Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 24/05531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 juin 2024, N° 2024f1760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LE FLORIAN |
Texte intégral
N° RG 24/05531 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYW3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 28 juin 2024
RG : 2024f1760
S.A.S.U. LE FLORIAN
C/
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 15]
S.E.L.A.R.L. [P] [S]
PROCUREURE GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. LE FLORIAN
RCS [Localité 14] n° 8850682923 au capital social de 1000 €, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 3290, substitué par Me BEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, substituée par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [P] [S] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LE FLORIAN
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée,
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 9]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Le Florian a été constituée le 3 mai 2019 et exerce une activité de bar, débits de boissons, jeux autorisés par la législation française, et de restauration dans des locaux situés à [Localité 15].
Sur assignation délivrée le 3 mai 2024 par le service des impôts des entreprises de Villeurbanne, se prévalant d’une créance impayée de 76 840,56 euros correspondant à la TVA des années 2022 et 2023, à des amendes fiscales de 2020 et 2021, à l’impôt sur les sociétés des exercices 2020 et 2021 et au prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus des années 2022 et 2023, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement contradictoire du 28 juin 2024, a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 13], [Adresse 4], société par actions simplifiée, toute activité de bar, débits de boissons, jeux autorisés par la législation française, et de restauration. Inscrit au RCS sous le numéro 850 682 923 RCS [Localité 14],
— fixé provisoirement au 28 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [L] [D] et de juge-commissaire suppléant Mme [R] [Y],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [P] [S] représentée par Me [P] [S] [Adresse 12],
— nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C partenaires, commissaire priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
— fixé au 28 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce,
— rejeté tous les autres moyens fins et conclusions des parties,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
La société Le Florian a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant le service des impôts des entreprises de [Localité 15], la SELARL [P] [S], ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2024, la juridiction du premier président de la présente cour a arrêté l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement entrepris et dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens, en rejetant les demandes d’indemnité de procédure, considérant que l’appelante soutient de manière sérieuse que son redressement n’est pas manifestement impossible au regard du prévisionnel établi par l’expert-comptable de la débitrice faisant état d’un résultat fiscal de 53 630 euros au cours de l’exercice 2023 et d’un résultat pour l’année 2024 de 37 300 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 9, 12, 455, 31, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1343-5 du code civil, des articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, de :
— infirmer les chefs de dispositif suivants :
' constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 13], [Adresse 5], société par actions simplifiée, toute activité de bar, débits de boissons, jeux autorisés par la législation française et de restauration. Inscrit au RCS sous le numéro 850 682 923 RCS [Localité 14],
' fixe provisoirement au 28 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
' désigne en qualité de juge-commissaire M. [L] [D] et de juge-commissaire suppléant Mme [R] [Y],
' nomme en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [P] [S] représentée par Me [P] [S] [Adresse 12],
' nomme en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C partenaires, commissaire priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
' invite les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
' fixe au 28 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' fixe à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
' dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce.
' rejette tous les autres moyens, fins et conclusions des parties,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action du service des impôts des entreprises de [Localité 15] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
— débouter le service des impôts des entreprises de [Localité 15] de l’intégralité de leurs (sic) demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— débouter le service des impôts des entreprises de [Localité 15] de l’intégralité de leurs (sic) demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la liquidation judiciaire de la société Le Florian est infondée,
— juger que la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 15] n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— lui octroyer un délai de deux ans pour apurer sa dette fiscale,
— juger qu’elle devra solder sa dette fiscale sur une période de 24 mois à compter du jugement rendu,
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
— juger que le redressement de la société Le Florian est possible,
— prononcer le redressement judiciaire de la société Le Florian, avec un échelonnement de la dette fiscale sur une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner le service des impôts des entreprises de [Localité 15] à payer à la société LP auto (sic) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le service des impôts des entreprises de [Localité 15] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le service des impôts des entreprises de [Localité 15] demande à la cour, au visa des articles L.640-5 et L. 631-1 du code de commerce, de l’article 53 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil, de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
— débouter la société Le Florian de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Florian la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Le Ministère Public, par observations notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, requiert la confirmation du jugement entrepris, en présence d’un état de cessation des paiements avéré et de l’absence de perspectives de redressement, faute de trésorerie permettant une poursuite d’activité en redressement judiciaire.
Cité par acte remis à personne habilitée le 28 août 2024, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la SELARL [P] [S], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu à la cour le 10 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a fait savoir qu’il ne constituerait pas avocat en transmettant toutefois les informations en sa possession, dont le montant du passif déclaré s’élevant à 121 547,99 euros, constitué en majeur partie de créances fiscales.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024, les débats étant fixés au 5 décembre 2024.
