Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 nov. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBB
O R D O N N A N C E N° 2024 – 839
du 12 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant,
représenté par Nathalie BANY, substitut général
D’AUTRE PART :
1°) [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant représenté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office ,
2°) PREFET DU VAR :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis par le préfet du Var le 16 juillet 2023 à l’encontre de X se disant [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 6] prise par le préfet du Var le 11 octobre 2024 à l’encontre de X se disant [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W], et notifiée le même jour à l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative du sus-nommé pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier rendu le 18 octobre 2024 infirmant l’ordonnance précitée et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête de l’autorité administrative du 9 novembre 2024 adressée au greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier le même jour tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 10 Novembre 2024 à 12h50 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var de X se disant [H] [C] alias [H] [D] ou [H] [W],
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2024 à 15h30, notifié au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 11 Novembre 2024 à 11h11, de l’ordonnance sus-visée, assortie d’une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ayant rejeté la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier en vue de donner un effet suspensif à son appel,
Vu les courriels adressés le 11 novembre 2024 à Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, à Monsieur [G] [F], interprète, et au Ministère public, ainsi que la notification faite de l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 portant convocation des parties en les informant que l’audience sera tenue le 12 novembre 2024 à 10 H 00,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL soutient les moyens de l’appel, computation des délais en heures et non en jours
L’avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ soutient oralement ses conclusions écrites. Je demande la confirmation de l’ordonnance. Aucune diligence effectuée
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Novembre 2024, à 15h30 , Monsieur PROCUREUR REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Novembre 2024 notifiée à 14h30, transmis par courriel le 11 novembre 2024 à 11h11 soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la computation des délais
Le procureur de la République a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que le juge aurait été hors délai pour statuer.
Il convient de rappeler que si les délais exprimés en heures se calculent d’heure à heure, les délais exprimés en jours obéissent aux règles fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile. Selon ces textes, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’étranger a été placé en rétention le 11 octobre 2024 à 9h59. Une première prolongation de la mesure a été ordonnée pour une durée de quatre jours, suivie d’une prolongation de vingt-six jours. Ces délais étant exprimés en jours et non en heures, le dies a quo, soit le 11 octobre 2024, ne doit pas être compté dans le calcul du délai.
Le délai de trente jours expirait donc le 11 novembre 2024 à minuit.
Il s’ensuit que le premier juge, qui a statué le 10 novembre 2024 à 12h50, n’était pas hors délai pour se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
SUR LE FOND
Au visa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 741-3 du même code, il appartient à l’autorité administrative d’exercer toute diligence pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement et de justifier de celles-ci pour obtenir une nouvelle prolongation de la rétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de deuxième prolongation, le préfet ne fait état que d’une seule diligence consistant en une demande d’identification adressée aux autorités consulaires le 12 octobre 2024, soit au début de la première période de prolongation. Il ne justifie d’aucune autre démarche entreprise depuis lors, notamment d’éventuelles relances auprès des autorités consulaires ou de recherches d’autres moyens permettant l’identification de l’intéressé et l’organisation de son départ.
Si l’administration n’a certes aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires une fois celles-ci saisies, elle ne peut pour autant se contenter d’une démarche unique effectuée il y a près d’un mois sans justifier d’autres initiatives pour tenter de lever les obstacles à l’éloignement.
Cette carence dans les diligences ne permet pas de caractériser une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au sens de l’article L. 742-4 précité justifiant une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La demande de prolongation sera en conséquence rejetée et il sera mis fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la période de rétention expirée ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejetons la demande de prolongation de la mesure de rétention sur le fondement des l’articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de l’intéressé,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Novembre 2024 à 11h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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