Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLES
N° de Minute : 1436
Ordonnance du mardi 12 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R] [N]
né le 08 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [S] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à 18 h 09
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2025 à 14 h 54 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 14 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] [N], né le 08 décembre 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police le 6 août 2025 à [Localité 7], sans être en mesure de justifier de son droit au séjour.
Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, mesure qui a pris effet le 6 août 2025 à l’ heure du contrôle d’identité.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le même jour par le préfet du Nord, notifié le jour même.
Par requête du 08 août 2025 reçue et enregistrée le 08août 2025 à 09h41, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [V] [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-sixjours.
Par ordonnance du 9 août 2025, notifiée le jour même à 14h54, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a :
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le premier juge motive sa décision en ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation judiciaire à résidence et que l’absence ou la présence d’une trottinette est sans opérance sur la régularité du contrôle.
Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 14h 04 par M [N], demandant de
— annuler l’ordonnance rendue le 09 août 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille.
— constater la nullité de la procédure et ordonner sa remise en liberté immédiate
— à titre subsidiaire,
— annuler l’ordonnance rendue le 09 août 2025 et ordonner l’assignation à résidence de M. à l’adresse qu’il a indiquée.
Au soutien de son appel il fait valoir que :
— si la justification factuelle de l’acte de contrôle est fausse, le contrôle perd son fondement objectif et devient arbitraire, en violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— le premier juge n’a pas suffisamment motivé en quoi une mesure d’assignation à résidence, assortie d’une obligation de pointage pluriquotidienne au commissariat de police, était insuffisante pour prévenir le risque de fuite
A l’audience, M. [N] indique être à [Localité 7] avec son épouse et précise qu’il souhaiterait avoir une chance, puisqu’il essaie de régulariser sa situation. Il souligne ne pas avoir de passeport algérien. Il ajoute n’avoir jamais eu de trotinette.
Le conseil de M. [N] reprend les termes de sa déclaration d’appel.
La préfecture n’est pas présente ni représentée.
Sur ce,
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention des juges, 455 et 456 doit être observé à peine de nullité.
L’article 455 du code de procédure civil précise que le jugement droit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, il est sollicité l’annulation de l’ordonnance par M. [N], sans qu’il soit expressément et précisé les motifs qui justifierait ladite annulation, ce dernier se contentant d’évoquer une motivation insuffisante des raisons pour lesquelles l’assignation à résidence ne pourrait être prononcée.
M. [N] reconnaît par la même l’existence d’une motivation, laquelle n’est ni stéréotypée ni lacunaire, , de telle manière qu’elle confinerait à une absence de motivation, puisqu’au contraire le premier juge s’est astreint à faire référence à des éléments concrets et précis de la procédure justifiant selon lui qu’il ne soit pas fait recours à la mesure revendiquée par M. [N].
Cette demande d’annulation de la décision entreprise est donc rejetée.
— Sur la demande de nullité du contrôle et de la procédure subséquente
Aux termes des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, alinéa 9, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Il est ainsi justifié en procédure que les services de police menaient une opération ponctuelle de contrôle d’identité non systématique des personnes présentes ou circulant dans la zone mise en place pour la prévention ou la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalières et plus précisément dans les lieux définis par la note de service du 5 août 2025, à [Localité 7], le mercredi 6 août 2025 de 13h à 22 h, dans une liste déterminée de rue et de station de métro.
Il ressort des constatations des procès-verbaux joints à la requête que M. [N] a été contrôlé, dans les lieux susvisés, correspondant à la zone définie par l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dite bande des 20 km, sans, d’une part, que les services de police n’aient à justifier des motifs de leur contrôle permis par la seule présence dans cette zone, peu important que M. [N] soutienne n’avoir pas circulé à trottinette tandis que le procès-verbal en fait état, d’autre part, sans qu’ils puissent leur reprocher de ne pas avoir procédé à des contrôles systématiques d’identité, la note spécifiant le recours à des contrôles ponctuels.
Ce moyen est donc inopérant. La demande de nullité du contrôle et de la procédure subséquente est rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
— Sur la demande judiciaire d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En premier lieu, M. [N] ne justifie pas avoir remis préalablement au service de police ou de gendarmerie l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Au contraire, il indique d’ailleurs n’avoir jamais eu de passeport en procédure lors de son audition devant les services de police, ce qu’il confirme à l’audience.
L’intéressé ne remplit dès lors pas la condition préalable et indispensable pour l’octroi de cette mesure, peu important les garanties de représentation dont il prétend disposer.
En l’absence de tout autre moyen de contestation, l’autorité administrative justifiant de diligences en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
entreprise en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS l’aide juriditionnelle provisoire sur le siège à M. [V] [R] [N]
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande de nullité de l’ordonnance
REJETONS la demande de nullité de la procédure de contrôle ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Nadia CORDIER, Conseillère
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLES
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 :
— M. [V] [R] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [R] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [R] [N] le mardi 12 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 12 août 2025
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLES
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