Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ARDENNES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSY
Pole social du TJ de CHARELEVILLE-MEZIERES
22/36
12 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d’ARDENNES
Dispensée de comaprution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 4 mai 2017, M. [Y] [X] a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant M. [H] [P], salarié de son entreprise en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment depuis le 9 octobre 1989, victime d’un malaise avec chute le 3 mai 2017 alors qu’il préparait un chantier.
Le certificat médical du CHU de [Localité 6] du 18 mai 2017 mentionne 'un coma, secondaire à une hémorragie méningée sur une rupture de plusieurs anévrysmes intracérébraux'.
Par décision du 16 août 2017, la CPAM des Ardennes a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil estimant qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Cette décision a été notifiée au salarié, M. [H] [P], et à l’employeur, l’entreprise [5].
Par décision du 26 décembre 2017, la caisse, sur recours de M. [H] [P], a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, après expertise du docteur [R] [I], neurochirurgien. Cette décision a été notifiée au seul salarié.
Le 24 juin 2021, M. [H] [P] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 15 juillet 2021, la caisse a informé son ancien employeur, M. [Y] [X], de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] [P] à 80 % pour une 'hémiplégie droite et aphasie’ au 23 mai 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 13 septembre 2021, M. [Y] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 décembre 2021, a rejeté son recours.
Le 10 février 2022, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et de la décision de fixation du taux d’IPP.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à M. [Y] [X] la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [H] [P] le 3 mai 2017 ;
— déclaré sans objet les autres demandes de M. [Y] [X] ;
— condamné M. [Y] [X] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [X] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 18 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2024, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— DECLARE sans objet les autres demandes de M. [Y] [X] ;
— CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater l’accord des parties sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail et sur la décision d’octroi d’un taux de 80 % au profit de Mr [P] ;
— Juger que les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes sont inopposables à l’entreprise individuelle [5] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le taux résultant de l’accident de travail de M. [H] [P] est de 0 %, en mettant en oeuvre le cas échéant préalablement une expertise ;
En toute hypothèse,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à verser à l’entreprise individuelle [5] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à verser à l’Entreprise Individuelle [5] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Juger que la demande de condamnation de M. [X] à payer une amende civile est irrecevable.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 5 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer les demandes d’annulation de sa décision du 15 juillet 2021, fixant le taux d’IPP de M. [P] à 80 %, et de la décision de la CPAM des Ardennes du 28 décembre 2021 en suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable irrecevables ;
— juger la procédure abusive et condamner M. [Y] [X] à une amende civile de 5 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— dire les demandes de M. [Y] [X] infondées ;
En toute hypothèse,
— confirmer l’attribution du taux de 80 % d’incapacité permanente partielle ;
— débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [Y] [X] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une irrecevabilité ne peut concerner qu’un défaut d’intérêt ou de qualité à agir ou un non-respect de certaines règles de procédure.
Le fait que l’appelant ait sollicité dans ses premières conclusions d’appel l’annulation des décisions de la caisse au lieu d’une inopposabilité relève d’un problème de fond, étant par ailleurs précisé qu’il a modifié par la suite ses demandes dans ses conclusions n°2.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité de la caisse sera rejetée.
Il convient de relever que ni l’acte de saisine de la commission médicale de recours amiable contenant les moyens soulevés par M. [X] ni la décision complète de cette commission ne sont produits aux débats, rendant impossible de savoir ce sur quoi la commission a statué : l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP au regard du caractère définitif pour l’employeur de la décision initiale de refus de prise en charge de l’accident et/ou le taux d’IPP.
La cour ne peut donc apprécier l’éventuelle inutilité invoquée par la caisse de l’action de M. [X].
Tant les parties que le tribunal procèdent ou ont procédé par confusion des règles de droit applicables et les demandes des parties devant la cour confirment cette confusion.
En application de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, faisant obstacle à ce qu’une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (2e civ. 20 décembre 2018, n° 17-21.528, 4 avril 2019, n° 18-14.812, 22 octobre 2020, n° 19-16.999).
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge de l’accident de travail de M. [P] au titre de la législation professionnelle du 16 août 2017 et notifiée à M. [X], est devenue définitive à l’égard de ce dernier.
Dès lors, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 décembre 2017 et celle de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] du 15 juillet 2021 sont inopposables à l’employeur.
L’examen de la question du taux d’incapacité permanente partielle devient donc sans objet et la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dans ces conditions, la caisse sera, par ailleurs, débouté de sa demande au titre de l’amende civile pour procédure abusive.
Au regard de la nature de la décision, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens, tant de première instance que d’appel, et elles seront déboutées chacune de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes d’irrecevabilité présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ;
Constate le caractère définitif de la décision du 16 août 2017 prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes portant refus de prise en charge de l’accident de M. [H] [P] du 3 mai 2017 au titre des risques professionnels ;
Déclare, en conséquence, inopposable à M. [Y] [X], l’employeur :
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 26 décembre 2017 de prise en charge de l’accident de M. [H] [P] du 3 mai 2017 au titre des risques professionnels ;
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 15 juillet 2021 portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [P] ;
Déclare, dès lors, sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [P] ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de sa demande d’amende civile pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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