Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2025, N° f24/08767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 13 mars 2025
Décision attaquée : n° f 24/08767 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 07 février 2025
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5], sise au [Adresse 3]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMÉE
S.A.S. HOMYZ STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 février 2025 Mme [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société HOMYZ STUDIO.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée:
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Le jugement déboute Madame [J] de l’ensemble de ses demandes.
Les juges ont considéré à tort que dans un tel litige il fallait distinguer la vie privée de la vie
professionnelle alors qu’ils sont mari et femme et travaillent dans la même entreprise.
Il est violent avec elle et à cause de ces violences elle ne peut prendre le risque de croiser
son chemin sur son lieu de travail.
De plus des documents ont été obtenus illégalement par mon contradicteur. "
Mme [J] a conclu au soutien de son appel par conclusions régularisées le 23 avril 2024, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes, de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et notamment d’ordonner la production de la DUE du 22 janvier 2016 et du 16 septembre 2019 ainsi que tous les bulletins de paie de Madame [J] sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document et de condamner la société HOMYZ STUDIO à payer à Madame [H] [J] diverses sommes.
Par conclusions d’incident régularisées le 9 juillet 2025 la société HOMYZ STUDIO saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de :
JUGER Madame [H] [J] épouse [X] IRRECEVABLE en sa demande d’annulation du jugement prononcé le 7 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de toute demande d’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du
07 février 2025 figurant au dispositif des premières conclusions de l’appelante,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [J] épouse [X] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il résulte des dispositions qui précèdent que seule la cour a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de confirmer le jugement qui lui est soumis.
En l’espèce, la société HOMYZ STUDIO ne sollicite ni la caducité ni la nullité de la déclaration d’appel ni l’irrecevabilité des conclusions régularisées par l’appelant au soutien de son appel, mais l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement formulée par la salariée dans ses conclusions au motif que la déclaration d’appel aurait été limité à certains chefs de jugement et que les conclusions ne développeraient aucun argument au soutien de la nullité invoquée. La société HOMYZ STUDIO demande par voie de conséquence au conseiller de la mise en état de confirmer le jugement entrepris.
Elle invoque les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile qui disposent que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’incident soulevé par la société HOMYZ STUDIO a trait à l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et n’entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, seule la cour d’appel étant compétente pour trancher cette question.
Il y a donc lieu de rejeter l’incident soulevé par la société HOMYZ STUDIO qui sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande de la société HOMYZ STUDIO tendant à voir déclarer irrecevable la demande en annulation du jugement et à voir confirmer le jugement n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Rejette en conséquence l’incident soulevé par la société HOMYZ STUDIO.
Condamne la société HOMYZ STUDIO aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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