Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06713 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/02688
APPELANTE
La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société à responsabilité limitée immatriculée de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 451 618 904 00010
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2] (971)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, M. [S] [M] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ci-après société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Volkswagen modèle T Roc FL 1.5 TSI 150 CH DSG7 Style, immatriculé GF-060 AT, au prix au comptant de 35 167,76 euros TTC, prévoyant le paiement de 48 loyers dont un premier loyer de 3 046,43 euros puis 47 loyers de 447,12 euros et une option finale d’achat de 19 350 euros TTC.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Volkswagen Bank a entendu résilier le contrat.
Le véhicule a été restitué et sa valeur de revente a été imputée sur le montant de la créance, laissant subsister un solde de créance resté impayé.
Saisi le 1er mars 2024 par la société Volkswagen Bank d’une demande tendant au paiement du solde dû au titre du contrat et à défaut de constater le jeu de la clause résolutoire, à la résiliation du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a, par un jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2024 auquel il convient de se reporter :
— déclaré l’action recevable,
— condamné M. [M] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 7 607,65 euros arrêtée au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2024,
— condamné M. [M] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— débouté la société Volkswagen Bank de ses autres demandes.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour déchoir le loueur de son droit à intérêts, le juge a relevé que le prêteur ne démontrait pas la remise de la FIPEN qui n’était ni signée ni datée sans que la clause de remise figurant au contrat ne soit suffisante à cet égard en l’absence de tout autre élément. Il a tenu le même raisonnement s’agissant de la remise de la notice d’assurance.
Pour calculer la créance, il a déduit du prix d’achat de 35 167,76 euros les versements effectués pour 7 560,11 euros ainsi que le prix de revente du véhicule de 20 000 euros.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 3 avril 2025, la société Volkswagen Bank a interjeté appel du jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions, déposé électroniquement le 3 juillet 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme en principal de 14 492,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
statuant à nouveau,
— de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé et de dire et juger n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la résiliation a été prononcée et que la déchéance du terme est acquise au 29 septembre 2023 et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les loyers et fixer la date des effets de la résiliation au 29 septembre 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 14 492,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, car elle indique que la FIPEN est bien signée par le locataire ce qui vient confirmer la clause de reconnaissance figurant au contrat.
Elle soutient justifier de la remise d’une notice d’assurance par la clause aux termes de laquelle M. [M] a reconnu l’avoir reçue et par la production de la notice en elle-même.
Elle estime sa demande parfaitement fondée, en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière.
Elle explique que sa créance se compose des loyers impayés du 15 avril 2022 au 15 septembre 2023 pour 3 576,96 euros, et de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir 11 566,02 euros + valeur résiduelle du véhicule 19 350 euros – valeur vénale de revente 20 000 euros)
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] par acte délivré le 12 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte délivré le 28 juillet 2025 selon des modalités identiques. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat sauf à faire figurer ce point formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la société Volkswagen Bank, de son droit à intérêts faute de prouver la remise à M. [M] de la FIPEN et de la notice d’assurance
Sur la remise d’une FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la société Volkswagen Bank doit remettre et elle produit une FIPEN qui a bien été signée du locataire de sorte que cette remise est prouvée et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue sur ce point.
Sur la remise d’une notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une telle clause et la société Volkswagen Bank verse aux débats la notice d’assurance dont le numéro correspond bien à la garantie souscrite par M. [M] de sorte qu’elle prouve bien la remise de cette notice laquelle n’a pas à être personnalisée. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
L’appelant produit en outre à l’appui de ses prétentions l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation signée par M. [M] ainsi que l’adhésion au contrat d’assurance, un courrier du 21 mars 2022 récapitulant les conditions d’octroi de la location, la fiche de dialogue signée, un mandat de prélèvement Sepa signé, la copie de la pièce d’identité de M. [M] (carte d’identité), un certificat d’hébergement accompagné d’une facture EDF, la copie d’un bulletin de salaire du mois de novembre 2021, l’avis d’imposition de M. [M] sur ses revenus de 2020, un RIB, le plan de financement, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la facture du véhicule du 7 mars 2022, le procès-verbal de réception du véhicule signé par le locataire le 14 août 2022, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, la convention de reprise du véhicule, les éléments relatifs à la restitution et à la revente du véhicule (rapport d’inspection du 8 février 2024, procès-verbal de contrôle technique volontaire du 8 février 2024, estimation de reprise Argus, le bordereau vendeur du 12 février 2024, la copie du chèque du commissaire-priseur établi le 14 février 2024 et portant sur la somme de 20 000 euros).
Le loueur justifie ainsi du respect des obligations contractuelles et précontractuelles d’information. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
L’appelante produit la mise en demeure préalable par pli recommandé du 28 août 2023 réclamant le paiement d’une somme de 3 653,12 euros correspondant à 7 loyers impayés du 15 avril 2022 au 15 août 2023 sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié et le courrier du 29 septembre 2023 prenant acte de la résiliation du contrat en l’absence de toute régularisation.
Comme indiqué, l’appelante est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité de sommes dues.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, et en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l’appelante demande le paiement de la somme de 14 492,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, correspondant selon le décompte qu’elle produit en pièce 10 à la somme de 3 576,96 euros au titre des loyers impayés du 15 avril 2022 au 15 septembre 2023 outre celle de 11 566,02 euros au titre des loyers restant dus à la date de résiliation et celle de 19 350 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule avec à déduire la somme de 20 000 euros correspondant au prix de revente du véhicule.
Les loyers échus impayés sont justifiés pour 3 576,96 euros. En revanche, les frais réclamés ne sont pas justifiés.
L’indemnité de résiliation peut être fixée à la somme de 10 916,02 euros correspondant à 11 566,02 au titre des loyers restant dus +19 350 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule moins la valeur de revente de 20 000 euros.
M. [M] est redevable d’une somme totale de 14 492,98 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023. Il doit être condamné au paiement de cette somme, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En revanche rien ne justifie que M. [M] soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Volkswagen Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [S] [M] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 7 607,65 euros arrêtée au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2024 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [S] [M] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung une somme de 14 492,98 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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