Confirmation 30 avril 2026
Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/399
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [W]
né le 08 Novembre 1982 au MAROC
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à17h20
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 12 h 41 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[O] [W]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 23 avril 2026, à l’encontre de M. [O] [W], né le 8 novembre 1982 au Maroc, de nationalité marocaine, notifié le 24 avril 2026 à 8h26, sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par l’arrêt de la cour d’Assises du Tarn en date du 14 novembre 2017,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. [O] [W], le 25 avril 2026, enregistrée au greffe à 11h59, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h24 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 17h09, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 17h20, joignant les deux requêtes, déclarant recevable la requête en prolongation et régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [O] [W] par mémoire intitulé « requête » de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2026 à 12h41, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives, et en l’espèce de copie du registre actualisée faute de mention de l’audience de renvoi prévue devant le tribunal administratif,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, étant rédigée en termes stéréotypés et ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale (un fils né en 2012 et une compagne)
— l’existence de garanties de représentation, un proche pouvant l’héberger à [Localité 1] et sa compagne à [Localité 2].
Les parties convoquées à l’audience du 29 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Z], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
S’agissant des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, il est notamment exigé que la copie du registre soit actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il est soulevé le défaut de mention de la date de l’audience de renvoi prévue devant le tribunal administratif.
Il faut cependant relever que le recours de M. [W] a été appelé une première fois devant le tribunal administratif le 23 avril 2026, soit avant son entrée au centre de rétention administrative, de sorte que la date de renvoi, à supposer qu’elle ait été fixée au cours de l’audience renvoyée, n’était pas connue du centre qui ne pouvait donc la mentionner.
Et il ne résulte d’aucun élément que cette date de renvoi aurait été communiquée à l’administration si elle a été fixée postérieurement.
Le reproche formulé est donc mal fondé, et l’absence critiquable d’actualisation du registre, non établie.
S’agissant de la motivation de la requête, il découle de l’article R.743-2 du CESEDA que la requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence ou sur son exhaustivité.
En l’espèce, la requête énonce les motifs de la demande de prolongation de la retention, don’t notamment le fait que :
. M. [W], entré en France entre 96 et 98 selon ses declarations, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2002 à laquelle il n’a pas déféré avant d’être admis au séjour de 2008 à 2010 au titre de son Pacs avec une Française, une deuxième mesure d’éloignement (en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour) est intervenue en 2011, également non respectée,
. il a ensuite été incarcéré à compter de novembre 2013 en exécution de 6 peines de prison dont une prononcée en cour d’assises de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
. l’examen de son recours devant le tribunal administrative n’a pu avoir lieu le 23 avril 2026 et la préfecture est dans l’attente d’une nouvelle programmation de l’audience,
. ses problème allégués de thyroïde ne caractérisent pas un état de vulnérabilité ou un handicap,
. il ne justifie pas de l’entretien et de l’éducation de son fils, ou de liens familiaux stables et intenses en France,
. son départ est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et il ne dispose pas de garanties de représentation autorisant une assignation à résidence (pas de passeport et volonté exprimée de rester en prison plutôt que de retourner au Maroc).
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte que sa requête doit être déclarée recevable.
Les moyens seront donc écartés, et la recevabilité de la requête en prolongation, retenue par le premier juge, confirmée.
Sur la prolongation de la rétention et la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. [W] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, c’est à bon droit que sa demande d’assignation à résidence a été rejetée.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de véritables garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’éloignement, dans la mesure où l’offre d’hébergement produite émane d’une personne dont les liens avec l’appelant sont inconnus et la compagne alléguée par l’appelant ne formule quant à elle aucune proposition en ce sens, ainsi que du non-respect des précédentes mesures d’éloignement prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026 à 17h09 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/399
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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