SUR CE
Sur la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 15]
Le tribunal a considéré que la créance produite par le SIE de Villeurbanne est certaine, liquide et exigible, le service ayant diligenté quatorze saisies à tiers détenteur entre le 27 août 2021 et le 26 janvier 2024 qui ont permis de recouvrer la somme de 15 437,44 euros, les dernières saisies étant demeurées infructueuses.
La société Le Florian prétend que le service des impôts des entreprises de [Localité 15] qui ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, n’avait pas qualité pour agir en ouverture de liquidation judiciaire.
Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas motivé le caractère certain, liquide et exigible de la prétendue créance de l’intimé, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, alors que l’administration fiscale ne dispose d’aucun titre exécutoire et se contente d’un tableau Excel pour justifier sa créance de 76 840,56 euros, en précisant qu’une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un titre exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Elle relève que les avis de mise en recouvrement sont produits pour la première fois en cause d’appel, ce qui vaut selon elle reconnaissance par l’intimé que sa créance n’était ni liquide, ni exigible ni certaine en première instance, en soulignant que ces avis ne correspondent toutefois pas au bordereau de situation fiscale produit et qu’il n’est pas justifié de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle estime que le bordereau de situation fiscale est contestable en ce qu’il comprend des sommes déjà payées, une inscription de chèque impayé qui revient à mettre en débit deux fois la même somme, et en ce qu’il ne tient pas compte des paiements effectués par le biais des saisies à tiers détenteur à hauteur de 15 387,44 euros, l’intimé ne produisant aucune saisie administrative à tiers détenteur dont le montant est inconnu. Elle relève que, selon le bordereau de situation fiscale, sa dette serait de 116 032 euros alors que selon les avis de mise en recouvrement elle est de 97 794 euros et qu’elle a déjà versé 53 877,88 euros, dont il n’a pas été tenu compte.
Elle ajoute que le SIE ne justifie pas qu’elle aurait bénéficié de deux plans de règlements qu’elle n’aurait pas respectés et que, depuis l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, elle s’est engagée à régler de manière échelonnée sa dette fiscale et a versé 3 500 euros en septembre et 3 500 euros en novembre 2024.
Le Service des impôts des entreprises de [Localité 15] prétend justifier d’une créance certaine, liquide et exigible et objecte que l’article L. 640-5 du code de commerce qui permet à un créancier de demander l’ouverture d’une procédure collective, quelle que soit la nature de sa créance, n’exige pas qu’il justifie d’un titre exécutoire.
Il affirme que sa dette fiscale est constituée majoritairement de déclarations de TVA et de déclarations de prélèvement à la source qui n’ont pas été réglées, dont le montant a été calculé par l’appelante elle-même.
Il ajoute qu’il produit les avis de mise en recouvrement adressés à l’appelante qui établissent que ses créances sont exigibles conformément à l’article L.269 du code général des impôts pour la TVA et de l’article L. 204-A du même code pour le prélèvement à la source.
Concernant les règlements effectués par la société Le Florian, il indique produire un bordereau de situation fiscale actualisé démontrant que sa créance s’élève à 77 541,56 euros et un autre bordereau de situation fiscale qui retrace les paiements effectués par l’appelante mais rejetés faute de provision suffisante sur le compte, en soulignant que les règlements repris dans ce bordereau concordent avec les affirmations de l’appelante puisqu’il fait état de règlements à hauteur de 38 490,44 euros.
Il relève que la société Le Florian, qui prétend désormais avoir réglé une somme totale de 53 877,88 euros, ajoute les règlements repris dans le bordereau de situation fiscale et les sommes perçues dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur qui sont déjà comprises dans le total des règlements mentionné dans le bordereau de situation fiscale.
Il ajoute que l’appelante ne peut pas invoquer les règlements postérieurs à l’établissement du dernier bordereau de situation fiscale arrêté au 8 juillet 2024 pour prétendre que sa créance n’est pas certaine, ledit bordereau ne pouvant prendre en compte des règlements intervenus postérieurement, en relevant que la somme de 7 000 euros réglée par la débitrice est très largement inférieure à sa créance.
Selon l’article L.640-5 du code de commerce, sous réserve qu’il n’y ait pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
La qualité de créancier requise par l’article L.640-5 n’implique pas la présentation d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le services des impôts des entreprises de [Localité 15] justifie de sa créance au moyen des avis de mise en recouvrement adressés à la société Le Florian entre le 15 septembre 2022 et le 14 juin 2024, pour un montant total de [ 15 841 + 22 798 + 6 415 + 2 214 + 825 + 1 101 + 4 226 + 25 447 +11 003 + 920 + 73 + 73 + 81 + 121 + 81 + 81 +82 euros ] 91 382 euros, correspondant à l’impôt sur les sociétés 2020, 2021 et 2022, à la TVA des mois d’octobre 2022, décembre 2022, janvier, février, mars 2023, juin 2023, août 2023, au prélèvement à la source du mois de septembre, octobre et novembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, et aux pénalités afférentes.
