresse 3] à [Localité 3] comme il lui en est fait grief dans la lettre de notification de l’avertissement du 21 septembre 2020. En outre, il n’est aucunement démontré que d’autres salariés auraient commis la même faute sans avoir été sanctionné. La sanction par un avertissement, de deux manquements aux règles de sécurité de l’entreprise par le salarié est ainsi à la fois justifiée et proportionnée. Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, entend débouter le salarié de sa demande en annulation de ce premier avertissement.
De surcroît, la lettre de notification du second avertissement, en date du 8 octobre 2020, faisant grief au salarié un manque de respect des clients de l’entreprise et de ses collaborateurs en ces termes : 'Lors de la réunion des OPR, Madame [K] (Maîtrise d’oeuvre du [11]) vous a indiqué et demandé de creuser plus profondément pour mettre en place un réseau d’arrosage. Vous avez refusé d’exécuter ses directives en affirmant que tous les réseaux d’arrosage n’étaient pas conformes. Cette façon de répondre est totalement inacceptable et démontre un manque de respect envers nos clients et vos compagnons de travail. Malgré nos rappels à l’ordre verbaux, vous démontrez une fois de plus votre volonté de nuire à l’entreprise par votre incapacité à respecter les objectifs techniques qui vous incombent. (…)' n’est corroborée par aucun élément objectif permettant de vérifier le manque de respect reproché. Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, conclut que l’avertissement n’est pas justifié et doit être annulé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point aussi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution vexatoire et discriminatoire du contrat
23. Le salarié réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en réparation du traitement vexatoire, discriminatoire et déloyal subi. Mais il ne fournit aucun élément laissant supposer que les avertissements revêtent un caractère discriminatoire. Les conditions dans lesquelles les sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre du salarié ne revêtent aucun caractère vexatoire. A défaut de justifier d’un comportement déloyal de l’employeur et d’un préjudice en découlant, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera, de nouveau, confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
24. L’employeur succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
25. En application de l’article 700 du même code, il sera également condamné à payer au salarié la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate que la cour est régulièrement saisie et que l’effet dévolutif de l’appel a opéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS d’Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l’Environnement venue aux droits de la Compagnie [12] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS d’Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l’Environnement venue aux droits de la Compagnie [12] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Avenant n° 27 du 29 novembre 2019 modifiant la convention collective
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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