Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 15 septembre 2022, n° 20/00090
CPH Angers 29 janvier 2020
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CA Angers
Infirmation partielle 15 septembre 2022
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CASS
Rejet 12 octobre 2023
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CASS
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et que les griefs de la salariée ne reposaient pas sur des éléments suffisamment établis.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations et que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'était pas liée à un manquement de sa part.

  • Accepté
    Heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Validité de la convention de forfait

    La cour a constaté que la convention de forfait en jours était nulle en raison du non-respect des dispositions légales et conventionnelles.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une inégalité de traitement et a rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Congés payés

    La cour a constaté que la demande de congés payés était prescrite et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Prime de régularité

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à cette prime en raison de son absence pour maladie.

  • Rejeté
    Prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à cette prime en raison de son statut de cadre.

  • Rejeté
    Jours de repos forfait jours

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison de la nullité de la convention de forfait.

  • Rejeté
    Dimanches travaillés

    La cour a jugé que les heures effectuées ces dimanches avaient déjà été rémunérées dans le cadre des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Astreintes

    La cour a jugé que la demande n'était pas justifiée par des éléments probants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la SARL Plastimat conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [S] nul et lui avait accordé diverses indemnités. La cour de première instance avait retenu des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et que le licenciement n'était pas nul. Elle a également rejeté les demandes d'indemnités pour inégalité de traitement salarial et pour les jours de repos non pris, tout en confirmant la nullité du forfait jours. La cour a fixé certaines créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 15 sept. 2022, n° 20/00090
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00090
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 janvier 2020, N° 18/00534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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