Il n’est pas démontré ni même soutenu que ces avis de mise en recouvrement ont fait l’objet d’une contestation par la société débitrice.
Il résulte par ailleurs du bordereau de situation fiscale établi le 8 juillet 2024 que la société Le Florian avait réglé sur cette dette totale une somme de 14 983 euros au 8 juillet 2024 et restait ainsi redevable de la somme de 76 399 euros.
Elle justifie avoir réglé depuis la somme de 7 000 euros.
Il est ainsi établi qu’à la date de l’assignation en liquidation judiciaire le service des impôts des entreprises de [Localité 15] était titulaire envers la société appelante d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 76 399 euros et, à la date à laquelle la cour statue, d’une créance de 66 399 euros, ce qui la rend recevable à solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de sa débitrice.
Sur l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l’état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible.
L’état de cessation des paiements doit être caractérisé au jour où la cour statue.
L’article L 631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est constitué par les sommes dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d’une dette. Entrent ainsi dans l’actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.
Au soutien de son appel, la société Le Florian fait grief au tribunal de n’avoir pas caractérisé l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le tribunal n’ayant pas précisé la consistance de son actif.
Elle fait valoir que l’absence de créance certaine, liquide et exigible du créancier ayant agi en ouverture de la procédure collective fait obstacle à la caractérisation de l’état de cessation des paiements, les tentatives infructueuses de recouvrement ne permettant pas de caractériser l’état de cessation des paiements, en rappelant que la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à l’intimé, qui se contente d’affirmer qu’elle n’a pas d’actif disponible.
Elle affirme avoir des actifs immobilisés valorisés à 119 602 euros et des produits d’exploitation d’une valeur de 190 430 euros qui n’ont pas été pris en considération, en précisant que ses difficultés proviennent d’un défaut de gestion et non d’un manque d’actif.
Elle ajoute que, dans la mesure où elle va réaliser un bénéfice de 37 300 euros en 2024, elle ne peut pas être considérée en situation de cessation des paiements, ses bénéfices étant supérieurs à sa dette fiscale qui n’est que de 36 916,12 euros si l’on tient compte des versements qu’elle a effectués.
Elle relève en outre que le jugement n’a pas motivé la date retenue pour fixer l’état de cessation des paiements qui ne saurait se déduire de la seule constatation d’une dette impayée.
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L’intimé maintient que la société appelante ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le bordereau de situation fiscale faisant état de créances anciennes qui datent d’avril 2022 et la société débitrice ne pouvant se fonder sur ses actifs immobilisés pour prétendre qu’elle dispose de l’actif suffisant pour faire face à ses dettes ni sur ses produits d’exploitation, lesquels sont impactés par les charges d’exploitation et ne constituent donc pas pour leur valeur de l’actif disponible.
Il ajoute que les nombreuses saisies administratives à tiers détenteur qu’il a diligentées ont permis des règlements jusqu’en octobre 2023 mais pas au-delà, de sorte qu’il ne s’agit pas de simples difficultés de paiement, mais d’un état de cessation des paiements.
Il relève que le bénéfice 2023 de l’appelante est inférieur à sa dette fiscale en soulignant que, même lorsque ce bénéfice était plus important, les dettes fiscales n’étaient pas réglées, et que, depuis l’introduction de l’instance, la dette fiscale a augmenté, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que l’appelante réalise des bénéfices alors même qu’elle ne procède pas au règlement de ses impôts.
Si la société appelante justifie par sa pièce n°4 que ses actifs immobilisés ont une valeur brute de 129 269 euros au 31 décembre 2023, il ne s’agit pas d’actifs disponibles dont la société peut immédiatement disposer pour régler ses dettes.
Les éléments comptables qu’elle produit ne permettent pas de déterminer, à la date à laquelle la cour statue, le montant de ses liquidités et de ses valeurs mobilières immédiatement disponibles, aucun relevé de compte n’étant versé aux débats.
Il n’est pas inutile de relever qu’aucune provision ne figure dans les charges d’exploitation de son compte de résultat simplifié de l’exercice 2023 pour le règlement de sa dette fiscale.
Le bénéfice de 43 361 euros qu’elle a réalisé en 2023 ne permet pas de couvrir le montant de sa dette fiscale qui s’élève à 66 399 euros.
