Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 24 juin 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXM2;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
A :
II – S.C.I. LA CRECHE prise en la personne de Me [U] [F], administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELAS AJ UP
[Adresse 1]
36230 MERS SUR INDRE, représenté par Me Thomas POLIA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ,
Madame [L] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
substitué par Me de CURIERES DE CASTELNAU
Maître [U] [F], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Juin 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [B], Madame [E] [I], son épouse (ci-après dénommés les époux [B]) ainsi que leurs enfants, Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] épouse [P], sont associés de la SCI LA CRECHE.
Suivant résolution d’assemblée générale du 21 août 2020, Monsieur [C] [B] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI, tandis que Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] épouse [P] ont été nommés co-gérants.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a dit n’y avoir lieu à référé sur une demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée par les époux [B].
Par un arrêt du 23 novembre 2023, signifié les 7 et 14 décembres suivants, la cour d’appel de Bourges a infirmé cette décision et a notamment :
— désigné la SELAS AJ UP (Maître [U] [F]) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LA CRECHE pour une durée de 18 mois à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’arrêt aux intimés ;
— déterminé sa mission ;
— dit que l’administrateur pourrait en référer à la juridiction en cas de difficulté ou pour étendre sa mission.
L’administrateur a débuté sa mission le 1er janvier 2024.
Suivant acte d’huissier du 7 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Bourges Madame [L] [B] épouse [P], Monsieur [T] [B], la SCI LA CRECHE et Maître [U] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELAS AJ UP.
À l’audience, ils ont demandé à la juridiction :
— de déclarer irrecevables les pièces numéros 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 15 produites par [L] et [T] [B] et d’ordonner leur retrait ;
— de proroger la mission de Maître [F] pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2025 en des termes identiques et avec les mêmes pouvoirs ;
— d’ordonner à Maître [F] de procéder au paiement de tout ou partie de la dette de la SCI LA CRECHE à l’égard des époux [B] (c’est-à-dure leur créance de compte courant d’associé) en procédant par voie de dation en paiement, dans les conditions qu’il estimera utiles, et le cas échéant après fixation de la valeur du ou des biens objet de la dation à dire d’expert ;
— de débouter [L] [B] et [T] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner [L] [B] et [T] [B] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur interrogation du premier président, les époux [B] ont précisé agir sur le fondement des articles 956 et 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI LA CRECHE, représentée par la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F], a sollicité la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire pour une nouvelle durée de 18 mois.
Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] ont demandé au premier président :
* In limine litis :
— de se déclarer incompétent ;
— d’ordonner la communication de l’intégralité des échanges entre la SELAS AJ UP et les actionnaires de la SCI LA CRECHE ;
— de rejeter la demande de retrait de pièces formée par les époux [B] ;
* A titre principal :
— de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de ne pas prolonger la mission de la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LA CRECHE ;
* Reconventionnellement :
— de révoquer Maître [U] [F] en tant qu’administrateur provisoire de la SCI LA CRECHE ;
— de révoquer Monsieur [K] [A] en tant qu’expert-comptable désigné par l’administrateur provisoire ;
— de révoquer Maitre [V] [D] en tant qu’avocat fiscaliste désigné par l’administrateur provisoire ;
— de condamner les époux [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [B] ont demandé qu’en cas de déclaration d’incompétence, l’affaire soit renvoyée devant le président de la chambre civile de la cour d’appel de Bourges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il doit être précisé que l’incompétence du premier président invoquée par Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] épouse [P], s’analyse en réalité en un défaut de pouvoir de ce magistrat statuant en référé.
L’article 956 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’exigence d’un appel en cours que ce texte ne confère des pouvoirs au premier président pour statuer en référé qu’entre la déclaration de l’appel au greffe et le dessaisissement de la cour.
Or, aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la cour d’appel a tranché la contestation opposant les époux [B] à Monsieur [T] [B] et [L] [B] épouse [P] par son arrêt du 23 novembre 2023, de sorte qu’elle est dessaisie depuis cette date, peu important à cet égard qu’elle ait autorisé l’administrateur désigné à en référer à la juridiction en cas de difficulté ou pour étendre sa mission.
En conséquence, le premier président n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les prétentions de l’une et l’autre des parties.
Le défaut de pouvoir n’étant pas assimilable à une exception d’incompétence, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente est inapplicable au cas d’espèce. Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande des époux [B] tendant à ce que l’affaire soit renvoyée au président de la chambre civile.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DISONS ne pouvoir statuer sur les demandes des parties ;
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire devant le président de la chambre civile de la cour d’appel de Bourges formée par les époux [B] ;
DEBOUTONS chaque partie de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge des époux [B].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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