Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 juillet 2024, N° 24/129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMÉE
S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE
société de droit italien, immatriculée au registre du commerce de Milan, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Valentine CHESSA, avocate au barreau de PARIS, Me Nataliya BARYSHEVA, avocate au barreau de PARIS
Société SY RORO 2 PTE LTD
société de droit singapourien, dont le siège social est situé
[Adresse 1] (Singapour), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile à l’étude de Mes [T] [D], [V] [L], commissaires de Justice associés au sein de la SELARL [D] [L], titulaire d’un office de commissaire de Justice
N° RG 24/00432
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCO
Chambre civile
Section 2
Minute n° 63
Appel d’une décision du jude de k’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 10 juillet 2024 RG N° 24/129
Copie délivrée aux avocats le
26 mars 2025
Le vingt-six mars deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre désigné par le premier président,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffière
Vu la procédure en instance d’appel,
SUR CE
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Vu l’article 3.4 de la convention de BRUXELLES du du 10 mai 1952 ;
— Confirmé la saisie conservatoire du navire MOBY ALE DUE appartenant au sous sous affréteur coque nue COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE autorisée Ie 21 juin 2024 ;
— Condamné la COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE à payer à la société SY RORO 2 PTE LTD la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé les dépens à la charge de la COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE.
Par déclaration au greffe le 23 juillet 2024, la société de droit italien Compagnia italiana di navigazione a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
— Confirmé la saisie conservatoire du navire MOBY ALE DUE appartenant au sous sous affréteur coque nue COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE autorisée Ie 21 juin Z024 ;
— Condamné la COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE à payer à la société SY RORO 2 PTE LTD la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé les dépens à la charge de la COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, la société de droit italien Compagnia italiana di navigazione a demandé à la cour de :
« ' CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société COMPAGNIA
ITALIANA DI NAVIGAZIONE ;
' DIRE que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les
frais répétibles et irrépétibles qu’elle a pu avancer depuis la saisine de la Cour d’appel de
Bastia.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
La société de droit singapourien Sy roro 2 pte ltd n’a pas constitué avocat.
Compte tenu des conclusions déposées par l’appelante et de l’absence de constitution de l’intimée, il est relevé que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
L’appelante conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La président de la conférence,
Vu les conclusions de désistement du 16 septembre 2024 émanant de la société de droit italien Compagnia italiana di navigazione,
Vu l’absence de constitution de la société de droit singapourien Sy roro 2 pte ltd,
Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,
Condamne la société de droit italien Compagnia italiana di navigazione au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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