La société appelante ne démontrant pas être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté l’état de cessation des paiements de celle-ci et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’impossibilité du redressement judiciaire
Selon l’article L. 631-1, alinéa 4, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et selon l’article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Le Florian fait valoir en premier lieu qu’à l’audience devant le tribunal de commerce, le service des impôts des entreprises de [Localité 15] avait abandonné sa demande de liquidation judiciaire et ne s’opposait pas à un échelonnement de sa dette fiscale sous réserve d’un contrôle par un mandataire dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Elle en déduit que, de l’aveu de l’intimé, son redressement est possible, ce dernier n’ayant par ailleurs par démontré qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Elle ajoute que, jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire, elle poursuivait son activité et produisait un chiffre d’affaires, et reproche au tribunal de n’avoir pas caractérisé l’impossibilité d’un redressement, privant son jugement de base légale.
Elle précise que son exploitation se poursuit et que son chiffre d’affaires s’est stabilisé, son résultat d’exploitation étant bénéficiaire chaque année et le prévisionnel de son nouvel expert-comptable prévoyant un bénéfice en 2024 qui tient compte du remboursement des impôts à hauteur de 36 000 euros par an.
Elle indique apporter en garantie le nantissement de son fonds de commerce dont la valeur est estimée entre 150 000 et 180 000 euros et avoir trouvé un repreneur qui a l’intention d’acquérir le fonds pour un prix de 140 000 euros, en soulignant que la liquidation fera obstacle à cette vente du fonds de commerce,
Elle considère qu’un redressement judiciaire permettra de sauver l’entreprise et d’apurer la dette de l’intimé.
Le Service des impôts des entreprises de Villeurbanne objecte que lors de l’audience du 26 juin 2024, il s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur l’ouverture d’une éventuelle procédure de redressement judiciaire, conformément à la demande qu’il avait formée dans son assignation d’ouverture d’une liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’un redressement judiciaire.
Il estime qu’au regard des circonstances, le tribunal a retenu à juste titre que le redressement de la société débitrice était impossible, cette dernière ayant bénéficié de deux plans de règlement qu’elle n’a pas respectés, sa créance fiscale étant ancienne et de multiples saisies administratives à tiers détenteurs ayant été pratiquées, dont les plus récentes ont été infructueuses.
Il relève qu’en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires de l’appelante en 2024, sa créance n’est toujours pas réglée même partiellement et que la faiblesse des règlements dont cette dernière se prévaut depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire ne permet pas de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Si l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire n’est pas produit aux débats, le passif fiscal exigible de la société appelante s’élève à près de 80 000 euros à la date à laquelle la cour statue, dette qui n’est pas valorisée dans son compte de résultat simplifié de l’exercice 2023.
Il résulte par ailleurs de sa pièce 4 que si son actif immobilisé est valorisé à 129 269 euros au 31 décembre 2023, cet actif est constitué en quasi totalité d’installations et de matériel nécessaires à l’exploitation de son activité commerciale, les immobilisations financières n’étant valorisées que pour 3 280 euros.
Il ressort également de ce document que le résultat net comptable s’est élevé à 43 361 euros pour l’exercice 2023 alors qu’il était de 79 491 euros au 31 décembre 2020 et de 87 449 euros au 31 décembre 2022, enregistrant ainsi une baisse significative.
Si le prévisionnel établi par son expert comptable fait état de résultats bénéficiaires à hauteur de 32 040 euros au 31 octobre 2025, incluant un remboursement d’impôts de 36 000 euros par an, ce résultat est sujet à caution dès lors qu’il n’intègre pas toutes les charges d’exploitation et que par ailleurs la société appelante ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa trésorerie et ses disponibilités.
En outre, la dette fiscale qui a fondé la demande d’ouverture d’une procédure collective s’élève désormais à près de 80 000 euros, principalement constituée de sommes dues au titre de la TVA ou du prélèvement à la source, ayant augmenté depuis la dernière situation arrêtée au 8 juillet 2024, alors que la société Le Florian a déjà bénéficié de plusieurs plans d’apurement consentis par le Service des impôts des entreprises de [Localité 15] qui n’ont jamais été respectés en intégralité, ce qui ne peut que conduire à douter de ses capacités à respecter un plan de redressement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la possibilité d’un redressement judiciaire n’est pas démontrée et il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Florian, la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par l’appelante ne relevant pas des attributions du juge des procédures collectives mais du juge du fond ou du juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Florian qui succombe en son appel supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge de l’intimé l’intégralité des frais de procédure qu’il a exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de délais de paiement de la société Le Florian,
Condamne la société Le Florian aux dépens d’appel et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute le Service des impôts des entreprises de [Localité 15] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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