Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 6 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 02 JANVIER 2026
R.G : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMDW
[J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Monsieur Christian DUBOUCH, vice-président placé, délégué par Madame la première présidente, assisté de Mme Marie-Laure BERNARD, greffière, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [P] [J]
née le 11 Mai 1997 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Jessica CARRERAS VINCIGUERRA, avocat au barreau de Bastia, avocat commis d’office
ET :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant communiqué son avis le 29 décembre 2025
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 02 janvier 2026,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 à 15h00
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [J] est hospitalisée au Centre Hospitalier de Castellucio depuis le 12 décembre 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte sur décision du directeur hospitalier, prise en cas de péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par décision en date du 12 décembre 2025, le directeur a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a dit n’y avoir lieu à ordonner la main levée de l’hospitalisation complète de Mme [J].
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courriel et télécopie le même jour.
Par déclaration motivée enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bastia, le 29 décembre 2025, Mme [J] a relevé appel de cette décision et sollicite la main levée de la mesure aux motifs des irrégularité suivantes :
— non respect des délais d’examen de 24 et 48 heures du fait d’une période d’une période d’hospitalisation préalable à la clinique de l'[7] dès le 11 décembre 2025
— absence d’examen par un psychiatre à l’appui de la décision d’admission, et lors de l’examen des 24 heures,
— empêchement de quitter l’établissement le 13 décembre au matin,
— absence de troubles psychiatriques.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites du 29 décembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience de ce jour, Mme [J], assistée de Me CARRERAS VINCIGUERRA, a maintenu ses affirmations.
Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie et qu’elle avait été emmenée par les services de secours qui l’avait emmenée à l’hôpital général où elle était restée, attachée sur son lit, jusqu’à son transfert à l’hôpital psychiatrique le lendemain. Elle a contesté les constatations du certificat initial. Elle a repris les déclarations qu’elle avait faites sur le fait qu’elle n’avait pas été examinée par un psychiatre dans les 24 heures de l’admission. Elle a expliqué qu’elle faisait l’objet d’un traitement par voie d’injection mais indiqué qu’elle n’avait pas besoin de soins.
Par conclusions écrites, reprises à l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la saisine du juge, l’irrégularité du certificat médical initial, l’incompétence des signataires des décisions d’admission et maintien de la mesure, l’irrégularité de la notification des décisions et l’absence de notifications des droits du patient et l’absence de justification de la saisine de la commission départementale des soins psychiatrique, et a demandé, par voie de conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2025, de prononcer l’irrecevabilité de la saisine du JLD , de prononcer la nullité de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Le conseil n’a pas formellement repris les moyens soulevé devant le premier juge mais a indiqué que les circonstances de l’hospitalisation libre dans un premier temps et l’utilisation d’une contention renforçait l’irrégularité de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [J], formalisé dans les dix jours de l’ordonnance entreprise, est régulier en la forme.
Il sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la procédure
* Sur la régularité de la saisine :
Il est fait grief à la procédure ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 3211-12-1 du CSP lequel dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure, et, qu’en l’espèce, le juge a été saisi par une requête signée par 'J [M]' qui n’est pas identifiée comme le directeur de l’établissement, que la délégation de signature n’a pas été jointe, et que l’acte de saisine est donc irrégulier. A l’appui de ce moyen, le conseil de Mme [J] produit trois arrêts de la Cour de Cassation du 3 septembre 2025 et du 13 novembre 2025.
Le conseil de Mme [J] précise que l’irrecevabilité de la saisine est une fin de non recevoir qui peut être invoquée à tout stade de la procédure et qui ne justifie pas d’une condition d’atteinte aux intérêts du patient. Elle en déduit qu’en l’absence de saisine valable de la juridiction , la main levée doit être prononcée.
Toutefois, pendant le temps du délibéré, l’établissement a produit aux débats la délégation de signature établi par le directeur de l’établissement au profit de la signataire de la requête.
Le conseil de Mme [J] a formulé des observations sur cette production relevant que la subdélégation ne prévoit pas expressément la saisine du magistrat .
En l’espèce, il l résulte de la décision n°021/2024 du 16 décembre 2024 et de son avenant du 16 septembre 2025 que le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], M [G] [X], dans ses articles 1er, 2 et 3, a donné délégation à Mme [I] [E]/[U], en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière notamment à Mme [L] [M] divorcée [O] et que le champ de délégation porte sur les points suivants :
La gestion des hospitalisations sous contrainte :
les décisions d’admission des malades en hospitalisation sous contrainte,
les lettres de notification de levée d’hospitalisation sous contrainte,
le dépôt de plainte à la gendarmerie
l’envoi aux autorités de tous les documents médico-légaux des patients hospitalisés sous contrainte prévus par la loi.
L’article R. 3211-10 dispose que le juge est saisi par une requête datée et signée, qui précise l’identité du demandeur ainsi que du patient et qui comporte un exposé des faits et de son objet. Cette requête est transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête doit émaner de l’auteur de la décision d’admission (directeur de l’établissement de santé ).
Le juge peut être saisi de contestations portant sur les délégations de signature et de vérifier si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant, au titre d’une délégation de signature, pour saisir le juge .
Il résulte de l’analyse des termes de cette délégation, qu’elle ne donne pas spécialement compétence à Mme [M] pour saisir la juridiction aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation. L’envoi des documents médico-légaux des patients hospitalisés, correspondant au dossier, ne peut pas se confondre avec la saisine de la juridiction compétente pour ordonner le maintien de l’hospitalisation.
La délégation de signature accordée par le directeur pour prononcer une mesure d’admission en hospitalisation sous contrainte n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure, la délégation de signature devant prévoir de manière expresse et spécifique la possibilité de saisir le juge.
Il s’en suit que la requête de saisine du magistrat du tribunal judiciaire d’Ajaccio est irrégulière.
L’irrecevabilité de la saisine est une fin de non recevoir qui peut être invoquée à tout stade de la procédure et qui ne justifie pas d’une condition d’atteinte aux intérêts du patient.
En l’absence de saisine valable de la juridiction , la main levée de l’hospitalisation doit être prononcée.
Il convient néanmoins de dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi, en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du Code de la santé publique.
Au regard des développements précédents, l’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
Les dépens tant de première instance que d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian DUBOUCH, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président, en date du 7 novembre 2025, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [P] [J] ;
Infirmons dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le Madame le Vice-Président du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Ordonnons la main levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [J] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Laure BERNARD Christian DUBOUCH
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