Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/13281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 22/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 JUIN 2025
N°2025/269
Rôle N° RG 23/13281 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCF
[V] [D]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Mme [V] [D]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01404.
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] a sollicité le 24 janvier 2022 l’attribution de l’allocation d’éducation enfant handicapé et de parcours de scolarisation (aménagements pédagogiques) pour son fils [P] [D], que la [3] lui a refusés le 2 juin 2022 en retenant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision en date du 25 août 2022, la [4] a maintenu sur recours amiable sa précédente décision.
Mme [D] a alors contesté le refus ainsi opposé en saisissant le 21 décembre 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable a :
* 'considéré’ que l’enfant [P] [D] doit bénéficier d’une aide humaine mutualisée à la scolarité par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
* constaté que les droits de Mme [D] sont régularisés depuis la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapé du Var du 23 mars 2023,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [V] [D] en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2023.
Par courriel en date du 28 décembre 2024, Mme [V] [D] a écrit à la cour vouloir annuler l’audience, en précisant avoir déposé une nouvelle demande qui a abouti, et que l’audience n’a plus d’utilité.
La [Adresse 5], dispensée de comparaître, a sollicité le 15 avril 2021 la confirmation du jugement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, et l’intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement.
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour n’est pas saisie par l’appelante, d’une prétention tendant à l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris, et n’étant pas davantage saisie d’un appel incident ou d’une demande incidente, le désistement est donc immédiatement parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
La cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l’appelante
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [V] [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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